INSTRUCTION N° 1500/SGDN/AC/REG relative à l'administration des jeunes gens qui accomplissent le service national actif au titre de l'aide technique ou de la coopération.
Du 24 janvier 1975NOR
Préambule.
Le candidat au service de l'aide technique ou au service de la coopération n'est considéré comme accomplissant le service national actif sous l'une des deux formes de l'aide technique ou de la coopération que lorsqu'il a répondu à l'ordre d'appel émis par son bureau du service national, qu'il a subi la visite d'aptitude médicale et qu'il a reçu du ministre responsable de la forme de service choisie un avis ou une décision d'affectation précisant la date à laquelle il a été incorporé et inscrit sur un registre d'incorporation (art. L. 99 du code du service national).
C'est le département ministériel responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération qui assure pendant toute la durée du service actif l'administration des jeunes gens mis à sa disposition et, notamment, la tenue à jour de leurs pièces matriculaires ; celles-ci lui sont adressées par le bureau du service national avant la date d'appel des intéressés au service actif ; elles sont vérifiées et arrêtées par le département ministériel responsable lors de la libération des jeunes gens et renvoyées dans les meilleurs délais aux bureaux du service national dont ils relèvent.
1. L'incorporation.
1.1. Opérations d'incorporation.
Les opérations d'incorporation comportent :
une visite médicale ;
des formalités administratives.
Elles sont organisées à Paris ou dans la région parisienne par le département ministériel responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération.
1.2. Visite médicale d'incorporation.
A) Organisation.
Des médecins du service de santé des armées sont mis à la disposition des départements ministériels responsables pour assurer la visite médicale dans des locaux adaptés à cette fin. Les dispositions particulières à prévoir, composition des équipes médicales nécessaires et locaux, sont arrêtées par entente entre le ministère responsable et le service de santé des armées.
Les médecins désignés sont habilités à envoyer en consultation ou en observation à l'hôpital régional des armées les jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Dans un délai de dix jours ; une décision est prise quant à l'aptitude des intéressés à l'une des formes du service national.
B) (Abrogé : 2e mod.)
C) Conditions particulières.
En application de l'article R. 203 du code du service national, les jeunes gens retenus au titre du service de l'aide technique ou de la coopération doivent avoir reçu avant leur appel au service, conformément aux instructions qui leur sont données par le département ministériel responsable, les vaccinations obligatoires pour le service national actif et les vaccinations spéciales à la région ou au pays où ils sont appelés à servir ; en outre les intéressés, lors de la visite d'incorporation, doivent être en mesure de produire un certificat médical attestant qu'ils présentent une réaction positive à la tuberculine. Si ces deux conditions ne sont pas remplies, ils sont radiés du service de l'aide technique ou de la coopération, même s'ils présentent une aptitude médicale suffisante, et mis à la disposition du ministre chargé des armées.
D) Résultats de la visite médicale d'incorporation.
La visite médicale aboutit à une décision d'aptitude qui peut être de trois ordres :
Aptes à servir au titre de l'aide technique ou de la coopération.
Inapte à servir au titre de l'aide technique ou de la coopération, mais apte au service militaire.
Inapte à toute forme de service.
Les jeunes gens jugés par le médecin incorporateur inaptes à servir au titre de l'aide technique ou de la coopération mais aptes à effectuer toutes les autres formes du service national actif sont mis à la disposition du ministre chargé des armées.
En revanche, ceux qui sont jugés inaptes à toutes les formes du service national sont présentés devant une commission de réforme.
1.3. Formalités administratives.
Les pièces matriculaires (1) des jeunes gens sont adressées directement par les bureaux du service national d'origine au département ministériel responsable vingt jours avant la date d'appel de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent. Lorsque les jeunes gens ont rejoint leur affectation, le département ministériel met à jour la documentation matriculaire en sa possession et ouvre notamment les dossiers médicaux.
Les jeunes gens qui ne répondent pas à l'ordre d'appel sont signalés au bureau du service national d'origine quinze jours après la date à laquelle ils ont été appelés et sont mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de leur appel au service militaire.
