LOI relative au recrutement de l'armée de mer et organisation de ses réserves.
Du 13 décembre 1932NOR
Contenu.
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DISPOSITIONS SPÉCIALES AU RECRUTEMENT DES CADRES.
Art. 61 (1).
Les élèves des écoles de la marine formant des officiers de carrière contractent un engagement les liant au service militaire à partir du jour fixé pour leur admission à l'école jusqu'au terme de six années à compter de leur sortie de l'école.
Les conditions de cet engagement spécial sont fixées par un décret.
Cet engagement est résilié pour les jeunes gens qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie ou qui ont quitté l'école pour une cause quelconque.
Ceux qui n'ont pas satisfait aux examens de sortie sont tenus d'accomplir une année de service dans le corps des équipages de la flotte, à moins qu'ils n'aient accompli une année de service militaire avant leur entrée à l'école.
Ceux qui ont quitté l'école pour une cause quelconque doivent parfaire dans le corps des équipages de la flotte la durée légale du service. Ils ne peuvent être congédiés avant un an à compter de leur départ de l'école, à moins qu'ils n'aient accompli une année de service militaire avant leur entrée à l'école.
Le ministre de la marine fixe les grades à conférer aux marins visés aux deux derniers alinéas ci-dessus.
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