DÉCRET N° 70-323 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'école polytechnique.
Du 13 avril 1970NOR
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Constitution, notamment l'article 37 (1) ;
Vu le décret no 66-545 du 27 juillet 1966 (2) modifié portant règlement sur l'organisation et le fonctionnement de l'école polytechnique ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 octobre 1969 ;
Le conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 9, 2e alinéa, ci-dessous :
en tant qu'ils concernent les élèves de l'école polytechnique, les alinéas 2 et 3 de l'article 152 de la loi du 16 avril 1930 (BOEM/G 821, p. 165) portant fixation du budget général de l'exercice 1931 ;
les articles 20, 21 et 23 de la loi no 49-983 du 23 juillet 1949 (BOEM/G 821, p. 218) portant fixation du budget des dépenses militaires pour l'exercice 1949 ;
le paragraphe I et le premier alinéa du paragraphe II de l'article 96 de la loi de finances no 59-1454 du 26 décembre 1959 (BO/G, p. 5395 ; BOEM 410*) ;
le décret no 59-808 du 8 juillet 1959 (BO/G, p. 3131 ; BOEM/G 821, p. 167) relatif à la dispense de remboursement des frais de scolarité en faveur d'anciens élèves de l'école polytechnique, modifié par le décret no 67-723 du 25 août 1967 (BOC/SC, p. 1181).
Art. 2.
Les frais supportés par l'État pour assurer l'entretien et la formation des élèves de nationalité française de l'école polytechnique sont remboursés dans les cas et les conditions prévus par le présent décret.
Art. 3.
Sont tenus à remboursement :
1. Les élèves qui pour une cause quelconque autre que l'inaptitude physique quittent l'école avant la fin de la scolarité ;
2. Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l'école nationale d'administration, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'État après leur sortie de l'école ;
3. Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2o ci-dessus, n'acquièrent pas une formation complémentaire sanctionnée par un titre ou un diplôme français ou étranger dont la liste est établie après avis des autorités responsables de l'école, par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances, ou qui ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. L'arrêté prévu ci-dessus précise pour chaque type de formation le délai avant l'expiration duquel le titre ou le diplôme exigé doit être obtenu.
Art. 4.
Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu de plein droit pour les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2o de l'article 3, font connaître leur intention d'acquérir l'une des formations complémentaires figurant sur la liste prévue à l'article 3 (3o).
L'obligation de rembourser devient définitive si l'intéressé n'obtient pas, dans le délai fixé par l'arrêté prévu audit article, le titre ou le diplôme exigé.
La dispense de remboursement est définitivement acquise, dans le cas contraire, dès que l'intéressé a obtenu le titre ou le diplôme exigé.
Art. 5.
Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu pour une durée de trois ans à compter de la sortie de l'école pour les anciens élèves qui n'entrant pas dans la catégorie visée au 2o de l'article 3, peuvent justifier dans l'année qui suit leur sortie qu'ils préparent le concours d'admission à une école donnant accès à un emploi public de l'État.
En cas d'admission à l'une de ces écoles dans le délai de trois ans prévu ci-dessus, le recouvrement des frais reste suspendu jusqu'à la fin des études dans cette école. La mise en recouvrement est effectuée en cas d'interruption de ces études.
La dispense du remboursement n'est définitivement acquise que lorsque l'intéressé est resté dix ans au service de l'État.
Art. 6.
Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu pour les anciens élèves qui auraient été admis dans des conditions déterminées par décret à poursuivre des activités de recherche scientifique ou technique dans des organismes de recherche dont la liste sera fixée par décret.
La dispense devient définitive soit après dix ans d'activité de recherche ou au service de l'État, soit après l'obtention, dans le délai exigé, de l'un des titres ou diplômes prévus à l'article 3 (3o).
Art. 7.
Le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement est fixé par arrêté du ministre chargé de la défense nationale.
Il comprend :
le montant des dépenses d'entretien, c'est-à-dire les frais de pension et la valeur du trousseau ;
une quote-part des frais généraux d'enseignement.
Art. 8.
Dans les cas prévus aux articles 3 (2o), 5 et 6, le montant des frais à rembourser est égal au montant des frais fixés conformément aux dispositions de l'article précédent affecté d'un coefficient déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique, compte tenu du temps passé au service de l'État ou dans une des activités de recherche prévues à l'article 6.
Art. 9.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux anciens élèves terminant leur scolarité à l'école polytechnique en 1970 et dans les années ultérieures.
Les dispositions abrogées par l'article 1er demeurent toutefois en vigueur à l'égard des anciens élèves de l'école polytechnique sortis de l'école en 1968 et antérieurement.
Art. 10.
Le présent décret ne pourra être modifié que par décret en conseil d'État.
Art. 11.
Le ministre d'État chargé de la défense nationale, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'État à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 1970.
Par le Premier ministre :
Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'État chargé de la défense nationale,
Michel DEBRÉ.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
François ORTOLI.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,
Jacques CHIRAC.