DÉCRET N° 70-78 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat.
Abrogé le 29 septembre 2005 par : DÉCRET N° 2005-1229 instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires de l'état. Du 27 janvier 1970NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l' ordonnance du 04 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948modifié (2) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret no 62-594 du 26 mai 1962 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis émis par le conseil supérieur de la fonction publique ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
1.
(Nouvelle rédaction : décret du 01/08/1990.)
Les grades et emplois des fonctionnaires civils de l'Etat classés dans les catégories C et D mentionnées à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous :
Catégorie D : échelle 1 ;
Catégorie C : échelle 2, échelle 3, échelle 4, échelle 5.
2.
(Nouvelle rédaction : décret du 01/04/1998 modifié : décret du 20/06/1994.)
Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit à compter du 1er avril 1998 :
Echelle 1 : 244-314 ;
Echelle 2 : 245-343 ;
Echelle 3 : 251-364 ;
Echelle 4 : 259-382 ;
Echelle 5 : 267-427.
3.
(Dispositions devenues sans objet.)
4.
Les fonctionnaires recrutés à l'extérieur dans des grades et emplois des personnels ouvriers et assimilés qui requièrent un état professionnel et dont la liste est fixée au tableau II annexé au présent décret sont respectivement nommés directement au 3e échelon ou au 4e échelon de leur grade selon que celui-ci est classé dans l'échelle 4 ou dans l'échelle 3.
5.
Le décret susvisé du 26 mai 1962 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat est abrogé à compter du 31 décembre 1969.
6.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1970.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,
Jacques CHIRAC.
Annexes
Annexe TABLEAU ANNEXE I.
Annexe TABLEAU ANNEXE II.
1 Emplois communs aux diverses administrations de l'Etat.
Ouvrier de 1re catégorie.
Conducteur d'automobile de 1re catégorie.
2 Services du Premier ministre.
2.1 Groupement des contrôles radio-électriques.
Agent des transmissions, 1er groupe.
Agent des transmissions, 2e groupe.
3 Ministère d'Etat chargé des affaires culturelles.
Jardinier mosaïste.
4 Ministère d'Etat chargé de la défense nationale.
4.1 Service des transmissions (terre).
Agent des transmissions, 1er groupe.
Agent des transmissions, 2e groupe.
5 Ministère de l'économie et des finances.
5.1 Administration centrale.
Conducteur et reporteur lithographe.
Conducteur et compositeur typographe.
6 Ministère des postes et télécommunications.
Ouvrier d'Etat de 4e catégorie.
Mécanicien dépanneur.
Aide technicien de 2e classe des installations.
7 Ministère des transports.
Syndic des gens de mer.