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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-953 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 2 6 8 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Rectificatif au décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 (JO n° 266 du 15 novembre 2008, texte n° 31). , Décret N° 2009-1714 du 30 décembre 2009 portant diverses dispositions statutaires applicables aux officiers et sous officiers des corps techniques et administratifs de la gendarmerie nationale et aux militaires de la gendarmerie nationale servant sous contrat. , Décret N° 2010-1376 du 12 novembre 2010 modifiant le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. , Autre du 22 juin 2012 de classement. , Décret N° 2012-1416 du 18 décembre 2012 portant diverses dispositions statutaires applicables à certains sous-officiers et personnel militaire de rang équivalent.

Texte(s) abrogé(s) : Décret N° 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre. Décret N° 75-1212 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine. Décret N° 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air. Décret N° 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.1., 200.7., 210-0.3.2.1., 231.1.2.6.1., 222.1.1.

Référence de publication : JO n° 216 du 16 septembre 2008, texte n° 35 ; signalé au BOC 42/2008.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le Livre premier. de la partie IV. ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :


Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions communes.

Art. 1er.

Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale participent, sous le commandement des officiers, à l'encadrement de formations ou unités élémentaires de combat, de soutien ou d'instruction.

Ils exercent également dans ces formations et unités des responsabilités de spécialistes dans les domaines techniques ou administratifs.

Ils peuvent tenir des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2. du code de la défense.

Les officiers mariniers de carrière peuvent occuper des emplois de chef de service ou recevoir le commandement d'unités spécialisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les tableaux relatifs aux commandements pouvant être exercés par les officiers mariniers sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Bulletin officiel des armées.

Art. 2.

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale constituent les corps de sous-officiers de carrière suivants :

1. Le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

2. Le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;

3. Le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;

4. Le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air ;

5. Le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air ;

6. Le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 3.

Les sous-officiers appartenant au corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air doivent satisfaire aux conditions prévues par le décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant.

S'ils sont rayés du personnel navigant pour l'une des raisons prévues aux articles 4. et 5. du décret susmentionné, ils sont affectés dans le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air. Toutefois, ils peuvent être maintenus dans leur corps lorsque, présentant une inaptitude physique définitive aux fonctions du personnel navigant, ils se trouvent à moins de trois ans de la limite d'âge de leur corps.

Art. 4.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1. du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont admis dans les corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale au grade de sergent ou au grade de sergent-chef après avis de la commission d'avancement du corps, de l'armée ou de la formation rattachée d'accueil.

Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté de service, ou à défaut d'une ancienneté de grade, égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés.

Lorsque l'application du présent article conduit à classer le gendarme à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Art. 5.

 (Modifié : décret  du 30/12/2009).

Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2., les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont répartis, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité fixés par arrêtés du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 6.

 (Modifié : décret du 30/12/2009).

Les nominations et les promotions dans les grades de sous-officier ou d'officier marinier sont prononcées par décision du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 7.

 (Modifié : décrets du 30/12/2009 et du 18/12/2012).

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des corps mentionnés à l'article 2. sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :

1. Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

2. Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde no 3 et no 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Les sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ne sont pas soumis aux dispositions du présent alinéa.

Dans tous les textes réglementaires, la référence au classement à l'échelle de solde des majors est remplacée par la référence à l'échelle de solde n° 4 des majors.

Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière de ces corps selon des modalités propres à chaque armée et formations rattachées fixées par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 8.

(Modifié : décret du 18/12/2012). 

Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers et des officiers mariniers de carrière des armées et des sous-officiers du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


Grades.

Échelles de solde.

Échelons.

Ancienneté de grade exigée pour accéder à cet échelon.

Ou ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon.

Corps des officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air.

Autre corps de sous-officiers de carrière.

Corps des officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air.

Autre corps de sous-officiers de carrière.

