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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-952 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 2 6 5 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre premier. de la partie IV. ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24. ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16. ;

Vu le code de justice militaire, notamment ses articles L. 211-1. à L. 211-7. ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre titre premier. Dispositions communes.

Art. 1er.

Les sous-officiers de gendarmerie participent, sous le commandement des officiers, à la constitution et à l'encadrement des formations de gendarmerie.

Ils peuvent occuper des emplois de commandement ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative. Lors de leur admission dans la gendarmerie, ils prêtent serment dans les conditions fixées par décret.

Ils peuvent participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de l'une des trois armées ou de tout organisme mentionné au 2. de l'article L. 4138-2. du code de la défense.

Art. 2.

Les sous-officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement.

Art. 3.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Les sous-officiers de gendarmerie sont répartis par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 4.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

La durée maximale de séjour des sous-officiers de gendarmerie appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint , du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Art. 5.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

La hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie comporte les grades suivants :

1. Gendarme ;

2. Maréchal des logis-chef ;

3. Adjudant ;

4. Adjudant-chef ;

5. Major.

Les nominations et promotions à ces grades sont prononcées par décision du ministre de l'intérieur.

Art. 6.

(Modifié : décrets du 30/12/2009, du 12/11/2010 et du 28/12/2011). 

Les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont classés dans une échelle de solde spécifique.

Art. 6-1.

(Créé : décret du 28/12/2011 , Modifié : décret du 02/01/2013).

Les conditions d'accès aux échelons du grade de gendarme sont déterminées conformément au tableau suivant :




GRADE.

ÉCHELLE DE SOLDE.

ÉCHELON.

ANCIENNETÉ EXIGÉE
dans l'échelon pour accéder à l'échelon supérieur.

Gendarme

Échelle de solde spécifique des gendarmes

13e

/

12e

3 ans

11e

2 ans et six mois

10e

2 ans et six mois

9e

2 ans et six mois

8e

2 ans et six mois

7e

2 ans et six mois

6e

2 ans et six mois

5e

2 ans et six mois

4e

2 ans

3e

2 ans

2e

2 ans

1er

2 ans

Les gendarmes, qui ont eu auparavant la qualité de volontaire dans les armées ou d'adjoint de sécurité recruté en application de l'article 36. de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, sont classés, lors de leur nomination au grade de gendarme, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

Art. 7.

(Modifié : décret du 28/12/2011). 

Les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont classés dans une échelle de solde spécifique.

En raison de leur qualification professionnelle, le classement dans cette échelle de solde spécifique emporte les mêmes effets que le classement dans l'échelle de solde n° 4.

Art. 8.

(Remplacé : décret du 28/12/2011). 

Les conditions d'accès des sous-officiers de gendarmerie aux échelons des grades de maréchal des logis-chef, adjudant, adjudant-chef et major sont déterminées conformément au tableau suivant :

GRADE.

ÉCHELLE DE SOLDE.

ÉCHELON.

ANCIENNETÉ DE GRADE  
exigée pour accéder à cet échelon.

OU ANCIENNETÉ DE SERVICE
exigée pour accéder
à cet échelon.

Major

Échelle de solde spécifique des sous-officiers de gendarmerie autres que les gendarmes

Exceptionnel

/

/

6e

15 ans et six mois

35 ans

5e

12 ans et six mois

32 ans

4e

9 ans et six mois

29 ans

3e

6 ans et six mois

27 ans

2e

3 ans

24 ans

1er

Avant 3 ans

/

Adjudant-chef

9e

23 ans

34 ans

8e

20 ans

32 ans

7e

17 ans

30 ans

6e

14 ans

28 ans

5e

11 ans

26 ans

4e

8 ans

24 ans

3e

5 ans

21 ans

2e

2 ans

/

1er

Avant 2 ans

/

 

Adjudant

9e

22 ans

33 ans

8e

19 ans

30 ans

7e

16 ans

27 ans

6e

14 ans

24 ans

5e

12 ans

21 ans

4e

9 ans

18 ans

3e

6 ans

/

2e

3 ans

/

1er

Avant 3 ans

/

 

Maréchal
des logis-chef

7e

/

27 ans

6e

/

24 ans

5e

/

21 ans

4e

10 ans

18 ans

3e

7 ans

13 ans

2e

3 ans et six mois

10 ans

1er

Avant 3 ans et six mois

/

Art. 9.