1.4. Cas des jeunes gens résidant à l'étranger.
Les jeunes gens résidant à l'étranger qui sont retenus pour servir au titre de l'aide technique ou de la coopération reçoivent application des dispositions générales énoncées aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Toutefois, ces jeunes gens, qui reçoivent un ordre d'appel par la voie consulaire, passent la visite médicale d'incorporation devant un médecin accrédité à cet effet par le consul de France le plus proche de leur résidence. Les jeunes gens candidats au service de la coopération doivent, pour bénéficier exceptionnellement d'une incorporation sur place, résider depuis six mois au moins dans l'Etat où ils sont affectés ou dans un Etat voisin.
Le fait, pour un candidat ayant déposé son dossier alors qu'il résidait en métropole, de transférer, postérieurement à ce dépôt, son domicile hors des limites du territoire métropolitain n'implique en aucune façon un droit à une affectation dans l'Etat de résidence.
Les résultats de cette visite sont transmis par les soins du consulat concerné aux bureaux du service national qui ont établi les ordres d'appel ainsi qu'aux départements ministériels intéressés.
Les candidats reconnus inaptes au service national lors de cette visite sont, à l'initiative des bureaux du service national dont ils relèvent, présentés devant une commission de réforme statuant sur pièces.
1.5. Cas des jeunes gens résidant dans un département ou un territoire d'outre-mer.
Les jeunes gens résidant dans un département ou un territoire d'outre-mer, volontaires pour servir au titre de l'aide technique ou de la coopération, reçoivent application des dispositions générales énoncées aux articles 2 et 3 ci-dessus.
Ils passent leur visite médicale d'incorporation auprès d'un médecin des armées.
Les jeunes gens retenus pour le service de l'aide technique sont, en règle générale, affectés dans le département ou le territoire d'outre-mer de résidence, sous réserve que leurs qualifications correspondent aux besoins exprimés par les autorités locales.
1.6. Stages.
Aux termes de l'article R. 205 du code du service national, « en vue de leur préparation à leur mission d'aide technique ou de coopération, les intéressés peuvent, avant leur mise en route sur le lieu ou l'Etat d'affectation, être astreints à suivre un stage organisé par le ministre responsable. La durée de ce stage n'excède pas deux semaines sauf, en ce qui concerne l'aide technique, exceptions décidées par arrêté du ministre responsable. La durée de ce stage peut être portée à quatre semaines pour les médecins, vétérinaires, pharmaciens et chirurgiens-dentistes affectés au service de la coopération ».
Ces stages peuvent être organisés avec le concours du ministre chargé des armées par échange de lettres ou conventions entre les ministres intéressés.
2. L'administration des personnels.
2.1. Certificat de présence.
Dans le cas où les jeunes gens ont à justifier qu'ils accomplissent leurs obligations du service national actif dans le service de l'aide technique ou dans le service de la coopération, il leur est délivré, sur leur demande, par le ministre responsable un certificat de présence au service actif imprimé N° 106/38*.
Ce certificat a la même valeur que le certificat de position militaire délivré par l'autorité militaire.
2.2. Mariage.
Les jeunes gens accomplissant le service de l'aide technique ou le service de la coopération peuvent se marier sans avoir à solliciter d'autorisation particulière.
Ils doivent adresser au ministre responsable de la forme du service national au titre de laquelle ils servent une fiche d'état civil attestant leur mariage.
2.3. Permissions.
En application des dispositions des articles R. 211 à R. 217 du code du service national, dans toutes les circonstances où les jeunes gens accomplissant le service national actif dans le service de l'aide technique ou le service de la coopération peuvent bénéficier d'une permission, un titre de permission imprimé N° 106/40* leur est délivré par le ministre responsable ou son représentant (2).
Dans le cas où le titulaire d'une permission est autorisé à séjourner dans un Etat étranger autre que celui d'affectation, il doit faire viser son titre par le consulat de France territorialement compétent dans cet autre Etat.
