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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 5e Bureau, solde

DÉCRET N° 69-448 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne.

Du 20 mai 1969
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 75-219 du 1er avril 1975 (BOC, p. 1346). , Décret n° 95-270 du 10 mars 1995 (BOC, p. 1386) NOR DEFX9500025D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  420-0.6., 524-2.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 595 ; BOC/M, 1970, p. 89 ; BOC/A, p. 432.

LE PRÉSIDENT DU SÉNAT, EXERÇANT PROVISOIREMENT LES FONCTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l' ordonnance 45-1380 du 23 juin 1945 (1) portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu les décret 45-1386 du 23 juin 1945 (2), décret 45-1637 du 17 juillet 1945 (3) et décret 45-1681 du 29 juillet 1945 (4) fixant respectivement le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (5) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Le conseil des ministre entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décret du 01/04/1975.)

Une indemnité spéciale de sécurité aérienne est allouée aux officiers et aux militaires non officiers à solde mensuelle contrôleurs d'opérations et de sécurité aériennes assumant dans des organismes militaires ou mixtes et sur les bâtiments de guerre une responsabilité directe dans la conduite des aéronefs.

Les taux mensuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique.

Art. 2.

 

L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est perçue dans les mêmes conditions que la solde pendant le temps où la fonction de contrôleur d'opérations et de sécurité aériennes est exercée. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité pour services aériens.

Art. 3.

 

Dans les territoires extra-métropolitains où le franc métropolitain n'a pas cours, le montant libellé en francs de l'indemnité spéciale de sécurité aérienne est payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, suivant la parité en vigueur au jour du règlement, multiplié par l'index de correction applicable dans les territoires considérés.

Art. 4.

 

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er juin 1968.

Fait à Paris, le 20 mai 1969.

Alain POHER.

Par le Président du Sénat, exerçant provisoirement les fonctions du Président de la République :

Le Premier ministre,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

François ORTOLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

Jacques CHIRAC.