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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : commission permanente de publication et de refonte du Bulletin officiel des armées

DÉCRET N° 99-164 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.

Du 08 mars 1999
NOR D E F D 9 9 0 1 2 0 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret 99-949 du 15 novembre 1999 (BOC, p. 4985) DEFD9902073D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n°78-175 du 16 février 1978 (BOC, p. 1216).

Décret n°80-317 du 30 avril 1980 (BOC, p. 1494) et son modificatif (décret n°84-382 du 17 mai 1984, BOC, p. 2926).

Décret n°84-61 du 25 janvier 1984 (BOC, p. 2354).

Décret n°86-757 du 3 juin 1986 (BOC, p. 3490) et son modificatif (décret n°91-1003 du 30 septembre 1991, BOC, p. 3112).

Décret n°89-254 du 19 avril 1989 (BOC, p. 1673)

Décret n°91-1004 du 30 septembre 1991 (BOC, p. 3113) et son modificatif (décret n°97-2 du 3 janvier1997, BOC, p. 588

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.4.2.1.

Référence de publication : JO du 9, p. 3514 ; BOC, p. 1940.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation ;

Vu le code du service national (1) ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (2) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (3) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (4) relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale, modifié par le décret 78-760 du 12 juillet 1978 et le décret 81-1004 du 10 novembre 1981 ;

Vu le décret 77-203 du 04 mars 1977 (5) relatif à l'action sociale des armées, modifié par le décret 79-845 du 26 septembre 1979 ;

Vu le décret 77-1343 du 06 décembre 1977 (6) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret 81-937 du 12 octobre 1981 (7) portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs, modifié par le décret 91-681 du 14 juillet 1991 ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (8) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret 87-389 du 15 juin 1987 (9) relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;

Vu le décret 97-35 du 17 janvier 1997 (10) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement ;

Vu le décret 98-1307 du 30 décembre 1998 (11) relatif aux systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DECRETE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. LE SECRETAIRE GENERAL POUR L'ADMINISTRATION.

Art. 1er.

(Nouvelle rédaction : décret du 15 novembre 1999 .)

Le secrétaire général pour l'administration assiste le ministre de la défense en matière administrative. Il est notamment chargé des questions financières, juridiques, patrimoniales, sociales et de ressources humaines. En outre, il lui propose et met en œuvre les politiques du service national et de la mémoire ainsi que celle relative aux droits reconnus aux anciens combattants et victimes de guerre.

Le secrétaire général pour l'administration exerce également les attributions qui lui sont spécialement confiées par le ministre.

Art. 2.

(modifié : décret du 15 novembre 1999 .)

Le secrétaire général pour l'administration participe à l'élaboration et à l'exécution de la planification et de la programmation.

Il étudie et propose au ministre les mesures relatives à la modernisation et à la déconcentration de l'administration du ministère ; il veille à leur mise en œuvre.

Il oriente l'activité des services déconcentrés chargés des anciens combattants et veille à leur adaptation aux missions qui leur sont confiées.

Il peut être appelé à présider les commissions et comités constitués pour l'étude des questions mentionnées à l'article premier du présent décret.

Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des organismes dont le secrétaire général pour l'administration assume la présidence ou assure la tutelle par délégation du ministre.

Dans le domaine de ses attributions, le secrétaire général pour l'administration peut demander au ministre de faire exécuter des enquêtes par le contrôle général des armées.

Niveau-Titre TITRE II. LE SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION.

Art. 3.

Outre les directions et services énumérés au présent titre, le secrétaire général pour l'administration dispose des organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la réforme de l'Etat. Il a autorité sur l'inspecteur du personnel civil, l'inspecteur de l'action sociale des armées et l'inspecteur de l'administration générale et du patrimoine.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIERES.

Art. 4.

La direction des affaires financières est chargée, en liaison avec les états-majors, directions et services intéressés :

  • de centraliser, pour l'ensemble du ministère, toutes les questions économiques, financières, budgétaires, comptables, fiscales et statistiques ;

  • de préparer le budget et d'en suivre l'exécution ;

  • d'assurer la cohérence du système d'information financière du ministère.

Art. 5.

Elle participe à l'élaboration et à l'exécution de la planification et de la programmation ; elle assure, en particulier, le suivi financier de la programmation.

Chapitre CHAPITRE II. DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL.

Art. 6.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil est chargée, en liaison avec les états-majors, directions et services intéressés, d'élaborer, de proposer au ministre et de mettre en œuvre la politique générale du personnel civil et militaire de la défense.

Section Section 1. La fonction militaire.

Art. 7.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil élabore et propose au ministre les dispositions touchant à la fonction et à la condition militaires et relatives, notamment, au statut général et aux statuts particuliers des militaires, au code du service national, au règlement de discipline générale, aux rémunérations et à leurs accessoires, ainsi qu'aux pensions.