(Modifié : décrets du 30/12/2009 et du 28/12/2011). 

Lors de l'avancement de grade, le classement dans les échelons mentionnés dans le tableau de l'article 8. s'opère selon le critère de l'ancienneté de service. À défaut, le classement s'opère dans le premier échelon du grade considéré.

Pour l'avancement d'échelon, le classement est opéré suivant le critère le plus favorable entre celui de l'ancienneté de grade et celui de l'ancienneté de service exigés pour accéder aux échelons.

Les majors comptant au moins trois ans de grade ont accès à un échelon exceptionnel attribué au choix par le ministre de l'intérieur, sur proposition de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense, dans la limite de 25 p.100 de l'effectif du grade.

Lorsque l'application des dispositions de l'article 8. conduit à classer le sous-officier de gendarmerie à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Niveau-Titre Titre II. Dispositions applicables aux sous-officiers de gendarmerie engagés.

Chapitre Chapitre PREMIER. Souscription et durée des engagements.

Art. 10.

Nul ne peut souscrire un contrat d'engagement s'il n'est en règle avec les obligations prévues par le code du service national.

Art. 11.

La durée d'un contrat ne peut excéder dix ans.

Art. 12.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Le contrat d'engagement est souscrit et autorisé par le ministre de l'intérieur suivant les modalités fixées par arrêté.

Le contrat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de sa signature.

Art. 13.

(Modifié : décrets du 30/12/2009 et du 12/11/2010).

Le militaire engagé est recruté en qualité d'élève gendarme, dans les conditions d'aptitude et, le cas échéant, d'âge et d'ancienneté fixées à l'article 13-1. ci-après.

Art. 13-1.

(Créé : décret du 12/11/2010 et modifié : décret du 28/12/2011).

Les sous-officiers de gendarmerie sont recrutés par trois concours distincts. Pour concourir, les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

1. Le premier concours, sur épreuves, est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par les articles R. 335-12. et R. 335-23. du code de l'éducation ;

2. Le deuxième concours, sur épreuves, est ouvert :

a) Aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;

b) Aux adjoints de sécurité de la police nationale en activité et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins un an de service en cette qualité ;

c) Aux militaires des forces armées autres que la gendarmerie nationale servant en vertu d'un contrat, en activité ou en détachement et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre ans de service en cette qualité ;

d) Aux réservistes de la gendarmerie nationale ;

3. Le troisième concours, sur épreuves, est ouvert, sans condition de diplôme, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle de trois années dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les deuxième et troisième concours sont ouverts dans la limite de 40 p. 100 des emplois offerts au recrutement, sans que le volume du troisième concours ne puisse excéder 10 p. 100 de l'ensemble des emplois offerts.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus.

Art. 13-2.

(Créé : décret du 12/11/2010).

Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus à l'article 13-1. est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées, par décision du ministre de l'intérieur, sur un ou plusieurs autres concours dans la limite des volumes fixés au neuvième alinéa de l'article 13-1.

Art. 14.

(Modifié : décrets du 30/12/2009, du 12/11/2010 et du 28/12/2011). 

Le militaire engagé effectue, en tant qu'élève gendarme, une période de formation initiale en école d'une durée d'un an qui peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois.

Les programmes et les conditions d'organisation et de déroulement de la scolarité des élèves gendarmes, les coefficients attribués aux différentes épreuves et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, le calcul de la note finale, les conditions de renouvellement ou de prolongation de la formation, notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, sont fixés par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur.

Art. 14-1.

(Créé : décret du 12/11/2010). 

Les élèves gendarmes qui ont satisfait à la formation initiale et qui sont titulaires du permis de conduire les véhicules automobiles (catégorie B) ou du brevet militaire de conduite se voient attribuer, par décision du ministre de l'intérieur, le certificat d'aptitude gendarmerie. Ils font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade de gendarme le premier jour du mois suivant la fin de la formation.

Les élèves issus des concours prévus au 2. et au 3. de l'article 13-1. du présent décret, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel suivant les modalités fixées par arrêté interministériel.