Par analogie avec les dispositions de l'article 103 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les jeunes gens accomplissant le service de l'aide technique ou le service de la coopération ont la faculté, pendant leur permission libérale, de se livrer, sous leur propre responsabilité et, le cas échéant, celle de leur employeur, à un travail rémunéré ou non.
2.4. Constatations des blessures ou des maladies.
Lorsqu'un jeune homme accomplissant le service national actif au titre de l'aide technique ou de la coopération est victime d'un accident ou présente une affection d'ordre médical, il doit en rendre compte immédiatement ou en faire rendre compte à l'autorité dont il dépend.
L'autorité responsable doit faire constater les blessures ou la maladie par un médecin des armées ou par un médecin accrédité auprès de l'ambassade ou du consultat de France ou, à défaut, par un médecin du pays dans lequel le jeune homme est en service. Le certificat médical doit énumérer et décrire les lésions ou infirmités constatées ou mentionner le diagnostic de l'affectation.
Un rapport sur les circonstances de l'accident mentionnant notamment sa relation éventuelle avec le service ou les conditions d'apparition de l'affection doit être établi par l'autorité responsable du lieu d'affectation ou par les soins du représentant diplomatique français.
2.5. Conditions d'admission dans un hôpital des armées.
Pendant la durée des services effectués au titre de l'aide technique ou de la coopération, les jeunes gens peuvent être admis dans un hôpital des armées en métropole si l'affection survient au cours d'un séjour en France, ou dans une infirmerie-hôpital s'il en existe sur le territoire d'outre-mer où ils sont affectés.
Sauf urgence ou cas de force majeure, leur admission est subordonnée à la justification de leur situation administrative.
Cette possibilité est étendue :
Aux sujets maintenus pour raison de santé au-delà de la durée légale du service ;
A des cas particuliers envisagés à l'article 22.
Enfin, les ressortissants de l'aide technique ou de la coopération peuvent faire l'objet, selon les modalités prévues à l'article 12 ci-après, d'un rapatriement sanitaire sur un hôpital des armées de métropole si leur état de santé le nécessite.
2.6. Admission dans un hôpital des armées par rapatriement sanitaire.
Lorsque l'état de santé d'un jeune homme accomplissant le service national actif au titre de l'aide technique ou de la coopération nécessite son rapatriement sanitaire, l'autorisation d'hospitalisation dans un hôpital des armées de la métropole est demandée par l'autorité responsable du lieu d'affectation, par télégramme adressé directement à la direction du service de santé de la région militaire ou maritime la plus proche du lieu où est domicilié l'intéressé ; ce télégramme doit préciser le diagnostic en code et les conditions d'évacuation : transport, accompagnement éventuel, accueil, date et heure d'arrivée probables (3).
L'autorisation est demandée à la direction régionale du service de santé de la 1re ou de la 7e région militaire (4) si l'intéressé n'est pas domicilié en métropole ou si l'autorité médicale ayant demandé le rapatriement estime que l'état de santé du malade ne lui permet pas de rejoindre dès son débarquement en métropole la région militaire dans laquelle il est domicilié (3).
L'accord d'hospitalisation obtenu, l'avis d'évacuation est adressé par télégramme à la direction régionale du service de santé intéressée deux jours au moins avant la mise en route. Ce télégramme doit indiquer la date et l'heure d'arrivée prévues, le moyen de transport et les conditions d'évacuation (3).
En cas d'urgence, le malade est évacué immédiatement et un message est adressé à l'hôpital destinataire avec copie à la direction régionale du service de santé dont relève l'hôpital.
Le ministre responsable est destinataire de ces télégrammes pour information.
Le dossier médical du rapatrié sanitaire, qui doit comprendre le rapport circonstancié du médecin ayant constaté l'inaptitude physique et demandé le rapatriement, est confié sous pli confidentiel à l'intéressé ou, éventuellement, au convoyeur pour être remis à l'hôpital réceptionnaire.
2.7. Attributions du médecin-chef de l'hôpital des armées.
Le médecin-chef de l'hôpital des armées où le jeune homme a été admis ou évacué tient informé le département ministériel dont celui-ci relève de ses positions successives (entrée à l'hôpital, sortie, réhospitalisation éventuelle, permission ou congé de convalescence, décision des commissions de réforme).