Major

Échelle de solde n° 4

Exceptionnel

 /

/

/

/

6e

13 ans et 6 mois

15 ans et 6 mois

30 ans

35 ans

5e

10 ans et 6 mois

12 ans et 6 mois

27 ans

 32 ans

4e

7 ans et 6 mois

9 ans et 6 mois

24 ans

29 ans

3e

4 ans et 6 mois

6 ans et 6 mois

23 ans

 27 ans

2e

2 ans

3 ans

21 ans

 24 ans

1er

Avant 2 ans

Avant 3 ans

 /

/

Adjudant-chef ou maître principal

Échelle de solde n° 4

9e

19 ans

23 ans

30 ans

34 ans

8e

16 ans

20 ans

28 ans

32 ans

7e

13 ans

17 ans

27 ans

30 ans

6e

11 ans

14 ans

24 ans

28 ans

5e

9 ans

11 ans

23 ans

26 ans

4e

8 ans

8 ans

21 ans

24 ans

3e

5 ans

5 ans18 ans21 ans
2e2 ans2 ans / /
1erAvant 2 ansAvant 2 ans/ /
Adjudant ou premier maîtreÉchelle de solde n° 49e22 ans33 ans
8e19 ans30 ans
7e16 ans27 ans
6e14 ans24 ans
5e12 ans21 ans
4e9 ans18 ans
3e6 ans/
2e3 ans/
1erAvant 3 ans/
Échelle de solde n° 33e4 ans21 ans
2e2 ans17 ans
1erAvant 2 ansAvant 17 ans
 Sergent-chef, maître ou maréchal des logis-chefÉchelle de solde n° 4
7e/27 ans
6e/24 ans
5e/21 ans
4e10 ans18 ans
3e7 ans13 ans
2e3 ans et 6 mois10 ans
1er Avant 3 ans et 6 mois/
Échelle de solde n° 3
6e/21 ans
5e9 ans17 ans
4e5 ans13 ans
3e3 ans11 ans
2e1 an9 ans
1er Avant 1 anAvant 9 ans
Sergent, second maître ou maréchal des logisÉchelle de solde n° 4
7e/23 ans
6e/21 ans
5e/17 ans
4e/13 ans
3e/10 ans
2e2 ans /
1er Avant 2 ans/
Échelle de solde n° 38e/17 ans
7e/14 ans
6e/11 ans
5e8 ans9 ans
4e 5 ans7 ans
3e3 ans5 ans
2e1 an4 ans
1erAvant 1 anAvant 4 ans

Art. 9.

(Modifié : décret du 18/12/2012). 

Les conditions d'accès à l'échelon des sous-officiers de carrière de l'armée de terre de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont déterminées conformément au tableau suivant :

Grades.

Échelles de solde.

Échelons.

Ancienneté de grade exigée pour accéder à cet échelon.

Ou ancienneté de service exigée pour accéder à cet échelon.

Major

Échelle de solde n° 4Exceptionnel//
6e15 ans et 6 mois35 ans
5e12 ans et 6 mois32 ans
4e9 ans et 6 mois29 ans
3e6 ans et 6 mois27 ans
2e3 ans24 ans
1er Avant 3 ans/
Adjudant-chefÉchelle de solde n° 49e23 ans34 ans
8e 20 ans32 ans
7e17 ans30 ans
6e14 ans28 ans
5e11 ans26 ans
4e8 ans24 ans
3e5 ans21 ans
2e2 ans/
1er Avant 2 ans/
AdjudantÉchelle de solde n° 49e22 ans33 ans
8e19 ans30 ans
7e 16 ans27 ans
6e14 ans24 ans
5e12 ans21 ans
4e9 ans18 ans
3e6 ans/
2e3 ans/
1erAvant 3 ans/
Sergent-chefÉchelle de solde n° 47e/27 ans
6e/24 ans
5e/21 ans
4e10 ans18 ans
3e7 ans13 ans
2e3 ans et 6 mois10 ans
1erAvant 3 ans et 6 mois/
SergentÉchelle de solde n° 47e/23 ans
6e/21 ans
5e/17 ans
4e /13 ans
3e/10 ans
2e 2 ans/
1er Avant 2 ans/

 

Art. 10.

 (Modifié : décrets  du 30/12/2009 et du 18/12/2012).

