CONVENTION relative à la délégation de la gestion de l'indemnisation du chômage des agents de l'État conclue entre le ministère de la défense et des anciens combattants et pôle emploi. (Visa du contrôle budgétaire et comptable ministériel n° 110998 du 6 octobre 2011).
Du 06 octobre 2011NOR D E F P 1 1 5 2 4 9 4 X
Entre
Le ministère de la défense et des anciens combattants (MINDAC), représenté par son secrétaire général pour l'administration,
Le ministère du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'État, représenté par le directeur du budget,
Le ministère de la fonction publique, représenté par le directeur général de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), d'une part,
et
pôle emploi, représenté par son directeur général, d'autre part,
Vu le code du travail et notamment les articles L. 5421-1. à L. 5424-2., R. 5422-1. et suivants, R. 5424-2. à R. 5424-6., R. 1234-9. et R. 1234-10., R. 5312-4. et R. 5312-5. ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite (1) ;
Vu la loi du 21 mars 1928 modifiée, portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
Vu la convention du 6 mai 2011 (1) relative à l'indemnisation du chômage et les textes associés conclus en application des articles L. 5422-20. et L. 5422-21. du code du travail ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques ;
Vu le décret n° 2011-72 du 19 janvier 2011 (A) relatif à l'indemnisation du chômage des militaires de carrière involontairement privés d'emploi ;
Vu le décret n° 2011-138 du 1er février 2011 (B) relatif à la transmission dématérialisée à pôle emploi de l'attestation d'assurance chômage délivrée par l'employeur au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 2008 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;
Vu la circulaire du 1er avril 2010 (1) portant nomenclature des pièces justificatives des dépenses de l'État, prise en application de l'article 129. du décret du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu la convention du 2 septembre 2011 (1) relative à la délégation de la gestion de l'indemnisation du chômage des agents de l'État à pôle emploi dite « convention cadre » et plus particulièrement son article 2.2. ;
Vu les circulaires/DGEFP/DGAFP/DB/DGCL/DHOS du 3 janvier 2012 (1) relatives à l'indemnisation du chômage des agents du secteur publique, visées dans la « convention cadre » ;
Vu la réglementation relative à l'indemnisation du chômage des ouvriers de l'État du ministère de la défense involontairement privés d'emploi visée dans la « convention cadre »,
Il est convenu ce qui suit :
1. Objet de la convention.
(Modifié : Avenant du 18/02/2013.)
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de délégation de la gestion de l'indemnisation du chômage des agents du MINDAC ainsi que, jusqu'à la conclusion d'une annexe à la convention cadre par le ministère de l'intérieur (MININT), des anciens ressortissants de la gendarmerie nationale (GN) à pôle emploi.
Les activités transférées à pôle emploi sont celles visées à l'article 5., de la « convention cadre » mentionnée ci-dessus.
Les modalités opérationnelles de ce transfert sont déclinées dans une convention, sans pouvoir en aucun cas déroger aux règles fixées par la « convention cadre ».
2. Champ d'application.
(Modifié : Avenant du 18/02/2013.)
Sont visés par la présente convention conclue entre le MINDAC et pôle emploi :
- le personnel militaire comprenant les militaires de carrière et les militaires sous contrat ;
- le personnel civil titulaire (et stagiaire) et le personnel civil sous contrat ;
- le personnel ouvrier titulaire (et stagiaire) et personnel ouvrier contractuel de l'État,
en situation de perte involontaire d'emploi ouvrant droit au bénéfice des allocations chômage et justifiant des conditions d'ouverture de droits, prévues par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20. du code du travail, et dont la charge de l'indemnisation revient au MINDAC que ce soit pour son compte concernant les personnels du MINDAC ou pour le compte du MININT concernant les ressortissants de la GN.
Les personnels militaires et civils de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) sont exclus du champ de la présente convention.
3. Prestations versées.
Les prestations servies dans le cadre de cette annexe sont les suivantes :
l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ;
l'allocation d'aide au retour à l'emploi formation (AREF) pour les formations inscrites dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi ;
l'aide à la reprise et à la création d'entreprise (ARCE) ;
l'aide différentielle de reclassement (ADR) ;
l'allocation décès.
4. Date et modalités d'entrée en vigueur.
(Modifié : Avenant du 18/02/2013.)
I. Modalités de prise en charge du flux par pôle emploi.
Le transfert est effectif à compter du 1er octobre 2011.
1° Définition du flux.
La notion de flux concerne les personnels du MINDAC et les ressortissants de la GN qui s'inscrivent dans le cadre d'une :
première inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, quelle que soit la date de fin du contrat de travail ;
réinscription de plus ou moins de 6 mois :
avec uniquement des rejets (tous motifs), quelle que soit la date de fin de contrat ;
- avec droits MINDAC épuisés, quelle que soit la date de fin de contrat ;
- avec reliquat de droits MINDAC déchu, quelle que soit la date de fin de contrat.
Conformément à cette définition, la délégation de gestion prendra effet :
1. pour les personnels du MINDAC au 1er octobre 2011 ;
2. pour les ressortissants de la GN au 1er juin 2012 conformément à l'article 1er. de la présente convention, jusqu'à la conclusion d'une annexe à la convention cadre par le MININT,
pouvant prétendre à une indemnisation dans les cas suivants :
admission avec compétence financière du MINDAC (indépendamment du fait générateur) ;
réadmission avec ouverture de droits courante relevant de la compétence financière du MINDAC en l'absence d'un reliquat de droits valide ;
admission avec ouverture de droits courante relevant de la compétence financière du MINDAC en présence d'un reliquat de droits valide (assurance chômage, MINDAC ou autre employeur du secteur public en auto-assurance) dès lors que le capital de l'ouverture de droits courante est plus favorable.
pôle emploi aura la charge de notifier tous les rejets.
2° Critère retenu pour la gestion du flux.
Le critère retenu pour le traitement des dossiers est le dépôt de la demande d'allocations.
Si le dépôt intervient avant le 1er octobre 2011, pour les personnels du MINDAC ou le 1er juin 2012 pour les ressortissants de la GN le dossier est instruit et géré par le MINDAC dès lors qu'il relève de l'auto-assurance.
Si le dépôt intervient à compter du 1er octobre 2011, pour les personnels du MINDAC ou le 1er juin 2012 pour les ressortissants de la GN et s'il relève de l'auto-assurance, le dossier est traité par pôle emploi dans le cadre de la présente convention de délégation de gestion.
II. Modalités de la reprise du stock par pôle emploi.
Le ministère de la défense et des anciens combattants (MINDAC) et pôle emploi ont convenu de différer au 23 septembre 2012 la prise en charge du stock des titulaires d'un droit ARE (en cours ou non) gérés par le MINDAC.
