DÉCRET N° 99-1228 relatif au conseil supérieur de la fonction militaire.
Abrogé le 30 septembre 2005 par : DÉCRET N° 2005-1239 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire et aux conseils de la fonction militaire. Du 30 décembre 1999NOR D E F P 9 9 0 2 1 5 5 A
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation.
Vu la loi 69-1044 du 21 novembre 1969 (1) relative au Conseil supérieur de la fonction militaire, modifiée par la loi no 89-1003 du 31 décembre 1989 (2) ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (3) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 3 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 21 mai 1999,
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire est l'instance nationale supérieure de concertation du personnel militaire au sein des armées conformément aux dispositions de l'article premier de la loi du 21 novembre 1969 et de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisées.
Ses travaux sont préparés par les conseils de la fonction militaire mentionnés à l'article 7 du présent décret.
À l'exception des militaires en position de retraite, les membres du conseil supérieur sont issus des conseils de la fonction militaire.
Art. 2.
Outre les cas dans lesquels le Conseil supérieur de la fonction militaire doit être consulté en application des dispositions législatives mentionnées à l'article premier, son avis préalable peut être sollicité sur toute question concernant la condition des militaires.
Art. 3.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire comprend, sous la présidence du ministre chargé des armées, quatre-vingt-cinq membres siégeant avec voie délibérative, dont soixante-dix-neuf militaires en activité et six militaires en position de retraite.
Il comprend en outre, à titre consultatif, le représentant du ministre chargé du budget et celui du ministre chargé de la fonction publique, nommés par arrêté de leur ministre.
La répartition par armées, directions ou services et par catégories, en tenant compte de leurs effectifs, des membres militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Les catégories de membres militaires sont :
les officiers supérieurs ;
les officiers subalternes ;
les majors, sous-officiers ou officiers mariniers supérieurs et gradés de la gendarmerie ;
les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;
les sous-officiers ou officiers mariniers subalternes et gendarmes ;
les militaires du rang.
Art. 4.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, militaires servant en activité, sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des armées après tirage au sort parmi les membres des conseils de la fonction militaire.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire, militaires en position de retraite titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé des armées, sur proposition des organisations nationales de retraités les plus représentatives qui fournissent chacune une liste de trois candidats parmi lesquels sont choisis le titulaire et le suppléant.
Les militaires d'active membres du conseil supérieur ne peuvent siéger que s'ils ont préalablement participé à la session du conseil de la fonction militaire auquel ils appartiennent précédant la session du conseil supérieur. Dans le cas contraire, ils sont remplacés par un membre de la même catégorie, dans l'ordre du tirage au sort, ayant siégé au conseil auquel ils appartiennent.
Art. 5.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire dispose d'un secrétariat général permanent dirigé par le secrétaire général, membre du corps du contrôle général des armées, nommé par le ministre chargé des armées. Le secrétaire général assiste aux séances, mais ne participe pas aux votes. Par ailleurs, il assure la coordination des travaux des conseils de la fonction militaire et de leurs secrétariats généraux.
Le ministre peut déléguer sa signature au secrétaire général pour les besoins du fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Art. 6.
Un compte rendu, établi par le secrétaire général à l'issue de chaque session, est transmis aux membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire aux représentants des ministres et aux personnalités qui ont participé à la session. Ce compte rendu, signé par le ministre chargé des armées ou l'autorité déléguée, est contresigné par le secrétaire de session membre du conseil supérieur, désigné pour chaque session par les membres du conseil.
Art. 7.
Les conseils de la fonction militaire sont les suivants :
conseil de la fonction militaire de l'armée de terre ;
conseil de la fonction militaire de la marine ;
conseil de la fonction militaire de l'armée de l'air ;
conseil de la fonction militaire de la gendarmerie ;
conseil de la fonction militaire de la délégation générale pour l'armement ;
conseil de la fonction militaire du service de santé des armées ;
conseil de la fonction militaire du service des essences des armées.
Art. 8.
Les conseils de la fonction militaire procèdent à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire. Leurs observations sont adressées au secrétaire général du conseil supérieur.
En outre, ils ont vocation à étudier toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail.
Art. 9.
Chaque conseil dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire général, officier supérieur, désigné par le ministre chargé des armées.
Le secrétaire général assiste aux sessions, mais ne participe pas aux votes.
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire relèvent directement des vice-présidents mentionnés à l'article 10 ci-après.
Le ministre peut déléguer sa signature aux secrétaires généraux pour les besoins du fonctionnement des conseils de la fonction militaire.
Art. 10.
Le ministre chargé des armées préside les conseils de la fonction militaire. Le chef d'état-major de chaque armée, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement, le directeur central du service de santé des armées et le directeur central du service des essences des armées en sont respectivement les vice-présidents. Ils en assurent la présidence effective à la demande du ministre.
Un compte rendu, établi par le secrétaire général à l'issue de chaque session, est transmis aux membres des conseils de la fonction militaire et aux personnalités qui y ont participé. Ce compte rendu, signé par le vice-président ou l'autorité déléguée, est contresigné par le secrétaire de session, membre du conseil, désigné pour chaque session par les membres du conseil.
Art. 11.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la composition des conseils de la fonction militaire en tenant compte des effectifs répartis par catégories telles que définies à l'article 3, selon leur lien au service, et si nécessaire, selon leur grade et par ressort géographique. Les membres sont nommés pour quatre ans. Pour les militaires inscrits au tableau d'avancement, le grade pris en considération est leur futur grade.