Le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau des articles 8. et 9. lors de l'avancement de grade s'opère selon le critère de l'ancienneté de service lorsque celui-ci est prévu. À défaut, le classement s'opère dans le premier échelon du grade considéré. Le classement dans les échelons lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade s'effectue en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.

Pour l'avancement d'échelon, le classement est opéré suivant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons.

Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense, dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif du grade.

Lorsque l'application des dispositions des articles 8. et 9. conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Chapitre Chapitre II. Dispositions spécifiques aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 11.

 (Modifié : décret  du 30/12/2009).

La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

La durée maximale de séjour des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale appelés à servir à l'étranger est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur,  du ministre de la défense, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.

Art. 11-1.

(Créé : décret du 12/11/2010).

Les sous-officiers engagés du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont recrutés par épreuves de sélection. Peuvent se présenter à ces épreuves les candidats qui remplissent les conditions de l'article L. 4132-1. du code de la défense et qui sont âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves de sélection.

Ces épreuves de sélection, organisées par spécialité, sont ouvertes :

1. Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12. et R. 335-23. du code de l'éducation ;

2. Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er. janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;

3. Aux adjoints de sécurité de la police nationale, en activité et comptant, au 1er. janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins un an de service en cette qualité ;

4. Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er. janvier de l'année des épreuves de sélection, au moins quatre ans de service en cette qualité ;

5. Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;

6. Aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. 

Nul ne peut se présenter plus de trois fois au titre d'une même spécialité.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.

Nota. Conformément à l'article 2. III. du décret n° 2010-1376 du 12 novembre 2010, peuvent se présenter aux épreuves de sélection prévues au présent article, pour le recrutement au titre de l'année 2011, les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12. et R. 335-23. du code de l'éducation et n'appartenant à aucune des catégories mentionnées audit article 11-1. 

Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT.

Art. 12.

 (Modifié : décret  du 30/12/2009).

Les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière sont recrutés au choix au sein de leur armée ou de leur formation rattachée parmi les sous-officiers et les officiers mariniers servant en vertu d'un contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier et d'officier marinier de carrière.

Ils doivent réunir les conditions suivantes :

1. Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;

2. Avoir détenu, pendant au moins deux ans, un grade de sous-officier ou d'officier marinier ;

3. Et détenir un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.

Le recrutement des sous-officiers et officiers mariniers de carrière est effectué après avis d'un conseil dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les intéressés sont admis à servir dans le corps avec leur grade et leur ancienneté de grade et de service et, s'il y a lieu, dans l'arme, le service ou la spécialité auquel ils appartiennent.

Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté de grade. À égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.


Niveau-Titre Titre III. AVANCEMENT.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées.

Art. 13.

Les sergents ou seconds maîtres titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien sont promus au grade de sergent-chef ou de maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade.

Le nombre de sergents ou de seconds maîtres promus chaque année au grade de sergent-chef ou de maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.

Art. 14.

Les sergents-chefs ou maîtres titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien sont promus au grade d'adjudant ou de premier maître pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et pour partie à l'ancienneté à onze ans de grade.

Le nombre de sergents-chefs ou de maîtres promus chaque année au grade d'adjudant ou de premier maître à l'ancienneté ne peut excéder 25 p. 100 du nombre total de sous-officiers ou d'officiers mariniers promus à ce grade la même année par armée ou formation rattachée.

Art. 15.

Les adjudants ou premiers maîtres peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade d'adjudant-chef ou de maître principal.

Art. 16.

Les adjudants-chefs ou maîtres principaux peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major :

1. Soit, sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;

2. Soit, s'ils sont âgés au 1er janvier de l'année de leur promotion de quarante-cinq ans au moins ou de quarante ans au moins pour les adjudants-chefs du corps des sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Chapitre Chapitre II. Dispositions applicables aux sous-officiers de carrière du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 17.

(Remplacé : décret du 12/11/2010). 

Les maréchaux des logis, classés au premier niveau de qualification, les maréchaux des logis-chefs classés au deuxième niveau de qualification et les adjudants, classés au troisième niveau de qualification, peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade, être promus au choix au grade supérieur.

Les adjudants-chefs peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major.

Chapitre Chapitre III. Dispositions communes.

