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Archivé DIRECTION DE LA GÉNDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Bureau technique d'organisation et d'emploi ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau « organisation »

INSTRUCTION N° 32500/DN/GENDT-262/EMM/PL/ORG relative à l'application du décret n o 70-718 du 31 juillet 1970 [abrogé par le décret n o 97-948 du 10 octobre 1997 (BOC, p. 4427)] relatif à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime.

Abrogé le 14 mai 2004 par : INSTRUCTION N° 5625/DEF/GEND/OE/SDSPSR/FMS - N° 154/DEF/EMM/PL/EPG relative à l'organisation et au service de la gendarmerie maritime. Du 17 août 1970
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 15 janvier 1973 (BOC/M, p. 177).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.11., 530.1.3.

Référence de publication : BOC/M, p. 909.

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Organisation.

Art. 1er.

La gendarmerie maritime comprend :

  • un commandement de la gendarmerie maritime ;

  • des groupements ;

  • des compagnies et des sections ;

  • des brigades et des postes ;

  • un centre d'instruction et de spécialisation maritimes.

Les brigades et postes sont placés près des ports, arsenaux, bases et établissements relevant de la marine.

En outre, des personnels peuvent être détachés auprès des affaires maritimes pour constituer des unités dont l'organisation et le service sont réglés par une instruction particulière.

L'ensemble des brigades et postes implantés dans une région maritime ou dans le ressort d'un commandement maritime constitue un groupement, une compagnie ou une section, selon l'importance des effectifs de la gendarmerie maritime en service et l'organisation du commandement maritime.

La direction de la gendarmerie et de la justice militaire et de l'état-major de la marine arrêtent conjointement les effectifs et la dotation en matériel des unités de gendarmerie maritime. Dans les mêmes conditions, ils fixent les tenues d'uniforme du personnel.

Niveau-Titre TITRE II. Service.

Article 2. Compétence territoriale.

À bord des bâtiments de la marine nationale, à l'intérieur des ports, arsenaux, bases aéronavales, établissements de la marine, la gendarmerie maritime exerce, outre les attributions dévolues à la gendarmerie départementale, des missions particulières de police qui sont définies dans la présente instruction.

D'autre part elle est compétente pour faire exécuter en tous lieux et en toutes eaux où ils sont applicables, les arrêtés et décisions pris par les préfets maritimes en vertu de leurs pouvoirs réglementaires.

Article 3. Compétence vis-à-vis des personnes.

La gendarmerie maritime est compétente à l'égard de toute personne civile ou militaire se trouvant à n'importe quel titre que ce soit dans un établissement, sur un terrain ou à bord d'un bâtiment de la marine nationale.

En dehors des établissements et terrains de la marine, elle est compétente à l'égard de toute personne civile ou militaire pour tout ce qui entre dans les attributions des préfets maritimes. En outre elle peut être chargée d'effectuer des enquêtes à caractère administratif concernant :

  • les militaires appartenant à la marine et les membres de leur famille ;

  • les civils employés par cette armée et les membres de leur famille.

Art. 4.

En cas de crime ou de délit flagrant commis en dehors de leur zone de compétence, les militaires de la gendarmerie sont tenus, s'ils se trouvent sur les lieux, de prendre les mesures conservatoires et éventuellement d'appréhender les auteurs. Ils alertent immédiatement l'officier de police judiciaire territorialement compétent et lui font parvenir le procès-verbal, de leur action.

Si l'infraction relève de la juridiction militaire, la gendarmerie maritime effectue sous sa propre responsabilité toutes les opérations nécessaires (compte rendu aux autorités militaires compétentes, avis au parquet, avis à la gendarmerie départementale, enquête, etc.). Il en est de même s'il s'agit d'infractions aux arrêtés pris par les préfets maritimes.

Article 5. Exécution du service.

Les militaires de la gendarmerie maritime agissent suivant les mêmes principes que les autres personnels de la gendarmerie nationale et sont soumis aux mêmes obligations.

Article 6. Missions particulières de police exécutées par la gendarmerie maritime.

La gendarmerie maritime participe à la sûreté des ports, arsenaux, bases aéronavales, établissements de la marine ainsi qu'à celle des eaux de souveraineté nationale conformément aux directives données :

  • dans les ports de guerre : par les préfets maritimes, commandants de la marine et par délégation, en ce qui concerne plus spécialement la zone portuaire et les arsenaux par le major général ;

  • dans les bases d'aéronautique navale : par le commandant de la base ;

  • dans les autres établissements de la marine : par le commandant ou le directeur de l'établissement.