Elle anime et coordonne les actions touchant au retour à la vie civile et à la reconversion des militaires de carrière, sous contrat, volontaires dans les armées et appelés, ainsi qu'à la situation des militaires retraités.

Art. 8.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil statue sur les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du chapitre IV du titre III du livre II du code du service national relatives à l'objection de conscience lorsque ces demandes n'ont pas été agréées par la direction du service national.

Section Section 2. Le personnel civil.

Art. 9.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil élabore, avec les ministères intéressés, les textes législatifs et réglementaires relatifs aux statuts, au droit du travail, à la rémunération, aux pensions et au régime de travail de l'ensemble du personnel civil de la défense. Elle est seule compétente pour donner aux services du ministère de la défense une interprétation sur les problèmes posés par l'application de ces textes.

Art. 10.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil assure, notamment au sein des organismes paritaires consultatifs, les relations avec les organisations syndicales représentatives pour l'ensemble du ministère.

Art. 11.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil organise le recrutement et l'avancement de l'ensemble des fonctionnaires et agents sur contrat du ministère, à l'exception des catégories d'agents contractuels spécifiques à la délégation générale pour l'armement.

Art. 12.

(Modifié : décret du 15 novembre 1999 .)

La direction de la fonction militaire et du personnel civil administre et gère le personnel civil de l'administration centrale du ministère, à l'exception du personnel ouvrier non fonctionnaire.

Elle gère le personnel civil non-ouvrier des organismes extérieurs sous réserve des dispositions du décret du 12 octobre 1981 susvisé, ainsi que le personnel civil des services déconcentrés chargés des anciens combattants.

Pour le personnel mentionné au présent article, la direction de la fonction militaire et du personnel civil assure la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences. Elle soumet au ministre les mesures appropriées.

Art. 13.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil établit les prévisions budgétaires relatives au personnel civil et suit l'exécution du budget correspondant.

Art. 14.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil prépare, anime et coordonne les actions de formation pour le personnel civil.

Section Section 3. Actions communes.

Art. 15.

Pour l'ensemble du personnel civil et militaire du ministère de la défense, la direction de la fonction militaire et du personnel civil rassemble, examine et propose au ministre les mesures nouvelles à inscrire dans les lois de finances.

Art. 16.

La direction de la fonction militaire et du personnel civil anime et coordonne l'action sociale au sein du ministère. Elle gère les crédits qui y sont affectés.

Art. 17.

(Modifié : décret du 15 novembre 1999 .)

La direction de la fonction militaire et du personnel civil traite les questions relatives aux pensions civiles et militaires de retraite et aux pensions militaires d'invalidité sous réserve des compétences de la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale ; elle applique la réglementation afférente à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles concernant le personnel civil.

Elle anime, coordonne et assure le suivi de la politique définie par le ministre en matière d'hygiène et de sécurité du travail.

Art. 18.

En liaison avec la direction des affaires financières, la direction de la fonction militaire et du personnel civil rassemble et exploite les données quantitatives relatives à la situation du personnel civil et militaire du ministère et fixe les normes de recueil et de conservation des informations nécessaires.

Elle assure pour l'ensemble du ministère la cohérence du système d'information relatif au personnel civil.

Art. 19.

(Nouvelle rédaction : décret du 15 novembre 1999 .)

La direction de la fonction militaire et du personnel civil prépare les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, l'Institution de gestion sociale des armées et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Chapitre CHAPITRE III. DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES.

Art. 20.

La direction des affaires juridiques exerce une mission de conseil et d'assistance auprès du ministre. Elle conseille et assiste l'ensemble des états-majors, directions et services du ministère sur les questions juridiques d'ordre interne, européen ou international liées à leur activité.

Elle assure les relations du ministère avec le Conseil d'Etat ainsi qu'avec les instances nationales, européennes et internationales dans les domaines relevant de sa compétence.

Art. 21.

La direction des affaires juridiques établit, en liaison avec les états-majors, directions et services, et, le cas échéant, avec les autres ministères, les projets de textes législatifs et réglementaires intéressant le ministère de la défense, ainsi que les études qui les précèdent. Elle prépare l'avis du ministre sur les projets de textes élaborés par les autres ministères.

Elle participe aux études relatives à l'organisation de l'ensemble des structures, centrale et territoriales, du ministère. Elle prépare les délégations de pouvoirs et de signature du ministre.

Elle élabore les règles relatives aux questions de l'environnement et en suit la mise en œuvre.

Art. 22.

  I. La direction des affaires juridiques est consultée par les états-majors, directions et services sur tout acte pris dans le cadre de l'Union européenne ou projet de traité, accord international, arrangement administratif. Elle participe, en tant que de besoin, à la négociation de ces instruments.