De ce fait, une période transitoire de gestion des demandes d'allocations relevant de la compétence financière du MINDAC est installée entre le 1er octobre 2011 et le 23 septembre 2012.
Durant cette période transitoire, le MINDAC continue de prendre en charge les reprises et les réadmissions qui sont de sa compétence financière lorsque celles-ci résultent du fait que le capital le plus favorable est celui du reliquat de droits géré par le MINDAC.
À compter du 23 septembre 2012, l'ensemble des demandes d'allocations relevant de la compétence financière du MINDAC que ce soit pour son compte concernant les personnels du MINDAC ou pour le compte du MININT concernant les ressortissants de la GN, sont gérées par pôle emploi selon les modalités définies par la « convention cadre », la présente convention et ses annexes.
Lors de la conclusion d'une annexe à la convention cadre par le MININT, le stock des ressortissants de la GN géré par le MINDEF restera pris en charge sous couvert de l'annexe défense.
5. Attestation employeur.
(Modifié : Avenant du 18/02/2013.)
I. Attestation employeur dématérialisée.
À compter du 1er janvier 2012, par décret n° 2011-138 du 1er février 2011 (B), l'attestation employeur dont le modèle est établi par l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) en application de l'art. R. 1234-9. du code du travail, sera transmise par voie électronique à pôle emploi.
Cette obligation vise tous les employeurs de 10 salariés ou plus, privés et publics.
Ainsi, tous les modèles sous agrément UNEDIC seront dénoncés à cette date.
II. Procédure transitoire : utilisation par le ministère de la défense et des anciens combattants d'une attestation aménagée.
Les employeurs utilisent deux types d'attestations employeurs :
modèle standard UNEDIC ;
modèle aménagé sous agrément UNEDIC.
Personnel militaire.
Le MINDAC bénéficie actuellement d'un modèle d'attestation spécifique pour son personnel militaire ainsi que pour les ressortissants de la gendarmerie nationale par agrément UNEDIC (1328).
En attendant la dématérialisation de l'attestation employeur, il a été convenu entre le MINDAC et pôle emploi, l'aménagement du modèle sous agrément 1328 (cf. annexe I.).
Personnel civil et ouvrier de l'État.
Le modèle standard UNEDIC est utilisé.
III. Cas de non-remise d'attestation employeur.
Les motifs de rupture visés par l'article R. 4123-36. du code de la défense (cf. annexe II.), sont considérés comme extinctifs de droits ; cela implique que :
la fin de période d'emploi extinctive de droit n'est pas utilisable comme fait générateur de droit pour une admission aux allocations d'assurance chômage ;
la période d'emploi n'est pas retenue pour la vérification de la condition d'affiliation ;
la période d'emploi n'est pas prise en compte pour l'application des règles de coordination secteur public/secteur privé prévues par les articles R. 5424-2. et suivants du code du travail.
Pour ces raisons, le MINDAC et pôle emploi ont convenu de la non-remise d'attestation d'employeur dans les cas de motifs de rupture extinctifs de droits.
Le MINDAC ou la gendarmerie nationale pour les agents relevant de sa compétence remettra un document type « attestation de fin d'emploi » indiquant la période d'emploi et le motif de rupture extinctif de droits entraînant la non-remise d'attestation employeur (cf. annexe III.).
IV. Procédure transitoire : tableau de concordance des motifs de rupture.
Les motifs de fin de période d'emploi des agents du secteur public peuvent être identiques à ceux du secteur privé mais ne pas avoir les mêmes effets sur l'indemnisation.
Exemples : le refus de renouvellement de contrat durée déterminée (CDD) non légitime ou l'abandon de poste.
Quant aux motifs de rupture chez les militaires très spécifiques, ils ne figurent pas dans la rubrique 6 de l'attestation employeur.
Par conséquent, entre le 1er octobre 2011 et le 1er janvier 2012, date d'entrée en vigueur de l'attestation dématérialisée, une solution transitoire est aménagée ainsi :
les motifs de fin de période d'emploi non mentionnés dans l'attestation employeur sont convertis dans l'un des motifs existants dès lors qu'il produit des effets équivalents au regard de l'examen de la condition de chômage involontaire ;
c'est l'objet du tableau de concordance des motifs de rupture en annexe IV. ;
le motif réglementaire réel de la fin de la période d'emploi est porté de manière manuscrite par le représentant de l'employeur public.
V. Identification financière du ministère de la défense et des anciens combattants sur l'attestation employeur.
Chaque employeur public finance l'indemnisation de ses anciens agents en fonction de sa propre organisation.
Du point de vue de pôle emploi, chaque structure qui finance l'indemnisation est dénommée établissement financeur.
De ce fait, si l'employeur public est composé de plusieurs établissements financeurs, pôle emploi produit une facture au titre de chaque établissement financeur.
Le MINDAC est organisé en 3 unités opérationnelles, soit trois établissements financeurs :
personnel militaire ;
personnel civil restructuré ;
personnel civil non restructuré.
Pour mettre en œuvre la facturation aux frais réels, il est nécessaire que l'établissement financeur soit identifié sur l'attestation employeur.
Le MINDAC compte également un établissement financeur spécifique pour l'ensemble des ressortissants de la GN.
Cette identification s'opère à travers deux données que l'on retrouve dans la rubrique 1 de l'attestation employeur figurant en annexe I.
Numéro de convention de gestion.
Il est composé de 10 caractères :
7 caractères pour le numéro d'employeur au format alphanumérique suivant : AA MM RRR :
AA : année de la signature de la « convention cadre » conclue entre le ministère concerné et pôle emploi ;
MM : mois de la signature de cette convention ;
RRR : identification du ministère rattaché par cette convention à la « convention cadre ».
Pour le MINDAC : 1110 DEF (date d'effet de la convention fixée au 1er octobre 2011) :
- 3 caractères pour le numéro d'établissement financeur au format suivant : DDD.
Pour le MINDAC, trois établissements financeurs sont identifiés, d'où trois numéros de convention de gestion possibles :
1110 DEF MIL = personnel militaire ;
1110 DEF CI1 = personnel civil restructuré ;
1110 DEF CI2 = personnel civil non restructuré.
L'établissement financeur spécifique crée pour les ressortissants de la GN est identifié sous le numéro de convention :
- 1110 DEF GEN = tous personnels.
En pratique, quatre factures seront produites.
Codes affectation.
Les codes affectations sont des codes alphanumériques sur six caractères.
Ils permettent au MINDAC de structurer chaque facture mensuelle par budget opérationnel de programme (BOP) utilisé dans l'applicatif CHORUS.
Le format du code dans l'applicatif CHORUS est de deux zones de 4 caractères numériques.
Dans l'attestation employeur destinée à pôle emploi et la facturation, le format des deux zones du code est réduit d'un caractère (suppression du premier 0 de chaque zone).
Exemple :
code BOP CHORUS Armée de terre 0178 0011 ;
code affectation 178 011.
