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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2000-288 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense.

Du 30 mars 2000
NOR D E F D 0 0 0 1 3 7 7 D

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) modifié(s) :

Voir Art. 22

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 23

Référence de publication : JO du 4 avril, p. 5149 ; BOC, 2000, p. 2012.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu la loi du 17 juin 1931 (1) relative aux modifications à apporter aux lois des 29 mars 1806 et 17 juillet 1819 ;

Vu le décret 51-196 du 21 février 1951 (BO/G, p. 1997) fixant les attributions respectives du secrétaire d'Etat aux forces armées « air », du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du secrétaire d'Etat aux forces armées « guerre » en ce qui concerne les installations immobilières du département de l'air, modifié par le décret no 54-534 du 17 mai 1954 ;

Vu le décret no 53-154 du 25 février 1953 (BO/G, p. 1948 modifié portant règlement sur l'administration du domaine du département de la guerre ;

Vu le décret 61-316 du 05 avril 1961 (2) relatif aux programmes d'armement et d'infrastructure des armées, modifié par le décret no 65-706 du 16 août 1965 et par le décret no 71-401 du 22 mai 1971 ;

Vu le décret 73-259 du 09 mars 1973 (3) relatif aux attributions du directeur général de la gendarmerie nationale, modifié par les décret no 78-760 du 12 juillet 1978 décret 81-1004 du 10 novembre 1981 , et décret 99-167 du 08 mars 1999 ;

Vu le décret 82-138 du 08 février 1982 (BOC, p. 612) fixant les attributions des chefs d'état-major, modifié par le décret 95-951 du 23 août 1995 ;

Vu le décret 82-786 du 15 septembre 1982 (BOC, p. 3869) portant transfert au ministère de la défense des attributions relatives à l'infrastructure de l'aéronautique navale ;

Vu le décret 91-669 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2489) portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie, modifié par le décret no 98-554 du 2 juillet 1998 ;

Vu le décret 91-686 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2547) fixant les attributions du service des essences des armées ;

Vu le décret du 25 mars 1993 (BOC, p. 1895) portant délégation de pouvoirs du ministre chargé des armées et délégation de signature en matière d'opérations domaniales, modifié par le décret no 95-396 du 13 avril 1995 ;

Vu le décret no 97-35 du 17 janvier 1997 (BOC, p. 626) fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement, modifié par le décret no 99-166 du 8 mars 1999 ;

Vu le décret 99-164 du 08 mars 1999 (BOC, p. 1940) fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, modifié par le décret no 99-949 du 15 novembre 1999,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le présent décret fixe, pour le ministère de la défense, les règles générales de gestion et d'administration de l'infrastructure, définit les prérogatives respectives des états-majors, directions et services et précise les modalités de coordination de la fonction infrastructure.

Art. 2.

La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et des autres organismes du ministère, en préservant ses intérêts en matière domaniale, d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'environnement.

Art. 3.

L'infrastructure de la défense est constituée par l'ensemble des immeubles bâtis ou non, appartenant au domaine public ou privé de l'Etat, et affectés au ministère, pris à bail ou occupés par lui à un titre quelconque.

Art. 4.

L'attributaire d'un élément du domaine affecté au ministère de la défense est l'état-major, la direction ou le service qui en reçoit la disposition ou en assure la garde.

La liste des attributaires est fixée par arrêté du ministre de la défense.

L'attribution d'un élément du domaine est fixée par décision du ministre de la défense.

Art. 5.

Les attributaires désignent les occupants, qui peuvent être des formations, des services, des organismes, des personnes physiques ou morales et qui reçoivent le droit d'usage de tout ou partie d'un élément immobilier.

Art. 6.

La gestion de l'infrastructure est l'ensemble des décisions relatives à sa constitution, son occupation, son utilisation, son adaptation et sa conservation.

L'administration de l'infrastructure consiste en la mise en œuvre des décisions de gestion.

Niveau-Titre Titre II. Compétences des autorités chargées de l'infrastructure.

Art. 7.

Le secrétaire général pour l'administration propose au ministre, en liaison avec les états-majors, directions et services, la politique d'ensemble du ministère en matière immobilière, domaniale, d'environnement et de logement. Il en coordonne l'exécution.

Art. 8.

Les attributaires ont en charge l'infrastructure mise à leur disposition ou sous leur grade.

Ils en établissent les règles d'utilisation et peuvent proposer d'en modifier l'assiette.

Avec l'assistance des services d'infrastructure, ils définissent leurs besoins, proposent au ministre ou à l'autorité délégataire les programmes correspondants et en suivent la réalisation.

Art. 9.

Les autorités subordonnées aux attributaires participent, dans leurs zones de compétences respectives, à la gestion de l'infrastructure dont ils ont la charge, sous réserve des attributions des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer, et des commandants des forces françaises à l'étranger. Elles peuvent recevoir à cet effet en matièredomaniale des délégations de pouvoirs du ministre.

Art. 10.

Les occupants sont responsables devant les attributaires de l'intégrité, de la surveillance et de la sauvegarde des éléments d'infrastructure dont ils ont la jouissance. Ils veillent à leur maintien en bon état.

Ils peuvent demander l'assistance des services d'infrastructure et bénéficier de prestations de leur part.

Niveau-Titre Titre III. Attributions générales des services d'infrastructure.

Art. 11.