Ils reçoivent une formation spécifique en vue de l'accomplissement de leur fonction.
Les membres titulaires des conseils de la fonction militaire et les suppléants sont désignés par voie de tirage au sort, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des armées, parmi les militaires ayant fait acte de volontariat. Ne peuvent se porter volontaires les membres du corps du contrôle général des armées, les officiers généraux et assimilés, les volontaires dans les armées ni les militaires accomplissant les obligations du service militaire actif.
Le renouvellement de ces membres intervient par moitié tous les deux ans, conformément à une répartition en deux groupes fixée par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 12.
Les militaires faisant acte de volontariat doivent remplir, au premier jour du mois au cours duquel débutent les opérations de tirage au sort, les conditions suivantes :
être en activité à titre français ;
se trouver à plus de quatre ans de la limite d'âge du grade, pour les militaires de carrière, ou de la limite statutaire de la durée maximale des services pour les militaires servant en vertu d'un contrat ;
ne pas avoir fait, dans les trois années précédant celle du tirage au sort, l'objet d'une sanction statutaire non amnistiée.
Le volontariat est exprimé par lettre adressée par le candidat au secrétariat du conseil de la fonction militaire concerné vingt jours au moins avant la date prévue pour le tirage au sort. Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé des armées, publié au Journal officiel de la République française.
Pour chaque conseil, le tirage au sort est effectué sous le contrôle d'une commission présidée par un conseiller d'État et comprenant un membre du contrôle général des armées, un officier et un sous-officier désignés par le ministre chargé des armées.
Art. 13.
Les fonctions des membres, titulaires et suppléants, des conseils de la fonction militaire prennent fin dans les conditions suivantes :
démission sur simple demande ;
placement dans une position statutaire autre que celle d'activité ;
en cas de sanction statutaire ;
accès à l'état d'officier général, d'officier et de sous-officier ;
intégration dans un corps d'officiers ou de sous-officiers de carrière ou en cas de changement de corps ;
mutation hors du ressort géographique au titre duquel le membre a été tiré au sort, dans les conseils pour lesquels ce critère a été retenu.
Art. 14.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire et les conseils de la fonction militaire ne peuvent délibérer que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents à l'ouverture de la session. Leurs avis sont recueillis à la majorité des membres présents.
Art. 15.
Lorsqu'ils sont membres des conseils, les militaires affectés hors du territoire métropolitain ne sont pas convoqués pour siéger en session, à l'exception de ceux affectés en République fédérale d'Allemagne.
Lorsqu'un membre est dans l'impossibilité d'assister à la session, notamment pour le motif mentionné ci-dessus, un suppléant représentant la même catégorie est appelé à siéger dans l'ordre des résultats du tirage au sort.
Art. 16.
La liberté d'expression au sein des conseils est assurée. Les participants à une session sont tenus à l'obligation de réserve dans la diffusion des opinions exprimées en séance.
Art. 17.
Aucune appréciation sur le comportement d'un militaire en activité en sa qualité de membre d'un conseil ne doit figurer dans ses notes ni dans son dossier. Si un militaire considère qu'une décision défavorable le concernant, de quelque nature que ce soit, a été prise eu égard à cette qualité, il peut saisir directement le ministre chargé des armées dans les deux mois suivant la notification de ladite décision. L'exercice de cette voie de recours est maintenu pendant les deux ans qui suivent la cessation de ses fonctions au sein d'un conseil.
Art. 18.
Les secrétaires généraux du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire reçoivent les propositions d'inscription à l'ordre du jour formulées par les membres de ces conseils.
Les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire recueillent au préalable l'avis du vice-président du conseil auquel ils appartiennent.
Après s'être assuré que ces propositions relèvent de la compétence respective du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, les secrétaires généraux les soumettent au ministre chargé des armées, qui arrête l'ordre du jour.
Sont inscrites d'office à l'ordre du jour les questions, entrant dans la compétence du conseil, dont l'examen a été demandé par la majorité des membres dudit conseil.
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour et le dossier de travail sont adressés au moins trente jours avant l'ouverture de la session aux membres convoqués et aux personnes appelées à assister à la session.
Art. 19.
Les conseils sont informés des suites réservées aux propositions et avis qu'ils ont formulés lors de la session précédente.
Art. 20.
Chaque conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé des armées. Les sessions des conseils de la fonction militaire se terminent, au plus tard, neuf jours avant la session du Conseil supérieur de la fonction militaire.
En cas d'urgence, le ministre chargé des armées peut décider de consulter directement le Conseil supérieur de la fonction militaire sans saisir au préalable les conseils de la fonction militaire.
Art. 21.
Les autorités hiérarchiques dont relèvent, au titre de leur emploi, les militaires en activité, membres des conseils, leur accordent toute facilité pour l'exercice de ces fonctions.
Art. 22.
Le règlement intérieur du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire est fixé par arrêté du ministre chargé des armées après avis desdits conseils.
Art. 23.
Le décret no 90-183 du 28 février 1990 portant application de la loi du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire est abrogé.
Art. 24.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1999.
JACQUES CHIRAC.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel JOSPIN.
Le ministre de la défense,
Alain RICHARD.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Christian SAUTTER.
Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la décentralisation,
Émile ZUCCARELLI.