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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 88-895 instituant une indemnité particulière aux personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux ouvriers auxiliaires du ministère de la défense recrutés et employés dans les départements d'outre-mer.

Du 24 août 1988
NOR D E F M 8 8 0 1 6 6 8 D

Précédent modificatif :  Décret n° 90-307 du 5 avril 1990 (BOC, p. 1206) NOR DEFM9001271D. , Décret n° 90-308 du 5 avril 1990 (BOC, p. 1207) NOR DEFM9001272D. , Décret n° 96-768 du 4 septembre 1996 (BOC, p. 3723) NOR DEFP9601784D. , Décret n° 97-288 du 27 mars 1997 (BOC, p. 1658) NOR DEFP9701290D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.3.5.

Référence de publication : BOC, p. 4539.

LE PREMIER MINISTRE.

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.

Vu le décret du 26 février 1987 (1) relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires ;

Vu le décret du 01 avril 1920 (2) relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine ;

Vu le décret du 28 mai 1936 (3) accordant la titularisation au personnel ouvrier des établissements militaires ;

Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 (4) portant fixation des taux de cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifié,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 05/04/1990.)

Les personnels à statut ouvrier affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ainsi que les ouvriers auxiliaires du ministère de la défense relevant des décrets ci-dessus visés, recrutés et employés dans les départements d'outre-mer, perçoivent une indemnité particulière dont le taux est fixé à 15 p. 100 des salaires de leurs groupes et échelons afférents à la zone 0 de métropole.

Art. 2.

 

Cette indemnité particulière n'est soumise ni à retenue pour pension ni à cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.

Art. 3.

 

Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du 1er août 1988.

Art. 4.

 

(nouvelle rédaction : décret du 05/04/1990 ; modifié : décret du 04/09/1996 et du décret du 27/03/1997.)

Le taux de l'indemnité prévu à l'article premier du présent décret est porté à :

  • 17 p. 100 à compter du 1er février 1990.

  • 19 p. 100 à compter du 1er août 1990.

  • 21 p. 100 à compter du 1er février 1991.

  • 23 p. 100 à compter du 1er août 1991.

  • 25 p. 100 à compter du 1er février 1992.

  • 30 p. 100 à compter du 1er juillet 1996.

  • 35 p. 100 à compter du 1er janvier 1998.

  • 40 p. 100 à compter du 1er janvier 1999.

Art. 5.

 

(Ajouté : décret du 05/04/1990.)

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1988.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.