Pour les personnels civils restructurés et non restructurés, il existe sept budgets opérationnels de programme à prendre en compte.
Pour le personnel militaire, il existe cinq budgets opérationnels de programme à prendre compte.
Pour les ressortissants de la GN, il existe un budget opérationnel.
La liste des numéros de convention et des codes affectation MINDAC et gendarmerie nationale figurent en annexe V.
6. Règles de coordination.
(Modifié : Avenant du 18/02/2013.)
Les règles de coordination servant à déterminer la charge de l'indemnisation, sont celles visées à l'article 17.2.1., de la « convention cadre ».
En cas d'emplois successifs au sein de plusieurs établissements financeurs du MINDAC, dont fait partie celui de la gendarmerie nationale c'est la règle de la durée d'emploi la plus longue qui s'applique pour la détermination de la charge de l'indemnisation, sauf en cas d'égalité de la durée d'emploi où la charge de l'indemnisation incombe au dernier établissement financeur.
7. Gestion des recours.
(Modifié : Avenant du 18/02/2013.)
I. Les décisions relevant de la cellule indemnisation chômage du ministère de la défense et des anciens combattants.
Conformément à l'article 9., de la « convention cadre », reste à la charge du MINDAC l'examen des cas individuels relevant de la compétence des instances paritaires régionales de pôle emploi et limitativement énumérés dans l'accord d'application n° 12 pris pour l'application de l'article 40., du règlement de l'assurance chômage.
Ces cas portent notamment sur :
l'appréciation de certaines conditions d'ouvertures des droits ou des rémunérations majorées : aucune procédure n'est mise en place car les cas visés ne concernent ni le MINDAC ni la gendarmerie nationale ;
les cas du chômage sans rupture du contrat de travail : aucune procédure n'est mise en place car ce cas de figure n'existe ni le MINDAC ni la gendarmerie nationale ;
les demandes de remises de majorations de retard et pénalités et délais de paiement des contributions : aucune procédure n'est mise en place car ni le MINDAC ni la gendarmerie nationale ne sont concernés par le recouvrement ;
l'examen au 122e jour des cas de départs volontaires (cf. annexe VI.) ;
les demandes de remises au titre d'allocations ou d'aides au reclassement indûment perçues (cf. annexe VII.).
Pour ces deux derniers recours, des procédures aménagées sont mises en place pour organiser l'examen des dossiers et les modalités de transmission.
À cet effet, pôle emploi met en place des correspondants secteur public régionaux dont la liste se trouve en annexe XII.
À cet effet, et plus largement pour prendre en charge les activités non transférées ou des activités nouvelles induites par le transfert, le MINDAC met en place une cellule « indemnisation chômage ».
II. Les contestations d'indus.
Le MINDAC reste compétent sur les recours gracieux, hiérarchiques et contentieux relatifs aux contestations d'indus.
Ces recours relèveront de la cellule « indemnisation chômage » du MINDAC y compris pour les anciens ressortissants de la GN et font l'objet d'une procédure aménagée (cf. annexe VIII.).
III. Les décisions prises par pôle emploi.
pôle emploi conserve la gestion des recours amiables (gracieux et/ou hiérarchique) et des recours contentieux (représentation devant l'ordre juridictionnel administratif) relatifs aux décisions qu'il prend pour le compte du MINDAC concernant les personnels du MINDAC et les ressortissants de la GN, en dehors des indus.
Exemples : contestation de taux, contestation des périodes d'emploi et/ou salaires.
8. Gestion des indus.
La gestion des indus relève de la procédure applicable par pôle emploi aux indus d'allocation d'État, telle qu'elle est définie à l'article 5.1., de la « convention cadre ».
L'indu sera transmis au MINDAC lorsque le débiteur est insolvable ou lorsque le débiteur a disparu [décès, n'habite pas à l'adresse indiquée (NPAI), pas de domicile connu].
9. Détermination des sommes dues.
(Remplacé : Avenant du 18/02/2013.)
Les sommes dues par le MINDAC au titre de la gestion des prestations visées à l'article 3. et versées pour son compte concernant les personnels du MINDAC et pour le compte du MIOCTI concernant les ressortissants de la GN, correspondent au montant brut des allocations versées.
10. Modalités de mise à la disposition de pôle emploi des sommes correspondant aux prestations à la charge du ministère de la défense et des anciens combattants.
(Modifié : Avenant du 18/02/2013.)
Chaque mois, pôle emploi, à terme échu, procède au paiement des allocations et aides au bénéfice des ayants droits.
Conformément à l'article 12., de la « convention cadre », le MINDAC devra procéder un remboursement aux frais réels des paiements réalisés et relatifs aux allocations de chômage et aux aides versées définies en article 3., déduction faite des impayés et des indus récupérés (montants bruts avant retenues sociales).
À ce remboursement vient s'ajouter un niveau de frais de gestion fixé à 1,1 p. 100 du total des dépenses d'indemnisation ministérielles avec un surcoût de 0,5 p. 100 pour la première année de délégation.
L'assiette des 0,5 p. 100 correspond au total des montants indemnisés versés (qu'ils relèvent du flux ou du stock) pendant les douze premiers mois de facturation.
Ainsi, le niveau des frais de gestion s'élève à :
1,6 p. 100, (1,1 + 0,5) des sommes versées au titre des mois d'octobre 2011 à septembre 2012 ;
1,1 p. 100, des sommes versées à compter d'octobre 2012.
I. Provision.
Afin de couvrir les dépenses engagées et réalisées par pôle emploi, une provision de 4 mois d'indemnisation sera versée par le MINDAC pour son compte concernant les personnels du MINDAC et pour le compte du MININT concernant les ressortissants de la GN auprès du compte bancaire de pôle emploi services ouvert dans les livres du CA CIB sous le numéro 31489-00010-00251335439-47.
Concernant le flux, le montant de la provision est fixé à un montant de 25 300 000 euros, payable le 1er octobre 2011 pour 4 800 000 euros et au plus tard le 10 janvier 2012 pour 20 500 00 euros.
Concernant le stock, le montant de la provision est fixé à 17 880 000 euros payable le 1er octobre 2012.
Concernant les demandeurs d'emploi anciens ressortissants de la gendarmerie nationale, les montants de la provision sont fixés à 1 600 000 euros payables en juin 2012, 4 000 000 euros payables au 1er octobre 2012 au moment du transfert du stock et 1 000 000 euros payables en janvier 2013.
La provision est calculée au regard de la charge d'indemnisation annuelle supportée antérieurement par le MINDAC pour la population et le périmètre concernés (cf. annexe IX.).
La provision ne comprend pas les frais de gestion et fait l'objet d'une demande de versement transmise par pôle emploi.
Le montant de la provision peut être révisé dans les conditions visées à l'article 12.3., de la « convention cadre » (1).