Il lui fait connaître toute modification de l'aptitude de l'intéressé, notamment lorsque ce dernier cesse d'être apte à servir au titre de l'aide technique ou de la coopération, ou lorsqu'il est susceptible de faire l'objet d'une mesure de réforme pour le service national.
Il est habilité à délivrer des titres de convalescence aux jeunes gens hospitalisés ou maintenus au-delà de la durée légale en attente de leur présentation devant une commission de réforme (5).
Enfin, le médecin-chef de l'hôpital constitue le dossier de présentation devant une commission de réforme pour les sujets répondant aux conditions fixées à l'article 12.
Lors de la sortie de l'hôpital, tous les documents concernant l'intéressé et comprenant en particulier la partie médicale du billet d'hôpital sont adressés sous le timbre « confidentiel-dossier médical » au ministère responsable (6) pour être joints au dossier médical.
2.8. Commission de réforme.
A) Présentation devant une commission de réforme.
En cas d'inaptitude médicale au service national, le jeune homme est présenté, à l'initiative du médecin-chef de l'hôpital des armées où il a été admis ou évacué, devant une commission de réforme prévue à l'article L. 61 du code du service national (7) pour qu'il soit statué sur son aptitude au service national (8).
B) Décision de la commission de réforme et conséquences.
La décision de la commission de réforme peut être l'une des suivantes :
Maintien apte au service national (9) :
Réforme temporaire ou définitive.
Quelle que soit la décision prise par la commission de réforme, son président adresse un exemplaire du procès-verbal individuel au médecin-chef de l'hôpital des armées qui a constitué le dossier. Celui-ci avise d'urgence le département ministériel intéressé de la décision prise par la commission de réforme.
Si la décision est le maintien apte au service national, l'intéressé est mis à la disposition du ministère chargé des armées en application de l'article L. 110 du code du service national et selon les modalités précisées à l'article 21 ci-après, ou libéré par le département ministériel responsable s'il a accompli seize mois de service.
Si la décision est la réforme temporaire ou définitive, le médecin-chef de l'hôpital renvoie l'intéressé dans ses foyers muni d'un titre de congé de convalescence après lui avoir fait subir l'examen de libération prévu par l'article R. 222 du code du service national. Dans le cas où celui-ci se trouve en convalescence dans ses foyers, il appartient au département ministériel dont il relève de l'inviter à se présenter au médecin-chef de la place la plus proche de son domicile qui procède à la visite de libération.
Le jeune homme est libéré du service actif et rayé des contrôles par le ministère responsable à la date effective du retour dans ses foyers ou dès réception du certificat médical de libération.
2.9. Décès et rapatriement des restes mortels.
En cas de décès dans le territoire de séjour, l'autorité responsable doit immédiatement en informer par télégramme :
Le ministre à la disposition duquel avait été placé l'intéressé ;
Le maire de la commune où réside la personne, à prévenir en cas d'accident, par l'intermédiaire du commissaire de la République du département.
La demande de rapatriement des restes mortels jusqu'au lieu d'inhumation définitive est adressée par la famille au ministre responsable (6).
Les modalités concernant l'établissement par la famille de la demande de rapatriement des restes mortels, la constitution du dossier de transfert et son exécution sont celles fixées pour les militaires décédés outre-mer (10).
La gratuité du rapatriement des restes mortels est accordée à la condition que la demande soit faite dans le délai maximum d'un an après le décès ou, s'il y a eu inhumation, moins d'un an après l'expiration des délais fixés par les règlements locaux et internationaux pour l'exhumation et le transfert du décédé.
Les dépenses concernant le rapatriement gratuit sont celles normalement couvertes par l'Etat français pour le rapatriement des restes mortels d'un militaire décédé outre-mer.
2.10. Droits à pension.
Aux termes de l'article L. 107 du code du service national « en cas d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre de l'aide technique ou de la coopération, les jeunes gens bénéficient, ainsi que leurs ayants cause en cas de décès, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat. »
Les veuves, orphelins et ascendants des personnels visés par ces dispositions peuvent solliciter le bénéfice d'une pension dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre en faveur des ayants cause de militaires (régime hors guerre). A cet effet, il leur appartient d'adresser une demande au directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre dont dépend leur domicile qui leur indique les pièces à fournir pour la constitution de leur dossier.
