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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCISION N° 918/DEF/DPC/CRG/2 relative à l'évaluation de la nourriture des personnels civils de cuisine et de salle.

Du 14 septembre 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 26 mars 2013 de classement.

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 45934/DN/DPC/CRG du 12 juin 1972 (BOC/SC, p. 702) et ses modificatifs :

1er modificatif du 18 août 1972 (BOC/SC, p. 1225) ;

2e modificatif du 30 novembre 1972 (BOC/SC, p. 1225) ;

3e modificatif du 2 mars 1973 (BOC/SC, p. 365) ;

4e modificatif du 14 août 1973 (BOC/SC, p. 1175) ;

5e modificatif du 31 octobre 1973 (BOC/SC, p. 1564) ;

6e modificatif du 3 janvier 1974 (BOC, p. 42) ;

7e modificatif du 22 mars 1974 (BOC, p. 692) ;

8e modificatif du 7 juin 1974 (BOC, p. 1654) ;

9e modificatif du 24 juillet 1974 (BOC, p. 2130) ;

10e modificatif du 23 septembre 1974 (BOC, p. 2411) ;

11e modificatif du 8 janvier 1975 (BOC, p. 1219) ;

12e modificatif du 26 mars 1975 (BOC, p. 1220) ;

13e modificatif du 17 juin 1975 (BOC, p. 2431) ;

14e modificatif du 31 juillet 1975 (BOC, p. 4321) ;

15e modificatif du 6 novembre 1975 (BOC, p. 4321) ;

16e modificatif du 22 janvier 1976 (BOC, p. 128) ;

17e modificatif du 23 avril 1976 (BOC, p. 1272) ;

18e modificatif du 28 juillet 1976 (BOC, p. 3247) ;

19e modificatif du 22 octobre 1976 (BOC, p. 3512) ;

20e modificatif du 23 décembre 1976 (BOC, p. 4413) ;

21e modificatif du 5 mai 1977 (BOC, p. 2582) ;

22e modificatif du 27 juin 1977 (BOC, p. 2583).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.6., 564.2.

Référence de publication : BOC, p. 3399.

VISÉE PAR LE CONTRÔLE FINANCIER LE 6 SEPTEMBRE 1977 SOUS LE No 4595.

1.

La nourriture fournie gratuitement aux personnels civils de cuisine et de salle est évaluée par journée à une fois le salaire horaire minimum garanti.

Le taux actuellement applicable est fixé à … (1) par journée [soit … (1) pour un seul repas].

Ce taux, valable pour la zone d'abattement 0 p. 100, subit en province des abattements normalement pratiqués sur les salaires.

Si très exceptionnellement, les personnels en cause en peuvent être nourris, il leur est versé, en sus de leur salaire en numéraire, une indemnité compensatrice, équivalente pour chaque repas au taux indiqué ci-dessus.

En outre, le bénéfice de l'indemnité journalière est dû aux intéressés pendant la durée de leurs congés payés.

2.

Toutefois, en ce qui concerne le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'évaluation forfaitaire de la valeur de la nourriture fournie gratuitement s'apprécie par journée à deux fois le salaire horaire minimum garanti (ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum).

3.

La présente décision annule et remplace la décision no 45934/DN/DPC/CRG du 12 juin 1972.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur des personnels civils des armées,

Jean CHARLI.