II. Facturation des indemnités versées par pôle emploi et des frais de gestion.
Le calendrier de facturation par pôle emploi auprès du MINDAC suivra le calendrier suivant :
ÉCHÉANCES DE FACTURATION. | PÉRIODE FACTURÉE : | DATE DE MISE À DISPOSITION DES FONDS SUR LE COMPTE BANCAIRE DE PÔLE EMPLOI. |
1er jour ouvré de février de l'année N. | Novembre et décembre de l'année N-1. | 20 février de l'année N ou 1er jour ouvré suivant. |
1er jour ouvré d'avril de l'année N. | Janvier et février de l'année N. | 20 avril de l'année N ou 1er jour ouvré suivant. |
1er jour ouvré de juin de l'année N. | Mars et avril de l'année N. | 20 juin de l'année N ou 1er jour ouvré suivant. |
1er jour ouvré d'août de l'année N. | Mai et juin de l'année N. | 20 août de l'année N ou 1er jour ouvré suivant. |
1er jour ouvré d'octobre de l'année N. | Juillet et août de l'année N. | 20 octobre de l'année N ou 1er jour ouvré suivant. |
1er jour ouvré de décembre de l'année N. | Septembre et octobre de l'année N. | 10 janvier de l'année N+1 ou le 1er jour ouvré suivant. |
La 1re facturation de pôle emploi auprès des établissements financeurs du MINDAC (personnels du MINDAC) et de la gendarmerie nationale pour le compte du MININT (ressortissants de la GN) interviendra le 1er jour ouvré du mois de décembre 2011 et facturera les paiements réalisés par pôle emploi au cours du mois d'octobre 2011.
Aux échéances de facturation fixées par le calendrier ci-dessus, pôle emploi adressera aux interlocuteurs des établissements financeurs du MINDAC désignés (personnels du MINDAC) et de la GN pour le compte du MININT (ressortissants de la GN) (cf. annexe XII.), une facturation (cf. modèle en annexe X.) faisant apparaître, pour les périodes concernées et pour chaque établissement financeur :
le montant des paiements bruts effectués par pôle emploi (A) ;
le montant des cotisations sociales versées à l'URSSAF (B) ;
le montant des titres impayés et indus récupérés à l'amiable (C) ;
les frais de gestion dus au titre du traitement des dossiers (D) ;
le montant (A + B - C + D) à verser auprès du compte bancaire de pôle emploi.
À l'appui des éléments de décompte et de facturation, pôle emploi transmet les justificatifs des paiements réalisés au cours de la période concernée par établissement financeur ainsi que les listes justificatives nominatives des ex-agents concernés conformément à l'article 11., de la présente convention.
III. Réglement.
Dans les 20 jours calendaires suivant la réception de la facturation et des justificatifs, chaque établissement financeur règle à pôle emploi le montant de la facture reçue.
Les frais de gestion sont imputés sur le titre 3. Le versement des provisions et le règlement des factures d'indemnisation sont imputés sur le titre 2.
IV. Non paiement.
En cas de non paiement des frais de gestion et de la facture portant remboursement des indemnités versées par pôle emploi conformément au calendrier défini au point 10.2., pôle emploi adresse une mise en demeure dans les conditions visées à l'article 13.2., de la « convention cadre » (1) à l'interlocuteur MINDAC ou de la gendarmerie nationale en charge du paiement.
À défaut de paiement par un établissement financeur dans les délais fixés aux points 10.2., et 10.3., ci-dessus, il appartient à pôle emploi de se retourner contre le MINDAC. Il peut également, en tant que de besoin, alerter le comité de suivi opérationnel ministériel puis le comité de suivi interministériel.
Pôle emploi est alors dégagé de ses obligations conformément à l'article 13.3., de la « convention cadre (1) ».
11. Comptabilité.
Les dépenses techniques résultant de l'application de la présente convention sont inscrites en comptabilité de tiers. Elles font l'objet d'une comptabilisation distincte de celle des autres allocations et aides versées pour le compte de tiers, sans par ailleurs être fongibles avec ces dernières.
pôle emploi est en mesure de justifier la conformité des paiements effectués aux décisions prises.
La présente convention est gérée en comptabilité auxiliaire, le cloisonnement des opérations étant assuré par :
la codification des allocations versées, permettant un reporting individuel et exhaustif ;
un contrôle « embarqué » spécifique sur le numéro de système d'identification du répertoire des établissements (SIRET) de l'établissement financeur ;
l'installation d'un contrôle interne renforcé spécifique sur le périmètre des conventions de gestion ;
l'utilisation d'un compte bancaire pôle emploi dédié aux encaissements des appels de fonds effectués auprès des établissements financeurs.
12. Échanges de données.
(Modifié : Avenant du 18/02/2013.)
I. Les restitutions statistiques.
pôle emploi s'engage à fournir à ses interlocuteurs ministériels l'ensemble des données collectives visées en annexe XI.
Par ailleurs, sous réserve de l'avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), pôle emploi s'engage à fournir à ses interlocuteurs ministériels un ensemble de données individuelles visées en annexe XI. via une base de données des individus indemnisés transmise sous forme de fichier et mise à disposition sur une plate-forme d'échanges sécurisée.
Le MINDAC disposera d'un accès ministériel au portail pôle emploi permettant la gestion de viviers de ses anciens agents.
II. Les restitutions financières et budgétaires.
Chaque mois et conformément au calendrier défini au point II. de l'article 10., pôle emploi transmettra pour justification des factures, des états nominatifs mensuels et récapitulatifs des paiements mensuels par établissement financeur au sein du MINDAC, ainsi qu'un état récapitulatif de paiement mensuel MINDAC :
récapitulatif mensuel des montants des allocations de chômage et le cas échéant des aides versées, des impayés, des indus récupérés et des cotisations afférentes ;
état mensuel nominatif des montants des allocations de chômage et des aides versées, des impayés, des indus récupérés et des cotisations afférentes ;
calcul et facturation des frais de gestion pour la période considérée.
Des tableaux de bord bimestriels et un annuel sont transmis au MINDAC afin de lui fournir des informations sur :
le montant total du coût de l'indemnisation du chômage pour le MINDAC incluant les ressortissants de la gendarmerie nationale ;
le montant total des frais de gestion pour le MINDAC incluant les ressortissants de la gendarmerie nationale.
13. Protection sociale des personnels du ministère de la défense et des anciens combattants et des ressortissants de la gendarmerie nationale.
(Modifié : Avenant du 18/02/2013.)