Art. 18.

 (Modifié : décret du 30/12/2009).

L'avancement au choix peut intervenir au sein d'une armée ou d'une formation rattachée par armes, services ou spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 19.

 (Modifié : décrets  du 30/12/2009 et du 12/11/2010).

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense,  à l'exception de ceux de la commission compétente pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, désignés par arrêté du ministre de l'intérieur. La commission est présidée par un officier général ou, pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Art. 19-1.

(Créé : décret du 12/11/2010). 

Pour le corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, la commission mentionnée à l'article 19. procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

Art. 20.

 (Modifié : décrets  du 30/12/2009 et du 12/11/2010).

Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Ils sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. À égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour l'application de l'article 17., les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées ou au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions diverses.

Art. 21.

 (Modifié : décret  du 30/12/2009).

Au sein de chacun des corps mentionnés à l'article 2., un arrêté du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, fixe les emplois qui, en raison d'exigences opérationnelles, sont tenus par des sous-officiers et officiers mariniers masculins.

Art. 22.

 (Modifié : décret  du 30/12/2009).

Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les sous-officiers du corps de soutien technique  et administratif de la gendarmerie nationale peut, par arrêté, déléguer en matière de décisions individuelles les pouvoirs qu'il tient de l'article 6., du deuxième alinéa de l'article 10. et du premier alinéa de l'article 20. aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires.

Art. 23.

À la date du 1er janvier 2009 :

1. Les majors de l'armée de terre intègrent le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

2. Les majors des équipages de la flotte de la marine intègrent le corps des officiers mariniers de maistrance des équipages de la flotte ;

3. Les majors des ports de la marine intègrent le corps des officiers mariniers de maistrance des ports ;

 4. Les majors du personnel navigant de l'armée de l'air intègrent le corps des sous-officiers de carrière du personnel navigant de l'armée de l'air ;

 5. Les majors du personnel non navigant de l'armée de l'air intègrent le corps des sous-officiers de carrière du personnel non navigant de l'armée de l'air ;

6. Les majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale intègrent le corps des sous-officiers de carrière du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Les majors sont admis à servir dans leur corps de sous-officier de carrière ou d'officier marinier de maistrance avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans l'arme, le service ou la spécialité auquel ils appartiennent.

Art. 24.

(Abrogé : décret du 18/12/2012).

Art. 25.

(Abrogé : décret du 18/12/2012).

Art. 26.

 (Modifié : décrets  du 30/12/2009 et du 18/12/2012).

Les sergents ou seconds maîtres, titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien, réunissant dix ans de grade au 1er janvier 2009 sont promus au grade de sergent-chef ou de maître sans qu'il soit fait application des proportions prévues à l'article 13.

Les sergents-chefs et maîtres, titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien, réunissant onze ans de grade au 1er janvier 2009 sont promus au grade d'adjudant ou de premier maître sans qu'il soit fait application des proportions prévues à l'article 14. 

Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées reçus au concours organisé en 2008 au titre du recrutement des majors en 2009 sont promus au grade de major à partir du 1er janvier 2009.

Art. 27.

Jusqu'au 31 décembre 2013, les conditions de choix prévues par la réglementation antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret s'appliquent, pour l'accès au grade de major, aux adjudants-chefs du corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre nés avant le 1er  janvier 1961 et n'étant pas détenteurs au 1er  janvier 2009 des brevets mentionnés au 2. de l'article 16.

Art. 28.

(Modifié : décret du 18/12/2012).

Lorsque l'application du présent chapitre conduit à classer le sous-officier ou l'officier marinier de carrière à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve à titre personnel le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Art. 29.

Sont abrogés :

1. Le décret no 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

2. Le décret no 75-1212 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;

3. Le décret no 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

4. Le décret no 2000-383 du 26 avril 2000 portant statuts particuliers des sous-officiers de carrière des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Art. 30.

I. Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III. et des articles 26. et 27.

II. Sous réserve des dispositions du I., le présent décret entre en vigueur le 1er  janvier 2009.

Art. 31.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François FILLON.

Par le Premier ministre :




Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.




Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.




Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.