Cette demande de pension, toujours libellée à l'adresse du directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre, peut être déposée au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre qui aide les postulants à réunir les pièces indispensables à l'étude de leurs droits.
3. La libération.
3.1. Disposition générale.
Par application des dispositions des articles L. 12 (1er alinéa) et L. 99 du CSN, les jeunes gens qui ont accompli le service actif de seize mois au titre de l'aide technique ou de la coopération sont radiés des contrôles et libérés par le ministre responsable de l'une ou l'autre forme de service.
3.2. Examen médical de contrôle.
Par application des dispositions de l'article R. 222 du CSN, le ministre responsable du service de l'aide technique ou du service de la coopération soumet les jeunes gens qui doivent être libérés par ses soins du service national actif à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé avant leur libération :
Soit, en France, devant le service médical militaire de la place la plus proche du lieu de débarquement ou de permission ;
Soit, si la libération doit intervenir dans le département, le territoire ou l'Etat de séjour, devant un médecin militaire ou devant le médecin accrédité auprès du consulat de France le plus proche ou, à défaut, devant un médecin désigné à cette fin.
Chaque libérable reçoit, à cet effet, du département ministériel responsable un certificat de visite de libération imprimé N° 106/38* bis. Ce certificat, remis au médecin militaire ou au médecin accrédité auprès du consulat de France le plus proche, est düment rempli par ses soins et renvoyé dans les plus brefs délais, par lui-même ou par l'autorité consulaire, au département ministériel responsable.
3.3. Libération.
En procédant à la libération, le ministre responsable délivre à l'intéressé une attestation de service et lui remet un mémento du réserviste ainsi que la carte du service national düment arrêtée et accompagnée d'un accusé de réception.
Cet accusé de réception est renvoyé au bureau du service national d'origine :
Directement, s'il s'agit d'un volontaire de la coopération ;
Par l'intermédiaire du cabinet militaire (service de l'aide technique), s'il s'agit d'un volontaire de l'aide technique.
L'intéressé est tenu, dans le mois qui suit sa libération, de confirmer à son bureau du service national l'adresse à laquelle il a déclaré se retirer.
3.4. Cas particuliers de libération.
A) Suppression d'emploi ou rappel de l'intéressé.
Par application des dispositions de l'article L. 111 du code du service national, « en cas de suppression d'emploi ou si les circonstances conduisent le ministre responsable, dans l'intérêt du service, à mettre fin à l'affectation de certains jeunes gens, ceux-ci, s'ils ne peuvent recevoir de nouvelle affectation au service de l'aide technique ou au service de la coopération… » :
Sont libérés du service national actif par le ministre responsable de la forme de service s'ils ont accompli douze mois ou plus de service actif ;
Sont mis à la disposition du ministre chargé des armées pour achever dans une formation militaire les douze mois de service national actif s'ils ne les ont pas accomplis ; ils sont ensuite libérés par l'autorité militaire.
B) Radiation d'office.
Par application des dispositions de l'article L. 151 du code du service national, le jeune homme affecté au service de l'aide technique ou au service de la coopération qui a encouru la sanction de la radiation d'office dudit service, est mis à la disposition du ministre chargé des armées afin d'accomplir dans une formation militaire le reliquat du service actif qu'il devait effectuer, prolongé d'une durée de trois mois, soit au total dix-neuf mois de service ; l'intéressé est libéré par l'autorité militaire.
C) Libération anticipée.
Les jeunes gens incorporés au service de l'aide technique ou au service de la coopération peuvent, par application de l'article L. 35 du code du service national, bénéficier d'une libération anticipée :
Dans le cas où un fait nouveau est survenu depuis leur incorporation leur permettant de réunir les conditions ouvrant droit à dispense au titre des articles L. 31 ou L. 32 (cas social) ;
Dans le cas où les intéressés apportent la preuve que leur incorporation a pour conséquence l'arrêt de l'exploitation agricole ou la fermeture de l'entreprise commerciale ou artisanale familiale.