En matière de protection sociale, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 311.5., du code de la sécurité sociale, les anciens agents de l'État conservent leur qualité d'assurés sociaux auprès des régimes sociaux qui sont les leurs (régime spécial pour les fonctionnaires, régime général tel que prévu par les statuts des agents non titulaires de l'État, régime de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) pour les militaires etc.) pendant toute la durée de leur indemnisation. Par ailleurs, la règle de coordination des régimes leur permet de bénéficier de leurs droits aux prestations maladie, maternité, invalidité et décès pendant 12 mois après l'expiration de leurs droits à chômage (article L. 161.8. du code de la sécurité sociale).
En application de l'article L. 413-14. du code de sécurité sociale, l'État-employeur assure lui-même la couverture du risque accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) au profit de certaines catégories de ses agents.
L'ensemble de ces situations affecte la gestion des droits des intéressés et pour assurer au mieux la protection sociale des agents indemnisés au titre de l'allocation chômage, le MINDAC et pôle emploi conviennent d'échanger les informations et documents nécessaires au traitement de ces dossiers dans les conditions définies à l'annexe XIII.
14. Suivi de la convention de gestion.
(Modifié : Avenant du 18/02/2013.)
I. Comité de suivi ministériel.
En application de l'article 2.2., de la « convention cadre », le suivi de la convention ministérielle est pris en charge par un comité de suivi créé au sein du MINDAC.
Ce comité de suivi ministériel est constitué de :
représentants du MINDAC et de la gendarmerie nationale :
un représentant des responsables de programmes (R-PROG) engagés ;
un représentant de la direction des affaires financières du MINDAC ;
un représentant du directeur des ressources humaines du MINDAC ;
le directeur ou le sous-directeur de défense mobilité ;
le chef de la cellule chômage du MINDAC au sein de défense mobilité (2) ;
le représentant de chaque budget opérationnel payeur en l'occurrence du budget opérationnel de programme - accompagnement de la politique des ressources humaines (BOP APRH) (chômage lié aux restructurations pour les civils) et du bureau opérationnel de programme budget opérationnel de programme - agence de reconversion de la défense [(BOP ARD) (militaires et chômage hors restructurations pour les civils)] ;
un représentant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
La direction des affaires juridiques du MINDAC peut y être associée en tant que de besoin.
représentants de pôle emploi :
le représentant du directeur général de pôle emploi ;
le représentant de la direction générale adjointe clients services partenariats de pôle emploi ;
le représentant de la direction des affaires financières de pôle emploi.
Le comité ministériel peut faire appel à des experts en tant que de besoin.
Ce comité peut être saisi par tout membre de droit, ainsi que par pôle emploi, des questions relatives à la mise en œuvre opérationnelle de la « convention cadre » (1) et de sa convention, en fonction des compétences respectives de chaque direction du MINDAC et de pôle emploi.
La direction de défense mobilité coordonne au nom et pour le compte du MINDAC, y compris pour les ressortissants de la GN l'action du comité de suivi.
Le comité ministériel se réunit a-minima deux fois par an, au moins 15 jours avant la réunion du comité de suivi interministériel, sous la présidence de l'officier général directeur de défense mobilité ou de son représentant.
Un compte rendu sera rédigé à l'issue de chaque comité de suivi ministériel et transmis au comité de suivi interministériel, au plus tard une semaine avant sa tenue.
II. Interlocuteurs réciproques.
Une liste détaillée des interlocuteurs ministériels et de pôle emploi chargés de la relation mutuelle ainsi que de la gestion des transmissions/réceptions des recours et décisions, est précisée dans l'annexe XII.
15. Contentieux.
(Modifié : Avenant du 18/02/2013.)
Les litiges relatifs aux décisions prises par pôle emploi pour le compte du MINDAC ou le compte du MININT concernant les ressortissants de la GN en application de la présente convention relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif.
16. Modalités de prolongation ou de renouvellement de la convention.
I. Prolongation.
La mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article 6.1., de la « convention cadre » offre au MINDAC la possibilité de prolonger la présente annexe opérationnelle selon les mêmes termes que la « convention cadre » (1), soit pour une durée maximum d'un an, dans la limite de la durée de la « convention cadre » (1).
II. Renouvellement.
Sous réserve du renouvellement de la « convention cadre » (1) selon les formes prévues à son article 6.2., la présente convention est renouvelée, autant que de besoin, de façon expresse pour une durée de 5 ans, dans la limite de la durée de la « convention cadre » (1).
Le renouvellement de la convention s'effectue par voie d'avenant.
17. Modalités d'évolution de la convention.
Conformément à l'article 2.2., de la « convention cadre » (1), la convention peut-être modifiée sous réserve qu'elle ne déroge pas aux règles fixées par la « convention cadre » et ce par voie d'avenant signé entre le MINDAC, le(s) ministre(s) chargés du budget et de la fonction publique, et pôle emploi, sans que la « convention cadre » (1) ne doive être modifiée.
Ces avenants peuvent, en tant que de besoin, tirer les conséquences des modifications des textes législatifs et réglementaires nécessitant d'être répercutées dans la « convention cadre » (1) et la convention.
Il appartient au MINDAC :
de proposer l'avenant à la signature du/des ministre(s) chargé(s) de la fonction publique et du budget puis de pôle emploi en autant d'exemplaires que de signataires ;
puis de signer les exemplaires à son tour ;
et enfin de retourner les exemplaires, dûment paraphés et signés, au(x) ministère(s) de la fonction publique et du budget et à pôle emploi, dans les 120 jours suivant la réception dudit avenant.
En cas de non-retour de l'avenant signé par une ou plusieurs parties concernées, le comité de suivi ministériel en est informé.
18. Modalités de fin de la convention.
I. Résiliation.
Après avis du comité de suivi ministériel, puis du comité de suivi interministériel, toute résiliation de la présente convention, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, est effectuée selon les formes précisées à l'article 19., de la « convention cadre » (1) : elle doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception sous réserve d'un préavis de 6 mois.
En outre, la résiliation de la convention du MINDAC est sans conséquence sur les autres annexes conventionnelles opérationnelles ministérielles et sur la « convention cadre » (1).
II. Conséquences de l'expiration du terme normal de la « convention-cadre ».
Dès lors que la « convention cadre » (1) est renouvelée, la convention doit l'être également dans les mêmes délais afin de ne pas conduire à une rupture de prise en charge et de traitement de l'indemnisation des ex-agents de l'État par pôle emploi.
Seuls la résiliation ou le terme normal de la « convention cadre » (1) entraînent automatiquement la résiliation de la convention ministérielle.
19. Droit de propriété intellectuelle.
pôle emploi abandonne tout droit sur les documents communiqués au MINDAC et ses interlocuteurs qui deviennent propriété du ministère dès leur transmission.
Pour le ministre de la défense et des anciens combattants et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
Christian PIOTRE.
Pour le ministère du budget, des comptes publics, et de la réforme de l'État :
Le directeur du budget,
Julien DUBERTRET.
Pour le ministère de la fonction publique :
Le directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Jean-François VERDIER.
