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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-954 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 2 6 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le Livre Premier. de la partie 4 ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n°2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre Titre premier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er.

Les sous-officiers du service des essences des armées exercent au sein des établissements de ce service, sous le commandement des officiers, des responsabilités d'encadrement et de spécialistes dans les domaines techniques ou administratifs.

Ils peuvent tenir des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2. du code de la défense.

Art. 2.

I. La hiérarchie du corps des sous-officiers du service des essences des armées comporte les grades suivants :

1. Agent technique ;

2. Agent technique en chef ;

3. Major.

II. Les grades d'agent technique et d'agent technique en chef correspondent respectivement aux grades d'adjudant et d'adjudant-chef de la hiérarchie militaire générale.

Art. 3.

Les nominations et promotions dans les grades de sous-officiers du service des essences des armées sont prononcées par décision du ministre de la défense.

Art. 4.

Les sous-officiers du service des essences des armées sont classés dans leur grade à deux niveaux en fonction de leur qualification professionnelle :

1. Premier niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

2. Deuxième niveau, les sous-officiers titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien.

La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles de solde n° 3 et n° 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Un troisième niveau de qualification est accessible aux sous-officiers de carrière de ce corps selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 5.

Les sous-officiers du service des essences des armées ont accès aux échelons des grades d'agent technique, d'agent technique en chef et de major, dans les conditions définies par les articles 8. et 10. du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susvisé.

Niveau-Titre Titre II. RECRUTEMENT.

Chapitre Chapitre premier. Recrutement des sous-officiers du service des essences des armées.

Art. 6.

Les sous-officiers du service des essences des armées sont recrutés au grade d'agent technique parmi les élèves agents techniques qui ont suivi avec succès le stage de formation à l'école d'application du service des essences des armées, selon les modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 7.

L'admission à l'école d'application du service des essences des armées s'effectue :

1. Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, âgés de vingt et un ans au moins et de vingt-huit ans au plus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ;

2. Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts :

   a) Aux sous-officiers, titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, au moins trois ans de service militaire effectif en cette qualité et qui, à cette date, sont âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus ;

   b) Aux ouvriers réglementés de la défense nationale titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, au moins cinq ans de service civil et militaire effectif et qui, à cette date, sont âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus.

   c) Aux militaires du rang titulaires d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou d'un diplôme reconnu comme équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, au moins cinq ans de service militaire effectif et qui, à cette date, sont âgés de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus.

Art. 8.

Peuvent être admis à l'école d'application du service des essences des armées, au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense, les sous-officiers titulaires d'un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien qui figure sur une liste arrêtée par le ministre de la défense, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du stage de formation, au moins trois ans de service militaire effectif au sein du service des essences des armées et qui, à cette date, sont âgés de vingt-cinq ans au moins et de trente-cinq ans au plus.

Art. 9.

Nul ne peut se présenter aux concours prévus au 1. et au b) du 2. de l'article 7. s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.

Art. 10.

Les conditions d'âge et les conditions de diplôme prévues à l'article 7. sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés.

Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 11.

Le nombre de places offertes chaque année aux concours est fixé, pour chacun des concours, par arrêté du ministre de la défense.

Les places non pourvues au titre de l'un des concours peuvent être reportées sur les autres.

Le nombre d'admissions à l'école d'application du service des essences des armées au titre de l'article 8. ne peut, sur une période de trois ans, excéder 25 p. 100 du nombre total d'admissions.

Art. 12.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art. 13.

Les militaires recrutés au titre du 1. et du b) du 2. de l'article 7. souscrivent un contrat en qualité d'élève agent technique pour la durée du stage de formation.

Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'adjudant classé à l'échelle de solde n° 3.

Art. 14.

Les militaires admis à l'école d'application du service des essences des armées au titre des a) et c) du 2. de l'article 7. ainsi que de l'article 8., restent régis durant leur formation :

1. S'ils sont sous-officiers de carrière : par les dispositions régissant le corps des sous-officiers auquel ils appartiennent ;

2. S'ils sont militaires engagés : par les dispositions du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé relatif aux militaires engagés.

Les militaires engagés dont le contrat prend fin durant le stage de formation, obtiennent la prorogation de ce contrat jusqu'à la fin de ce stage.

Art. 15.