Elle prépare, dans le domaine de la défense, la transposition en droit interne des engagements internationaux de la France.

  II. La direction des affaires juridiques est chargée, en liaison avec les états-majors, directions et services, de la mise en œuvre des accords de facilités passés entre le Gouvernement français et ses alliés. Elle négocie les accords-cadres nécessaires au séjour sur le territoire français d'éléments d'armées étrangères ; elle négocie et signe les arrangements techniques ou administratifs établis en application de ces accords-cadres.

  III. Elle reçoit communication de l'ensemble des arrangements administratifs ou techniques et autres instruments internationaux signés au nom du ministre de la défense et en assure l'archivage.

Art. 23.

La direction des affaires juridiques est responsable du contentieux du ministère. A ce titre, elle assure le traitement des dossiers devant les juridictions judiciaires et administratives, à l'exception de la Cour des comptes et de la Cour de discipline budgétaire et financière. Elle a en charge la protection des agents de l'Etat prévue aux articles 16 et 24 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (12). portant statut général des militaires et 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (13). portant droits et obligations des fonctionnaires.

Sous réserve des délégations de compétences accordées en la matière, elle assure le règlement des dommages causés ou subis par le personnel et les organismes du ministère ainsi que par les éléments des armées étrangères stationnées sur le territoire national en vertu d'accords internationaux.

Art. 24.

La direction des affaires juridiques est responsable, au sein du ministère, de la justice militaire. A ce titre, elle est chargée de toutes les questions relatives à l'organisation, au budget, au fonctionnement et à l'administration de la justice militaire ainsi que de toutes les questions relatives au recrutement, à la formation, à la discipline et à la gestion du personnel d'active et de réserve de la justice militaire. Elle traite, pour le ministère, de toute question se rapportant au code de justice militaire.

Par délégation du ministre et dans la limite de ses compétences, le directeur des affaires juridiques donne des directives aux autorités militaires exerçant des attributions judiciaires ou habilitées à dénoncer les infractions ou à donner un avis préalable en matière de poursuites pénales ainsi qu'aux parquets militaires et signe les avis donnés aux juridictions compétentes en application du code de procédure pénale et du code de justice militaire.

Chapitre CHAPITRE IV. DIRECTION DU SERVICE NATIONAL.

Art. 25.

La direction du service national propose et met en œuvre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique du service national. A ce titre :

  • elle participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires en ce domaine et établit les textes d'application correspondants ;

  • elle évalue quantitativement et qualitativement la ressource des classes de recrutements ;

  • elle reçoit des chefs d'état-major de chacune des armées, du directeur général de la gendarmerie nationale et des directeurs centraux des services interarmées l'expression de leurs besoins ;

  • elle organise et assure le suivi des journées de l'appel de préparation à la défense ;

  • elle notifie les décisions relatives à la position individuelle des jeunes gens au regard des dispositions du service national ; elle participe au règlement des questions litigieuses relatives à l'exécution des obligations du service national et soumet à la direction de la fonction militaire et du personnel civil des candidatures au service des objecteurs de conscience qu'elle estime ne pas devoir agréer ;

  • elle assure la répartition des personnes assujetties entre les différentes formes et modalités du service national et accomplit, en vue de l'appel au service national et accomplit, en vue de l'appel au service national, les opérations spécifiques propres à ces formes ou à ces modalités ;

  • elle gère et administre les personnes assujetties à des obligations de réserve au titre du service national ;

  • elle assure l'information sur la réglementation et les conditions d'exécution du service national ;

  • elle enregistre et certifie les services accomplis par les personnes assujetties au service national.

La direction du service national reçoit, dans leurs domaines respectifs de compétences, du chef d'état-major des armées et des chefs d'état-major de chacune des armées, ainsi que des autorités responsables des différents organismes au profit desquels elle agit, les instructions particulières d'application pour la gestion de la ressource qui leur est attribuée. Elle en informe le secrétaire général pour l'administration.

Art. 26.

La direction du service national élabore ses prévisions budgétaires et gère les crédits qui lui sont affectés.

Chapitre CHAPITRE V. DIRECTION DE LA MEMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES.

Contenu

(Nouvelle rédaction : décret du 15 novembre 1999 .)

Art. 27.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en œuvre, en liaison avec les états-majors, directions et services intéressés :

  • la politique de l'action culturelle et éducative du ministère ;

  • la politique d'ensemble du ministère en matière patrimoniale ;

  • la politique des archives et des bibliothèques.