Pour pôle emploi :
Le directeur général,
Christian CHARPY.
Annexes
Annexe I. Attestation employeur du ministère de la défense et des anciens combattants pour la période transitoire.
Annexe II. Motifs de chômage involontaire et volontaire et motifs de rupture extinctifs de droits.
1. MOTIFS DE CHÔMAGE INVOLONTAIRE.
1.1. Les militaires.
Motifs considérés comme involontaires : article R. 4123-33. du code de la défense.
1.1.1. Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) par mesure disciplinaire ;
b) à la perte du grade, dans les conditions définies par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
c) pour réforme définitive, après avis de la commission de réforme des militaires.
1.1.2. Les militaires sous contrat :
a) dont le contrat est arrivé à terme ;
b) dont le contrat a été résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale ;
c) dont le contrat a été dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pendant la période probatoire ;
d) dont le contrat a été résilié par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, à l'issue d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion.
Motifs assimilés comme involontaires : article R. 4123-34. du code de la défense.
Pour déterminer si une fin de période d'emploi à l'initiative d'un agent militaire peut être « légitimée » et assimilée à du chômage involontaire, l'accord d'application n° 14 du 19 février 2009 (1) n'est pas applicable puisque ces cas sont prévus à l'article R. 4123-34. du code de la défense.
Sont assimilés aux militaires involontairement privés d'emploi :
1. les militaires de carrière radiés des cadres après acceptation par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, de leur démission, pour l'un des motifs suivants :
a) suivre son conjoint ou concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi ;
b) se marier ou conclure un pacte civil de solidarité entraînant un changement du lieu de résidence, à condition qu'un délai inférieur à deux mois s'écoule entre la date à laquelle la radiation prend effet et la date du mariage ou celle de l'enregistrement du pacte civil de solidarité ;
c) changer de lieu de résidence du fait d'une situation où l'intéressé est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé plainte auprès du procureur de la République ;
d) conclure un ou plusieurs contrats de volontariat de solidarité internationale ou un contrat de volontariat associatif d'une durée continue minimale d'un an ;
e) créer ou reprendre une entreprise dont l'activité, après avoir donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur, et sous réserve que l'intéressé n'ait pas été admis au bénéfice de l'allocation de chômage après son départ ;
2. les militaires sous contrat dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire, pour l'un des motifs mentionnés au point 1. du présent article ou pour l'un des motifs suivants :
a) raisons de santé motivant une décision de mise en réforme définitive ;
b) résiliation de marchés d'entreprise s'il s'agit de maîtres ouvriers ;
c) réduction de grade prononcée entre la date de signature et la date d'effet du contrat renouvelé ;
d) absence de promotion au grade ou d'acquisition du degré de qualification fixés pour chaque armée ou formation rattachée par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour les militaires engagés, à l'expiration d'un délai de trois ans de services accomplis après la signature du contrat ;
e) impossibilité, non due à l'inaptitude, d'être affecté à un emploi quand l'engagement a été souscrit pour une durée imposée par l'éventualité de cet emploi.
1.2. Le personnel civil et ouvriers de l'état.
Les motifs de rupture considérés comme involontaires et l'appréciation de la condition de chômage involontaire doivent résulter de l'application :
de l'article 2. du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage (AC) qui liste les cas de pertes involontaires d'emploi ouvrant droit au chômage : licenciement, fin de contrat de travail à durée déterminée, rupture de contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3. du code du travail. La rupture conventionnelle n'est pas applicable aux fonctionnaires, ni aux titulaires de la fonction publique car celle-ci n'est pas prévue par leurs statuts respectifs ;
de l'accord d'application n° 14 (1) qui liste les démissions considérées comme légitimes ;
des circulaires relatives à l'indemnisation du chômage des agents et contractuels de la fonction publique d'État (circulaire DGEFP du 21 février 2011) (1) et ouvriers de l'État (circulaire n° 312135/DEF/SGA/DRH-MD/SRHC/RSSF/3 du 15 novembre 2007).
Titulaires :
licenciement pour insuffisance professionnelle ;
licenciement pour motif disciplinaire (révocation) ;
licenciement pour inaptitude physique ;
radiation d'office des cadres ;
non-réintégration faute de poste vacant au terme de la période hors cadre : la réintégration du fonctionnaire intervient obligatoirement à la première vacance. L'agent est donc susceptible de bénéficier des allocations chômage entre le terme de la période hors cadre et la première vacance ;
non réintégration, suite à une période de disponibilité, en cas de refus de réintégration par l'administration d'origine :
non réintégration au terme d'une disponibilité :
depuis 1992, le conseil d'État reconnaît aux fonctionnaires ayant demandé leur réintégration à l'issue d'une période de disponibilité, le droit de percevoir les allocations chômage lorsque cette réintégration est refusée par l'administration d'origine ;
non réintégration avant le terme normal de sa disponibilité lorsqu'il n'a pu être fait droit à cette demande, faute de poste vacant ;
licenciement, après une disponibilité, en cas de refus successif de trois postes ;
suppression de poste après un placement en disponibilité ou mise à la retraite d'office à la suite d'une période de réorientation professionnelle : la situation de réorientation professionnelle peut prendre fin à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement au moins trois offres d'emplois publics. Dans ce cas, l'agent peut être placé en disponibilité d'office ou mis à la retraite d'office et dans les deux cas, il s'agit d'une perte involontaire d'emploi ;
la retraite pour invalidité d'office : elle concerne les agents déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions, de façon définitive et absolue, par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie.
Agents non titulaires :
la fin de contrat ;
la fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur ;
tous les cas de licenciement ;
les démissions considérées comme légitimes [accord d'application n° 14 (1)] ;
non réintégration à l'issue d'un congé pour convenances personnelles ou d'un congé de mobilité ;
la mise à la retraite pour invalidité d'office ;
radiation des contrôles avec indemnité de départ volontaire pour les ouvriers de l'État ;
le refus de renouvellement de CDD légitime : lorsque l'agent refuse le renouvellement de son contrat, le juge administratif a estimé que l'employeur public en auto-assurance peut légitimement refuser d'indemniser au titre du chômage un ancien agent qui n'a pas accepté la proposition de renouvellement de son CDD. Toutefois, il a souhaité encadrer cette compétence de l'employeur et a ainsi considéré que lorsque le refus de l'agent est fondé sur un motif légitime, il s'agit d'une perte involontaire d'emploi [ex : CE, 13 janvier 2003 ; Juris-data n° 2003-065000 ; Rec. CE 2003) (1)].
2. MOTIFS DE CHÔMAGE VOLONTAIRE.
2.1 Les militaires.
Motifs considérés comme volontaires : article R. 4123-35. du code de la défense.