Le ministre responsable émet un avis sur la demande de libération anticipée dont il a à connaître, en fonction des pièces justificatives produites, et notamment sur le résultat de l'enquête sociale effectuée.
L'avis du ministre responsable est ensuite transmis, accompagné du dossier constitué, au ministre chargé des armées (cabinet) pour décision.
Dans l'attente de la décision à intervenir, les intéressés demeurent incorporés au service de l'aide technique ou de la coopération.
3.5. Mise à la disposition de l'autorité militaire.
Les jeunes gens qui doivent effectuer dans une formation militaire le reliquat de la durée du service actif à laquelle ils sont astreints à la suite :
Soit de la décision d'une commission de réforme (art. 14) ;
Soit de la suppression de leur emploi ou de leur rappel (art. 20, paragraphe A) ;
Soit de la radiation d'office du service de l'aide technique ou de la coopération (art. 20, paragraphe B),
sont mis à la disposition du ministre chargé des armées suivant les modalités, définies ci-après (11).
Le ministre responsable de la forme de service fait connaître directement au général commandant la région militaire dont relève le bureau du service national de l'intéressé sa décision l'article du code dont il est fait application ainsi que la durée totale du service qu'il doit accomplir. Il indique également l'adresse du domicile de l'intéressé et la date à partir de laquelle sa mutation peut intervenir.
Dès réception de cette décision, le général commandant la région militaire convoque l'appelé dans une formation militaire qui le prend en compte. La convocation qui lui est adressée est accompagnée d'un ordre de mission modèle 11 bis.
Le général commandant la région militaire fait connaître au ministre responsable la date à laquelle l'intéressé a été convoqué ainsi que l'unité d'affectation (6).
La radiation du service de l'aide technique ou du service de la coopération intervient le même jour. Tout retard constaté lors de la présentation de l'intéressé à la formation militaire désignée pour sa prise en compte est passible de sanction.
Les pièces matriculaires de l'appelé faisant l'objet d'une mise à la disposition des armées par le département ministériel concerné sont arrêtées par les soins de ce dernier et transmises au général commandant la région militaire qui a convoqué l'intéressé.
3.6. Hospitalisation dans les hôpitaux des armées après libération des jeunes gens ayant effectué le service national au titre de l'aide technique ou de la coopération.
Les jeunes gens ayant effectué le service de la coopération ou le service de l'aide technique bénéficient des dispositions du décret no 53-1147 du 23 novembre 1953 (12) décret 78-19 4 du 24 février 1978 relatives à l'hospitalisation et aux soins externes dans les hôpitaux des armées des anciens militaires libérés à la suite d'une campagne dans un territoire d'outre-mer.
Il est précisé que :
Ces ayants droit ne peuvent être admis aux frais de l'Etat dans un hôpital des armées que si l'affection motivant leur hospitalisation entre directement en rapport avec une maladie ou blessure contractée au cours du séjour hors du territoire métropolitain ;
Cet avantage ne leur est maintenu que pendant un délai d'un an à partir de la date de leur libération.
Les dépenses correspondantes sont à la charge :
Soit du département employeur ;
Soit du secrétariat d'Etat aux anciens combattants dans les cas où les intéressés seraient déjà pensionnés pour l'affection en cause.
Par ailleurs, l'intéressé doit être invité, si le taux de l'affection semble indemnisable au titre du régime hors guerre des pensions militaires d'invalidité, à demander sa comparution devant une commission de réforme en vue de l'examen de ses droits et de l'obtention éventuelle d'un carnet de soins gratuits.
4. Gestion finançière.
4.1. Obligations et, le cas échéant, répartition des charges.
Les charges budgétaires qui résultent de la mise en vigueur du code du service national et des décrets d'application comprennent notamment :
Les dépenses consécutives aux opérations d'incorporation, de gestion et de libération ;
Les éventuels frais de stage ;
Les frais afférents aux soins médicaux ;
Les frais de voyage aller et retour des jeunes gens entre leur domicile et leur lieu d'emploi au moment de leur appel et à leur libération ;
Les frais de déplacement occasionnés par le service.