Art. 27-1.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives propose au ministre l'action culturelle et éducative du ministère et participe à sa mise en œuvre. Elle élabore et anime la politique d'ensemble du ministère de la défense, en matière de muséographie, de mise en valeur des lieux de mémoire et des monuments historiques. Elle prépare les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur les musées ayant la qualité d'établissement public relevant du ministère. Elle participe à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine de la mémoire des guerres et conflits contemporains et élabore le programme commémoratif correspondant.

Art. 28.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore et met en œuvre la politique d'ensemble du ministère en matière immobilière et domaniale.

Elle traite les questions administratives générales intéressant le ministère et relatives à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme, à l'architecture, aux monuments historiques et aux lieux de mémoire.

Elle établit le schéma directeur d'implantation de l'administration centrale. Elle coordonne l'élaboration et la mise à jour des schémas directeurs des implantations des organismes et services du ministère et en établit le plan de localisation.

Elle élabore et met en œuvre la politique du logement au sein du ministère. Elle fait réaliser les programmes arrêtés par le ministre et gère les crédits correspondants. Dans la région Ile-de-France, elle attribue les logements au profit du personnel civil et militaire de la défense et assure la gestion du parc.

Elle prépare les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur la Société nationale immobilière.

Elle conduit les négociations en vue de l'aliénation des immeubles reconnus inutiles au ministère de la défense et mène éventuellement des études de réaménagement de sites.

Art. 29.

La direction de la mémoire, du patrimoine et des archives élabore, anime et coordonne la politique des archives et des bibliothèques. Elle en assure le suivi.

Elle assure la conservation et la gestion des archives intermédiaires du monde combattant.

Chapitre CHAPITRE VI. DIRECTION DES STATUTS, DES PENSIONS ET DE LA REINSERTION SOCIALE.

Contenu

(Ajouté : décret du 15 novembre 1999 .)

Art. 29-1.

La direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale contribue à l'élaboration et veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives :

  • à l'ensemble des statuts, titres, cartes et retraites d'anciens combattants et victimes de guerre, prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

  • aux pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

  • aux emplois réservés ;

  • à l'appareillage des mutilés de guerre et des handicapés civils ainsi qu'aux soins médicaux gratuits.

Elle coordonne et contrôle l'activité des services déconcentrés chargés des anciens combattants responsables de l'instruction et de la reconnaissance des droits mentionnés à l'alinéa précédent.

Elle gère les crédits correspondants à l'ensemble de ses attributions.

Elle prépare les actes relatifs à l'exercice de la tutelle sur l'Institution nationale des invalides.

Chapitre CHAPITRE VII. SERVICE DES MOYENS GENERAUX.

Art. 30.

(Nouvelle rédaction : décret du 15 novembre 1999 .)

Le service des moyens généraux organise et met en œuvre les moyens matériels nécessaires au fonctionnement des services de l'administration centrale et des services déconcentrés chargés des anciens combattants dont il assure le soutien. Il gère les crédits prévus à cet effet. Il répartit les immeubles et locaux du ministère entre les états-majors, directions et services intéressés. Il assure notamment le service automobile de l'administration centrale.

Art. 31.

Le service des moyens généraux assure la rémunération du personnel civil de l'administration centrale et met en œuvre les actions de formation professionnelle le concernant. Pour ce personnel, il est chargé du service de la médecine du travail et du service du contrôle médical.

Il gère le personnel de l'administration centrale affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, à l'exception de celui dont la gestion relève de la délégation générale pour l'armement.

Il suit les effectifs des postes permanents à l'étranger et gère les crédits affectés à leur fonctionnement et à leur équipement. Il coordonne les propositions de modification de l'implantation et de la composition de ces postes.

Il gère les crédits des organismes interarmées et des participations du ministère aux organismes militaires internationaux ainsi que les crédits consacrés à l'assistance aux armées étrangères séjournant sur le territoire national.

Art. 32.

Le service des moyens généraux est chargé de l'informatique générale. Il assure en ce domaine le soutien de l'administration centrale.

Il propose au ministre la politique du ministère en matière d'informatique générale, notamment en ce qui concerne la formation du personnel. Il en suit l'exécution.

Niveau-Titre TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 33.

Le décret 78-175 du 16 février 1978 fixant les attributions de la direction des services financiers, le décret 80-317 du 30 avril 1980 fixant les attributions de la direction du service national, le décret 84-61 du 25 janvier 1984 fixant les attributions de l'inspecteur du personnel civil du ministère de la défense, le décret 86-757 du 03 juin 1986 modifié fixant les attributions de la direction de la fonction militaire et du personnel civil, le décret 89-254 du 19 avril 1989 fixant les attributions du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense et le décret 91-1004 du 30 septembre 1991 fixant les attributions de la direction de l'administration générale sont abrogés.

Art. 34.

Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié du Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 1999.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.