2.1.1. Les militaires de carrière radiés des cadres dans les cas suivants :
a) par mesure disciplinaire pour motif de désertion ;
b) à la suite d'une démission régulièrement acceptée par l'autorité compétente du ministère de la défense, ou du ministère de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour un motif autre que l'un de ceux mentionnés au 1° de l'article R. 4123-34. ;
c) au terme d'un congé de reconversion ou d'un congé complémentaire de reconversion ;
d) au terme d'un congé du personnel navigant ;
e) pour les officiers en disponibilité, atteinte de la durée de services effectifs permettant d'obtenir la liquidation de la pension militaire de retraite au sens de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2.1.2. Les militaires sous contrat :
a) dont la fin du contrat résulte d'une résiliation par mesure disciplinaire par le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour motif de désertion ;
b) dont la fin du contrat est intervenue après une absence entraînant un signalement de désertion et qui n'ont pas répondu à la procédure de mise en demeure les enjoignant de rejoindre leur formation administrative ;
c) dont le contrat a été résilié sur leur demande après agrément du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, ou dénoncé de leur fait pendant la période probatoire pour un motif autre que l'un de ceux prévus au 2° de l'article R. 4123-34.
2.2 Le personnel civil et ouvriers de l'état.
Titulaires :
démissions non reconnues comme légitimes y compris la démission avec indemnité de départ volontaire (sauf pour les ouvriers de l'État) ;
radiation des cadres pour abandon de poste : contrairement à la pratique constatée en droit privé, l'abandon de poste dans la fonction publique constitue une perte volontaire d'emploi qui n'ouvre pas droit à indemnisation au titre du chômage [(CE, du 24 juin 1988 n° 73094 CAZELLES ; CAA Nancy 17 juin 2003 n° 98NC00368 commune de Metz (1)] ;
la mise à la retraite.
Agents non titulaires.
Les motifs sont identiques à ceux des fonctionnaires avec un cas supplémentaire :
démissions non reconnues comme légitimes ;
abandon de poste ;
fin de période d'essai à l'initiative du salarié ;
le refus de renouvellement de CDD non légitime : le refus par l'agent du renouvellement d'un contrat de droit public est assimilé à du chômage volontaire [(arrêt Conseil d'État du 13 janvier 2003 « centre communal d'action sociale de Puyravault ») (1) ] ;
la mise à la retraite.
Conséquence réglementaire.
Les fins de période d'emploi dans le secteur public assimilées à des démissions de droit commun emportent les mêmes conséquences qu'une démission dans le secteur privé :
application de l'article 4e du règlement convention d'AC qui prévoit qu'une personne n'est pas en situation de chômage volontaire lorsqu'après sa démission, elle a retravaillé au moins 91 jours ou 455 heures et a perdu sa dernière activité de manière involontaire ;
application de l'accord d'application n° 12 annexé à la convention AC qui prévoit que la personne qui a quitté volontairement son emploi, peut après 121 jours, demander un examen de ses efforts de reclassement en vue de bénéficier de l'allocation chômage à compter du 122e jour. Dans ce cas, l'octroi de l'ARE n'est pas un droit et relève de l'appréciation discrétionnaire de l'employeur public.
3. Motifs de rupture considérés comme extinctifs de droits.
Cette notion de motifs extinctifs de droits est spécifique aux militaires. Elle ne connaît pas son équivalent dans le secteur privé.
Ces cas sont visés par l'article R. 4123-36. du code de la défense :
la radiation des cadres des militaires de carrière par atteinte de la limite d'âge ;
les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13. du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
la radiation des cadres en cours de disponibilité pour liquidation de pension militaire supérieure ou égale à un taux de 75 p. 100.
Annexe III. Attestation de fin d'emploi.
Annexe IV. Tableau de concordance des motifs de rupture.
1. Volontaire.
VOLONTAIRE. | ||
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE. | ||
Pôle emploi. | Démission. | |
Militaires de carrière. | - démission ; | |
Agents titulaires. | - radiation des cadres par abandon de poste ; - démission non légitime y compris avec indemnité de départ volontaire ; - mise à la retraite. | |
| CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE. | |
Pôle emploi. | RUPTURE ANTICIPÉE À L'INITIATIVE DU SALARIÉ. | FIN DE PÉRIODE D'ESSAI À L'INITIATIVE DU SALARIÉ. |
Militaires sous contrat. | - fin de contrat après une désertion ; | - dénonciation du contrat par le militaire pendant la période probatoire. |
Agents non titulaires. | - refus de renouvellement de CDD non légitime ; - démission non légitime ; - abandon de poste ; - mise à la retraite. | - fin de période d'essai à l'initiative de l'agent. |
2. Involontaire.
INVOLONTAIRE. | |||
CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE. | |||
Pôle emploi. | Licenciement pour autre motif. | ||
Militaires de carrière. | - démissions légitimes de l'article R. 4123-24. du code de la défense ; - radiation des cadres pour réforme définitive ; | ||
Agents titulaires. | - licenciement, après une disponibilité, en cas de refus successif de 3 postes ; - suppression de poste après un placement en disponibilité ou mise à la retraite d'office ; - non-réintégration avant ou au terme d'une disponibilité du fait de l'administration ; - licenciement pour insuffisance professionnelle ; - licenciement disciplinaire (révocation) ; - licenciement pour inaptitude physique ; - radiation d'office des cadres ; - démissions légitimes ; - mise à la retraite d'office suite à situation de réorientation professionnelle (inapte non reclassé). | ||
Agents non titulaires. | - licenciement pour insuffisance professionnelle ; - licenciement disciplinaire (révocation) ; - licenciement pour inaptitude physique ; - licenciement pour perte d'une condition de nomination ; - démissions légitimes ; - démission avec indemnité de départ volontaire mais uniquement pour les ouvriers de l'état ; - non-réintégration par l'administration à l'issue d'un congé pour convenances personnelles ou congé de mobilité ; - mise à la retraite pour invalidité d'office (ouvriers de l'état). | ||
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE. | |||
pôle emploi. | Fin de contrat. | Rupture anticipée d'un commun accord. | Fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur. |
Militaires sous contrat. | - fin de contrat ; | - résiliation du contrat sur demande du militaire, ou dénonciation du contrat par l'intéressé pendant période probatoire pour les motifs prévus au 2° de l'article R. 4123-34. du code de la défense. | - dénonciation du contrat par le MINDAC pendant la période probatoire. |
Agents non titulaires. | - refus de renouvellement de CDD légitime ; - fin de contrat. | - fin de période d'essai à l'initiative de l'employeur. |
Annexe V. Numéros de convention du ministère de la défense et des anciens combattants.
Annexe VI. Mode opératoire des recours au 122e jour.
1. Rejet manuel pour démission.
2. Demande d'examen par la cellule indemnisation chômage après 121 jours de chômage.
3. Recours au 122e jour suite à un rejet pour chômage volontaire.
4. Notification du rejet de la cellule indemnisation du ministère de la défense et des anciens combattants.
ANNEXE VII. Mode opératoire des demandes de remises de dettes.