Les services d'infrastructure du ministère de la défense sont :

  • le service du génie ;

  • le service des travaux immobiliers et maritimes ;

  • le service de l'infrastructure de l'air,

    dont les directeurs centraux sont placés respectivement sous l'autorité des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

Ces services ont vocation à intervenir en tous lieux et en toutes circonstances. Ils disposent d'échelons territoriaux et d'organismes spécialisés, ou ont recours, en vertu des dispositions réglementaires régissant les relations avec le ministère concerné, aux directions départementales de l'équipement ou aux services spécialisés relevant de l'aviation civile.

Les attributions des services d'infrastructure sont fixées par décret.

L'organisation de chaque service d'infrastructure est fixée en considération de la charge afférente à son armée de rattachement et de celle reçue des autres attributaires.

Art. 12.

Les services d'infrastructure sont chargés de préparer aux plans technique, administratif et financier, les décisions de gestion que les attributaires sont amenés à prendre dans les domaines de l'aménagement foncier, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'architecture, du génie civil, du bâtiment et du logement.

Ils peuvent à ce titre être chargés d'études générales ou spécifiques.

Le service du génie, de par son implantation territoriale, intervient au profit de la majorité des attributaires. Il dispose de compétences particulières en matière de protection incendie, d'immeubles de grande hauteur, de durcissement des infrastructures opérationnelles permanentes et de campagne, ainsi qu'en matière de stands et de champs de tir.

Le service des travaux immobiliers et maritimes dispose de compétences particulières en matière d'ouvrages à la mer.

Le service de l'infrastructure de l'air dispose de compétences particulières en matière d'installations aéronautiques.

Art. 13.

Les services d'infrastructure sont chargés des tâches d'administration concernant la constitution et l'adaptation du domaine immobilier.

Ils en tiennent l'inventaire permanent.

Ils participent à sa surveillance, sa conservation et sa police et peuvent pour cela disposer d'agents assermentés.

Art. 14.

En application des directives données par les attributaires, les services d'infrastructure conduisent les procédures réglementaires d'établissement des servitudes administratives dont bénéficient les installations de la défense.

Ils en assurent le respect et le maintien et sont consultés à cet effet sur les projets susceptibles de les engager.

Art. 15.

Les services d'infrastructure apportent aux attributaires ou à leurs autorités subordonnées une assistance générale à caractère technique, administratif et économique, pour la préparation de leur programmation et de leurs projets d'opérations d'infrastructure.

Ils font excécuter les projets décidés. A ce titre, ils préparent, concluent et contrôlent les contrats afférents aux prestations et réalisations qu'ils n'assurent pas avec leurs moyens propres.

Art. 16.

Les services d'infrastructure prêtent leur concours aux attributaires pour la maintenance et la conservation de l'infrastructure. Ils en assurent l'entretien conjointement avec les occupants.

Art. 17.

Chaque service d'infrastructure est compétent pour l'ensemble de l'infrastructure de son armée de rattachement et des services qui en dépendent.

Par dérogation aux dispositions précédentes et sous réserve de l'avis préalable du comité de coordination visé à l'article 20 ci-après, un service d'infrastructure peut confier à un autre service d'infrastructure à titre permanent ou temporaire tout ou partie de ses attributions afférentes à une emprise ou une opération particulière concernant son armée de rattachement.

Ce transfert d'attributions est soumis à l'approbation du chef d'état-major concerné.

Art. 18.

Le recours à l'un des services d'infrastructure cités à l'article 11 est obligatoire pour l'ensemble des organismes relevant du ministère, sous réserve des attributions confiées au service des moyens généraux, à la direction générale de la sécurité extérieure, à la délégation générale pour l'armement pour les installations techniques à vocation industrielle ou destinées aux expérimentations et au service des essences des armées pour ce qui concerne ses propres installations techniques nécessaires à l'exploitation pétrolière.

Pour l'exécution de leurs opérations immobilières, les attributaires, autres que les trois armées, font appel, après avis du comité de coordination visé à l'article 19 ci-après, au concours de celui des services d'infrastructure qu'ils ont choisi comme assistant pour l'implantation ou pour l'opération concernée.

Niveau-Titre Titre IV. Coordination en matiére d'infrastructure.

Art. 19.

Le comité de coordination de la fonction infrastructure, sur la base des programmations préparées par les états-majors, directions et services, examine les orientations de la politique immobilière de la défense, prend connaissance des principaux projets des attributaires, sélectionne ceux qui feront l'objet d'une surveillance particulière, en suit l'évolution, propose les mesures propres à optimiser la réalisation des projets et la répartition générale de la charge entre les services d'infrastructure.

Présidé par le secrétaire général pour l'administration, il regroupe les représentants qualifiés des états-majors, directions et services.

Il se réunit au moins une fois par an.

Sa composition et son fonctionnement sont fixés par arrêté.

Art. 20.

La coordination entre les trois services d'infrastructure dans les domaines qui leur sont communs, ainsi que dans la répartition de leur charge technique ou territoriale, est assurée par le comité de coordination des services d'infrastructure composé des trois directeurs centraux et présidé chaque année à tour de rôle par l'un d'entre eux.

Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté.

Ce comité peut associer à ses travaux, en tant que de besoin, d'autres services intéressés.

Le secrétaire général pour l'administration est tenu informé de ses travaux.

Niveau-Titre Titre V. Dispositions diverses.

Art. 21.

Un arrêté précisera les conditions d'application du présent décret.

Art. 22.

Les articles 2, 3, 8 et 15 du décret du 25 févier 1953 susvisé sont abrogés.

Art. 23.

Le décret no 53-154 du 25 février 1953 modifié portant règlement sur l'administration du domaine du département de la guerre est abrogé à compter du 1er janvier 2001.

Art. 24.

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2000.

Lionel JOSPIN.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.