Les élèves issus du concours prévu au c) du 2. de l'article 13-1. du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps auquel ils étaient rattachés.

Art. 14-2.

(Créé : décret du 12/11/2010). 

Les élèves gendarmes qui ne sont pas nommés gendarme à l'issue du stage de formation peuvent être admis à souscrire, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, un contrat d'engagement en qualité de volontaire dans les armées servant en gendarmerie nationale avec, le cas échéant, le grade de maréchal des logis.

Le temps passé en formation est, dans tous les cas, pris en compte pour le calcul de l'ancienneté des intéressés.

Art. 15.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire couvrant la formation initiale en école, sans pouvoir excéder une durée totale de dix-huit mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de l'intérieur, il l'est par décision motivée.

Chapitre Chapitre II. Fin du contrat.

Art. 16.

Les sous-officiers engagés dont le contrat prend fin à moins de six mois :

1. Soit de la date de fin d'un dispositif d'aide au départ prévu à l'article L. 4139-5. du code de la défense ;

2. Soit de la date à laquelle ils peuvent rejoindre leur formation d'appartenance à l'issue de l'exécution d'une mission ;

3. Soit de la date à laquelle leur sont acquis les droits à liquidation de la pension dans les conditions fixées au II. de l'article L. 24. du code des pensions civiles et militaires de retraite, obtiennent, à leur demande, la prorogation de leur contrat au-delà du terme prévu, jusqu'aux dates susmentionnées.

Art. 17.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de l'intérieur notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un sous-officier de gendarmerie engagé, au moins six mois avant le terme.

Le sous-officier de gendarmerie engagé à qui est proposé le renouvellement de son contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

Art. 18.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Les contrats sont résiliés par le ministre de l'intérieur :

1. D'office :

a) En cas d'admission à l'état de militaire de carrière ;

b) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14. du code de la défense, à l'exception du 3., pour lequel la résiliation est prononcée par le ministre de la défense ;

c) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant expressément à un contrat en cours ;

2. Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de l'intérieur.

Chapitre Chapitre III. Dispositions particulières aux élèves gendarmes.

Art. 19.

Les élèves gendarmes sont classés à un échelon particulier.

Art. 20.

Les élèves gendarmes peuvent participer, en qualité d'agent de la force publique, à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent alors les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.

Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOUS-OFFICIERS DE GENDARMERIE DE CARRIÈRE.

Art. 21.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Les sous-officiers de gendarmerie de carrière sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie engagés, qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière.

Ils doivent réunir les conditions suivantes :

1. Avoir accompli au moins quatre ans de service militaire effectif ;

2. Avoir détenu, pendant au moins un an, un grade de sous-officier de gendarmerie ;

3. Et être titulaires du certificat d'aptitude technique délivré selon les modalités fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les intéressés sont admis à servir dans le corps des sous-officiers de gendarmerie avec le grade détenu et l'ancienneté de grade et de service acquise à la date de leur intégration.

Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté de grade. À égalité d'ancienneté de grade, le rang se détermine par l'ancienneté dans le grade précédent, s'il y a lieu, par l'ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Art. 22.

 (Modifié : décret du 12/11/2010).

Pour l'application des dispositions de l'article L. 4133-1. du code de la défense relatif au changement d'armée, de formation rattachée ou de corps, les sous-officiers et officiers mariniers des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de sergent sont admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie au grade de gendarme.

Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Lorsque l'application du présent article conduit à classer le sous-officier ou officier marinier des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

Art. 22-1.

( Créé : décret du 12/11/2010). 

Les agents titulaires du grade de gardien de la paix régis par le décret no 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale peuvent être détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie dans les conditions suivantes :

1. Les gardiens de la paix candidats à un détachement doivent remplir les conditions d'aptitude prévues au 3. de l'article L. 4132-1. du code de la défense ;

2. Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gendarme, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine. L'ancienneté de grade dans le corps de détachement correspond à la durée moyenne de grade nécessaire pour l'accès à l'échelon du grade de gendarme. L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine ;

3. Les gardiens de la paix placés en position de détachement suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur. L'intéressé est réintégré au besoin en surnombre dans son corps d'origine ;

4. Les gardiens de la paix détachés dans le grade de gendarme concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gendarmes ;

5. Les gardiens de la paix placés en position de détachement justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent être intégrés à tout moment, sur demande agréée par le ministre de l'intérieur, dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ;

6. Les services accomplis en tant que gardien de la paix sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gendarme.

Niveau-Titre Titre IV. AVANCEMENT.

