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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

DÉCRET N° 67-104 portant l'application de l'article 17 de la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (BOC/SC, p. 1018)relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national.

Du 08 février 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.2.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 156 JO du 9 février 1967, p. 1047.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 488 et L. 489 ;

Vu la loi 55-1074 du 06 août 1955 (1) modifiée relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances ;

Vu la loi 65-550 du 09 juillet 1965 (2) relative au recrutement en vue de l'accomplissement du service national, et notamment les articles 17 et 50 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Après avis du conseil des ministres,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

La dispense des obligations d'activité du service national prévue en faveur des jeunes gens dont le père, la mère, un frère ou une sœur est « mort pour la France » ou « mort en service commandé » est accordée soit avant l'incorporation, soit au cours de l'accomplissement du service actif lorsque l'événement emportant la dispense n'est établi ou ne survient que pendant cet accomplissement.

Art. 2.

 

Sont considérés, pour l'application des dispositions de l'article 17 de la loi du 09 juillet 1965 susvisée, comme « morts en service commandé », sous réserve que le décès ne résulte pas de circonstances le détachant du service :

  • 1. Les militaires, les personnes mobilisées, appelées ou rappelées au titre du service de défense ou les personnes requises ne relevant pas des articles L. 488 et L. 489 du mode précité ou des textes s'y référant, décédés des suites :

    D'une blessure reçue ou d'un accident survenu par le fait ou à l'occasion du service en temps de guerre ou au cours d'opérations de maintien de l'ordre en dehors de la métropole ;

    D'une affection reconnue imputable au service par présomption ou aggravée par le fait ou à l'occasion du service au cours de ces mêmes périodes.

  • 2. Les militaires en service décédés des suites d'une blessure reçue ou d'un accident survenu en temps de paix, alors qu'ils participaient à des manœuvres, à des exercices de préparation au combat terrestres, aériens ou à la mer, ou à des missions de protection ou de maintien de l'ordre.

  • 3. Les jeunes gens accomplissant les obligations d'activité du service national autres que celles du service militaire ainsi que le personnel d'encadrement décédés dans les conditions prévues au 2o ci-dessus.

  • 4. Les personnes civiles ou militaires :

    Citées à l'ordre de la nation à l'occasion des faits ayant entraîné le décès ;

    Décédées en tous temps des suites d'une blessure reçue ou d'un accident survenu, alors qu'elles participaient, à quelque titre que ce soit, à l'une des activités suivantes :

    • essais de produits ou de matériels non homologués destinés à la défense, travaux de recherche scientifique d'intérêt public comportant des risques particuliers ;

    • séance d'entraînement ou opération de protection contre les périls menaçant la sécurité ou l'ordre publics ;

    • acte de dévouement dans un intérêt public ;

    • action en vue de maintenir ou d'assurer le fonctionnement des services publics en cas de troubles ;

    • mission comportant des risques particuliers exécutée sur ordre de l'autorité publique.

Art. 3.

 

Toute personne de nationalité étrangère ou tout apatride décédé dans des circonstances telles que la mention « mort pour la France » lui aurait été accordée s'il avait été de nationalité française est considéré comme « mort en service commandé ».

Art. 4.

 

L'attestation de reconnaissance de la mention « mort en service commandé » concernant les personnes visées aux articles 2 et 3 du présent décret est accordée, suivant le cas, soit par le ministre des armées ou par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, soit conjointement par le ministre des armées et le ministre de tutelle du service auquel appartenait ou pouvait être rattachée en raison de son activité la personne décédée.

Art. 5.

 

Un arrêté interministériel fixera les modalités d'établissement des attestations et d'instruction des demandes de dispense.

Art. 6.

 

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 février 1967.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le premier ministre,

Georges POMPIDOU.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative,

Louis JOXE.

Le ministre de l'intérieur,

Roger FREY.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Alexandre SANGUINETTI.