4.2. Règlement des prestations de services.
Toute prestation de service d'un département ministériel à un autre fait l'objet d'un accord et donne lieu à remboursement.
Le concours du ministère chargé des armées pour la mise en route au moment de l'appel sur les lieux d'incorporation, les visites médicales d'incorporation et de libération font l'objet d'un remboursement sur une base forfaitaire fixée chaque année après entente entre le ministère chargé des armées et les départements ministériels responsables.
Les frais de stages organisés par le ministère chargé des armées sont également évalués forfaitairement.
4.3. Règlement des soins médicaux.
En application des dispositions des articles L. 106 et R. 218 à 220 du CSN, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont droit à la gratuité ou au remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation dans les conditions prévues par le régime général de la sécurité sociale ; les dépenses en résultant sont à la charge du ministère responsable.
Les frais afférents aux soins médicaux dispensés dans les hôpitaux des armées, les hôpitaux mixtes ou civils conventionnés ou les infirmeries d'hôpitaux d'outre-mer ainsi que les avances consenties par le service de santé sont remboursés sur la base des tarifs de remboursement qui sont pratiqués dans les hôpitaux des armées.
4.4. Règlement des frais de voyage et de déplacement.
Le règlement des frais de voyage et de déplacement est prévu par l'article R. 209 du code du service national en ces termes : « Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont droit à la gratuité du voyage aller et retour entre leur domicile et leur lieu d'emploi ainsi qu'à la gratuité des déplacements occasionnés par le service. Leur transport est assuré dans les conditions réglementaires applicables aux agents de l'Etat du dernier groupe et celui de leurs bagages dans les conditions prévues pour les hommes du rang accomplissant le service militaire, à l'exclusion de l'indemnité journalière de déplacement et de l'indemnité de déménagement.
« Conservent le droit à la gratuité du voyage de retour pendant un maximum de trois ans à compter de la date de leur libération du service actif :
Les jeunes gens qui, ayant été incorporés en métropole et affectés au service de l'aide technique, sont libérés outre-mer ;
Les jeunes gens qui, avant été incorporés sur le territoire de la République et affectés au service de la coopération, demandent à être libérés dans l'Etat de séjour. »
4.5. Aide sociale et sécurité sociale pour les familles.
(Nouvelle rédaction : 1er mod.)
Aux termes de l'article 108 du code du service national, « l'aide sociale ainsi que les prestations de sécurité sociale qui peuvent être accordées aux familles dont les soutiens effectuent le service de l'aide technique ou le service de la coopération sont les mêmes que celles qui sont accordées aux familles des jeunes gens accomplissant le service militaire. »
L'aide sociale aux familles fait l'objet des dispositions des articles 124 et 156 du code de la famille et de l'aide sociale (article L. 62 du code du service national). Ces dispositions sont applicables normalement si les familles résident en France.
Lorsqu'elles accompagnent le chef de famille dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger, elles peuvent bénéficier des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Les demandes de remboursement ou de prise en charge, accompagnées d'un certificat de présence au service national actif, doivent être adressées respectivement :
à la caisse de sécurité sociale à laquelle le chef de famille était affilié lors de son appel au service de l'aide technique ou au service de la coopération, ou, à défaut, à la caisse primaire ou à la caisse générale de son dernier domicile en France ;
au bureau d'aide sociale de la mairie du domicile en France, aux autorités administratives locales dans les territoires d'outre-mer ou au consul de la ville de résidence, selon le lieu de domicile de la famille, pour l'obtention du bénéfice de l'aide sociale.
4.6. Textes abrogés.
Sont abrogées :
L' instruction interministérielle 286 /DN/AM du 06 décembre 1967 relative au service de l'aide technique et au service de la coopération (n.i. BO) (13).
L'instruction complémentaire du 29 avril 1970 relative à l'aptitude des personnels appelés au titre des services de l'aide technique et de la coopération (n.i. BO).
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.