Art. 23.

Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix.

Art. 23-1.

(Modifié : Décret n° 2015-584 du 28 mai 2015).

I. - Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 23-2.

(Modifié : Décret n° 2015-584 du 28 mai 2015).

Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 23-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Art. 24.

(Remplacé : décret du 12/11/2010 et modifié : décret du 28/12/2011).

I.  Peuvent être promus au grade de maréchal des logis-chef les sous-officiers de carrière du grade de gendarme :

1. Soit comptant au moins quatre ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er. janvier de l'année de promotion, d'un titre professionnel fixé, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2. Soit comptant au moins quinze ans d'ancienneté de service.

Les promotions au titre du 2. sont réalisées dans la limite de 20 p. 100  maximum de l'ensemble des promotions de l'année à ce grade.

II.  Peuvent être promus au grade d'adjudant les maréchaux des logis-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.

III.  Peuvent être promus au grade d'adjudant-chef les adjudants comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l'année de promotion, d'une qualification fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

IV.  Peuvent être promus au grade de major les adjudants-chefs comptant au moins deux ans d'ancienneté à ce grade.

Art. 24-1.

(Créé : décret du 28/12/2011). 

Sans préjudice des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'examen technique d'officier de police judiciaire, un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions requises pour l'obtention des titres professionnels et de la qualification mentionnés à l'article 24.

Art. 25.

L'avancement peut intervenir par branche ou spécialité.

Art. 26.

(Modifié : décret du 30/12/2009 ; complété : décret du 12/11/2010 ; modifié : décret du 28/12/2011). 

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3. du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l'intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

Art. 27.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Pour l'application de l'article 23., les tableaux d'avancement sont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite.

Les tableaux d'avancement et les promotions dans les différents grades sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur.

Niveau-Titre TITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.

Chapitre Chapitre PREMIER. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 28.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les emplois qui, en raison d'exigences opérationnelles, ne peuvent être tenus que par des sous-officiers de gendarmerie masculins.

Art. 29.

 (Modifié : décrets du 30/12/2009 et du 28/12/2011).

Le ministre de l'intérieur  peut, par arrêté, déléguer, en matière de décisions individuelles, les pouvoirs qu'il tient du dernier alinéa de l'article 5., du troisième alinéa de l'article 9. ainsi que des articles 12., 15., 17., 18. et 27. aux commandants de formation administrative ou aux autorités dont ils relèvent.

Toutefois, la résiliation du contrat en application du 3. de l'article L. 4139-14. du code de la défense concernant les sous-officiers engagés décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.

Chapitre Chapitre II. Dispositions transitoires.

Art. 30.

(Modifié : décret du 30/12/2009). 

À la date du 1er janvier 2009, les majors de gendarmerie intègrent le corps des sous-officiers de gendarmerie.

Les majors sont admis à servir dans ce corps avec leur grade, leur ancienneté de grade et leur ancienneté de service et, s'il y a lieu, dans la spécialité à laquelle ils appartiennent.

Le pourcentage de l'effectif du grade de major ayant accès à l'échelon exceptionnel de ce grade, prévu au deuxième alinéa de l'article 9., est fixé chaque année, jusqu'en 2014, par décret.

Art. 31.

Jusqu'au 31 décembre 2012, par dérogation aux dispositions de l'article 24., l'ancienneté dans le grade de maréchal des logis-chef exigée pour l'avancement au grade d'adjudant est d'un an.

Art. 32.

(Abrogé : décret du 28/12/2011).

Art. 33.

(Abrogé : décret du 28/12/2011).

Art. 34.

Sont abrogés :

1. Le décret no 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;

2. Le décret no 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie.

Art. 35.

I. Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV. du présent décret et de l'article 31.

II.  Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions des titres II. et III.

III.  Sous réserve des dispositions du I. et du II., le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 2009.

Art. 36.

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François FILLON.

Par le premier ministre :



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.