LOI N° 2001-1275 de finances pour 2002 (1).
Du 28 décembre 2001NOR E C O X 0 1 0 0 1 2 5 L
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Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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JORF n° 302 du 29 décembre 2001, texte n° 1
Partie Première partie. Conditions générales de l'équilibre financier.
Chapitre Titre premier. Dispositions relatives aux ressources.
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Chapitre Titre II. Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges.
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Partie Deuxième partie. Moyens des services et dispositions spéciales.
Chapitre Titre premier. dispositions applicables à l'année 2002.
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Chapitre Titre II. Dispositions permanentes.
Section A). Mesures fiscales.
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Section B). Autres mesures.
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ANCIENS COMBATTANTS.
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Art. 127.
Au deuxième alinéa de l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'indice : « 230 » est remplacé par l'indice : « 350 » et, au quatrième alinéa du même article, l'indice : « 140 » est remplacé par l'indice : « 260 ».
Art. 128.
L'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bénéficiaires d'une pension d'invalidité au titre du présent code, indemnisant une ou plusieurs infirmités imputables à des services accomplis au cours d'opérations déclarées campagne de guerre ou d'opérations de maintien de l'ordre hors métropole et titulaires de la carte du combattant, ont droit à la retraite du combattant à l'âge de soixante ans. »
Art. 129.
L'article L. 114 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est abrogé à compter du 1er janvier 2002.
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Art. 132.
I. L'article 170 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 précitée est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article. »
II. L'article 71 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959) est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. Les ayants cause des titulaires d'une indemnité annuelle au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une indemnité annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au I du présent article. »
III. L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (no 81-734 du 3 août 1981) est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ayants cause des pensionnés relevant des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, à compter du 1er janvier 2002, d'une pension annuelle de réversion calculée sur la base du tarif fixé au présent article. »
IV. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions des I, II et III pour chaque État concerné.
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE.
Art. 154.
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VIII. L'article 42 de la loi 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, l'article 6 de la loi no 47-1496 du 13 août 1947 portant fixation des crédits applicables aux dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1947 (services civils) et le décret no 47-2234 du 19 novembre 1947 portant création d'une commission de vérification des dépenses faites sur les crédits affectés au service de documentation extérieure et de contre-espionnage sont abrogés.
Art. 155.
I. Au premier alinéa de l'article 12 de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2002 ».
II. Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : « 2001 » est remplacée par l'année : « 2002 ».
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.