1. Fiche de transmission n° 1. Remise de dette ou contestation d'indu.
2. Questionnaire de ressources et charges pour remise de dette.
3. Ressources et charges du foyer à retourner sous 15 jours.
4. Fiche de transmission n° 2. Remise de dette ou contestation d'indu.
5. Notification de rejet de remise de dette.
6. Notification de remise totale de dette.
7. Remise partielle de la dette suite à demande de remise gracieuse.
8. Engagement de remboursement par échéancier.
Annexe VIII. Mode opératoire des contestations d'indus.
1. Annulation de la dette suite à contestation.
2. Confirmation de la dette suite à contestation.
Annexe X. Restitutions individuelles.
Annexe XI. Restitutions collectives.
Annexe XII. Liste des interlocuteurs réciproques.
1. INTERLOCUTEURS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS.
Pour les recours.
Cellule Indemnisation Chômage
Quartier Nansouty
Rue de Bègles
CS 21152
33068 BORDEAUX Cedex
M. le commissaire colonel Pierre Olivier Quatrepoint
Chef de centre - 05 57 85 32 66
pierre-olivier.quatrepoint@defense.gouv.fr
ADM. | CONTACT. | ADRESSE | TÉLÉPHONE | MAIL. | COURRIELS |
Aubagne | Eusebiu | BARLE | 04 42 18 11 64 | eusebiu.moisa@comle.terre. | reconversion@legion- |
Bordeaux | Marie-Thérèse | Pôle défense mobilité | 05 57 85 12 90 | marie-therese.jauneau@sga. | marie-therese.jauneau@ |
Lyon | Philippe | Pôle défense mobilité | 821 691 33 17 | philippe.schelker@sga. | philippe.schelker@ |
Marseille | Cécile | Base de défense | 04 91 28 58 64 | cecile.dano-chaix@oeat-se.terre. | defmob-marseille.sga@ |
Metz | Stéphane | GSBdD de Metz | 03 87 15 44 52 | stephane.bernard@oeat-ne.terre. | pdm.ces-metz@orange.fr |
Paris | Marylène | Pôle défense mobilité | 01 41 93 36 85 | marylene.pechmagre-caminade@ | cfr.pdm-paris@ |
Rennes | Agnès | Pôle défense mobilité | 02 23 44 56 07 | agnes.neveu@rt-no.terre. | defmob-rennes.sga@ |
Toulon (PDM) | Catherine | BCRM Toulon | 04 22 42 31 80 | - | |
Toulouse | Loubna | Pôle défense mobilité | 05 62 57 39 50 | loubna.habibi@aem-toulouse.terre. | defmob-toulouse.sga@ |
Correspondants établissements financeurs.
- pour le BOP APRH :
Mme Giovanna Commissione
Chef du pôle statistiques et finances de la mission d'accompagnement des réorganisations - 01 57 27 18 37
5 bis, avenue de la porte de Sèvres - 75509 Paris Cedex 15
- pour le BOP ARD :
M. Frantz Eric Leloup
Responsable administratif et financier de défense mobilité - 01 42 19 39 99 ou 01 57 24 76 03
5 bis, avenue de la porte de Sèvres - 75509 Paris Cedex 15
Pour information, ces téléphones et adresses postales changeront en décembre 2011, échéance des derniers déménagements de directions et formations MINDAC du site de Balard.
De nouvelles coordonnées seront transmises au plus tard début novembre.
2. Interlocuteurs pôle emploi.
Pour les recours : liste des correspondants régionaux.
RÉGION. | CORRESPONDANTS. | LIGNE DIRECTE. | COURRIEL. | TYPE COURRIEL. |
Alsace | Denis Bonne | 03 88 52 29 12 | alsacesecteurpublic@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Aquitaine | Sylviane Finck | 05 56 43 60 31 | Aquitaine-prtp.prtp@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Auvergne | Bernadette Barres | 04 73 99 04 77 | uac.63060@pôle-emploi.fr | Opérationnel/ |
Basse-Normandie | Frédéric Martin |
| drproduction-centralisee.14095@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Bourgogne | Michael Cholley | 03 85 42 14 61 | secteurpublic.21250@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Bretagne | Anne Thavixay | 02 99 35 24 55 | anne.thavixay@pole-emploi.fr | Personnel |
Centre | Ginette Boullay | 02 37 94 01 67 | Ginette.boullay@pole-emploi.fr | Personnel |
Champagne-Ardenne | Cyril Kordos | 03 26 89 69 45 | 51SDE@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Corse | Dominique Garnier | 04 95 23 71 26 | dominique.garnier@pole-emploi.fr | Personnel |
Franche-Comté | Dominique Perrette | 03 81 54 46 25 | appuiproductionPEFranche-Comte@pole-emploi.fr | Réglementaire |
Guadeloupe | Nicole Podan | 0590 38 31 47 | nicole.podan@pole-emploi.fr | Personnel |
Guyane | Micheline Clet | 05 94 29 90 63 | sao.guyane@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Haute-Normandie | Dominique Pouyer | 02 35 03 49 46 | cspappuiproduction.hnormandie@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Île-de-France | Dominique Ricordel | 01 55 85 21 27 | CSPAPPUIAPPLICATIF.IDF@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Languedoc-Roussillon | Christophe Spilliaert | 04 67 20 39 16 | correspondantsecteurpublic.34004@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Limousin | Ghislaine Pauline | 05 55 87 64 61 | svppelimousin@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Lorraine | Alain Jung | 03 83 47 98 37 | dsoarealorraine@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Martinique | Rodrigue Petitot | 05 96 42 73 13 | rodrigue.petitot@pole-emploi.fr | Personnel |
Midi-Pyrénées |
| activitescentraliseesasstoulouse@pole-emploi.fr | Opérationnel/ | |
Nord-Pas-de-Calais | Patrick Genge | 03 28 77 79 21 | patrick.genge@pole-emploi.fr | Personnel |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Pierre Malassenet | 04 91 16 17 89 | plateformeproduction.13992@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Pays de la Loire | Jean Claude Bouhours | 02 43 61 66 82 | dr-public-alloc.44116@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Picardie | Bernadette Lebrun |
| UAC-amiens.picardie@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Poitou-Charente | Laurence Rayer | 05 46 50 34 07 | CoordFonctSDELPC@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Réunion/Mayotte | Jenny Wong Pin | 0 262 92 21 87 | reunion.reseau@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Rhône-Alpes | Sylvain Reboulet | 04 75 79 66 45 | appuiproductionDERA@pole-emploi.fr | Opérationnel/ |
Correspondant juridique.
Servane Lecerf - DGA CSP/Direction de la réglementation - 01 40 30 65 68
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