La durée du stage de formation est déterminée par arrêté du ministre de la défense.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité, les cœfficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, ainsi que le calcul de la note finale sont fixés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil de perfectionnement du service des essences des armées.

Art. 16.

Les élèves agents techniques peuvent être admis à renouveler ou à prolonger leur stage, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Art. 17.

Les élèves agents techniques qui ont satisfait au stage de formation font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade d'agent technique le 1er jour du mois suivant la fin du stage de formation.

Le classement dans les échelons du grade d'agent technique prévu par le décret mentionné à l'article 5. s'effectue en retenant le critère le plus favorable à l'intéressé entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service.

Les militaires classés à l'échelle de solde n° 4 sont classés, dans leur nouveau grade, dans cette échelle de solde.

Le temps passé en formation est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade et de service.

Lorsque l'application du présent article conduit à classer l'agent technique à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le décret susmentionné, d'un indice au moins égal.

Art. 18.

Les élèves agents techniques issus du recrutement au titre du 1. de l'article 7. qui ne sont pas nommés agent technique à l'issue du stage de formation, sont admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de la défense, un contrat en qualité de militaire engagé du service des essences des armées.

Le temps passé en formation est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service des intéressés dans leur nouveau grade.

Chapitre Chapitre II. Recrutement des sous-officiers de carrière du service des essences des armées.

Art. 19.

Les sous-officiers de carrière du service des essences des armées sont recrutés au choix parmi les sous-officiers du service des essences des armées servant en vertu d'un contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière.

Ils doivent réunir les conditions suivantes :

1. Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;

2. Avoir détenu, pendant au moins deux ans, un grade de sous-officier du service des essences des armées ;

3. Et détenir un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien.

Art. 20.

Le recrutement des sous-officiers de carrière du service des essences des armées est effectué après avis d'un conseil qui comprend le commandant de formation administrative, président, deux officiers ainsi que deux sous-officiers de carrière d'un grade au moins égal à celui du postulant, désignés par le commandant de formation administrative, et sur proposition de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense dont la composition est fixée à l'article 25.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 21.

Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.

Ils prennent rang dans l'ordre de l'ancienneté du grade. À égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang dans l'ordre du classement effectué à l'issue du stage de formation.

Art. 22.

Les sous-officiers qui avaient la qualité de sous-officier de carrière à la date de leur nomination au grade d'agent technique sont admis, dès cette date, dans le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées.

Niveau-Titre Titre III. AVANCEMENT.

Art. 23.

Les agents techniques titulaires d'un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien peuvent, lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade d'agent technique en chef.

Art. 24.

Les agents techniques en chef peuvent, lorsqu'ils ont au moins deux ans de grade et qu'ils se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade supérieur, être promus au choix au grade de major :

1. Soit, sans condition d'âge, parmi ceux ayant satisfait à des épreuves de sélection professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense ;

2. Soit, s'ils sont âgés, au 1er janvier de l'année de leur promotion, de cinquante ans au moins, parmi les détenteurs de l'un des brevets figurant sur une liste arrêtée par le ministre de la défense.

Art. 25.

La commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense est composée d'un ingénieur général des essences ou un ingénieur en chef de 1re classe des essences, président, et de deux officiers supérieurs du service des essences des armées. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Art. 26.

Les tableaux d'avancement, établis par ordre de mérite, sont arrêtés par le ministre de la défense.

Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.

Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Chapitre Chapitre premier. Dispositions transitoires.

Art. 27.

(Modifié : décret du 18/12/2012). 

I. À la date du 1er janvier 2009, les majors intègrent le corps des sous-officiers de carrière du service des essences des armées.

Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service.

II. Les agents techniques en chef reçus au concours organisé en 2008 au titre du recrutement des majors en 2009 sont promus au grade de major à partir du 1er janvier 2009.

Art. 28.

(Abrogé : décret du 18/12/2012).

Chapitre Chapitre II. Dispositions finales.

Art. 29.

Le décret n° 78-356 du 17 mars 1978 relatif aux dispositions statutaires applicables aux sous-officiers du service des essences des armées est abrogé.

Art. 30.

I. Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre III. et du titre IV.

II. Sous réserve des dispositions du I., le présent décret entre en vigueur à la date du 1er janvier 2009.

Art. 31.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008. 


François FILLON.

Par le Premier ministre :



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.




Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.