Ces directives ne peuvent concerner des services qui n'entrent pas dans les attributions de la gendarmerie nationale ou qui ne sont pas prévus par la présente instruction. L'exécution de ces services ne doit pas nécessiter la mise en œuvre de moyens disproportionnés aux effectifs de l'unité.

Les commandants d'unité doivent donner suite aux directives qu'ils reçoivent des autorités maritimes auprès desquelles ils sont placés. Si ces directives leur paraissent ne pas entrer dans les attributions de la gendarmerie maritime ou sont de nature à compromettre les services auxquels leurs subordonnés sont spécialement affectés, ils sont tenus, avant exécution, de faire les représentations nécessaires. Si l'autorité maritime maintient son point de vue, les commandants d'unités exécutent les directives reçues et rendent compte immédiatement à leur chef hiérarchique.

La gendarmerie maritime fait appliquer outre les lois, décrets et arrêtés concernant la police générale des ports de guerre, établissements de la marine et bases aéronavales, les consignes arrêtées par les préfets maritimes, commandants de la marine, majors généraux, commandants ou directeurs d'établissements et commandants de base.

Sa fonction habituelle comporte des rondes et des patrouilles effectuées de jour et de nuit. Elle peut fournir des postes permanents aux issues des arsenaux. La fourniture de tels postes ailleurs que dans les arsenaux ne peut être qu'exceptionnelle.

Le personnel de la gendarmerie maritime circule librement dans toutes les parties des arsenaux, ports, établissements et bases de la marine.

Pour l'exécution des missions de sa compétence, il peut être appelé à embarquer sur tout bâtiment ou aéronef de la marine nationale.

Art. 7.

Lorsque la gendarmerie maritime concourt à l'exécution des arrêtés et décisions des préfets maritimes en dehors des établissements et terrains de la marine, elle agit selon les règles en vigueur dans la gendarmerie départementale.

Article 8. Aide-major.

Dans les ports militaires, un officier de l'unité locale de gendarmerie maritime peut être désigné comme aide-major.

Article 9. Escortes.

La gendarmerie maritime peut être chargée d'effectuer l'escorte d'armes, de munitions, d'explosifs, de matériels et de fonds en provenance ou à destination des établissements de la marine, pour participer à la sécurité du transport et, s'il s'agit d'un déplacement par voie routière, pour faciliter la circulation.

Article 10. Police militaire.

La gendarmerie maritime effectue des patrouilles de police militaire dans les garnisons comprenant un port militaire et aux abords de celles-ci.

Elle arrête les déserteurs, les insoumis, les militaires absents illégalement et tout individu se trouvant en situation militaire irrégulière. Elle appréhende également les militaires mêlés à des incidents sur la voie publique ou dans les lieux publics, ainsi que ceux qui se rendent coupables d'infractions aux règles de la discipline militaire.

Les militaires arrêtés sont conduits à leur unité ou au lieu d'incarcération provisoire le mieux approprié.

Art. 11.

Dans les conditions prévues par le code de justice militaire, la gendarmerie maritime exerce la police judiciaire militaire sur les bâtiments de la marine nationale et dans tous les lieux dépendant de la marine.

Les procès-verbaux sont transmis sans délai et directement à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et qui est territorialement compétente. Une expédition de la procédure est adressée directement au commissaire du gouvernement.

Art. 12.

Sur réquisition du commissaire du gouvernement, la gendarmerie maritime fournit le personnel nécessaire :

  • a).  Pour la conduite et la garde des prévenus dans la salle d'audience des tribunaux ;

  • b).  Pour le maintien de l'ordre pendant la durée des audiences.

Art. 13.

La gendarmerie maritime est chargée de transférer :

  • a).  Les inculpés, prévenus ou accusés devant les juridictions d'instruction ou de jugement ;

  • b).  Sur ordre du préfet maritime, les condamnés qui doivent subir leur peine dans un établissement pénitentiaire.

La gendarmerie maritime ne peut être appelée à transférer des personnels qui ne sont ni condamnés ni en instance de jugement. Elle peut recevoir mission de conduire aux sections spéciales les marins qui y sont affectés.

Article 14. Police judiciaire.

À l'intérieur des établissements, sur les terrains et à bord des établissements de la marine nationale la gendarmerie maritime constate les crimes, délits et contraventions relevant des juridictions de droit commun ou de la Cour de sûreté de l'État.

Elle se conforme aux prescriptions du code de procédure pénale et des textes subséquents. Les comptes rendus et les procédures qu'elle est amenée à rédiger sont transmis sans délai et directement aux autorités judiciaires compétentes.

Par exception aux règles fixant la compétence territoriale de la gendarmerie maritime, les enquêtes judiciaires consécutives aux crimes et délits commis sur les bâtiments, dans les établissements et sur les terrains de la marine nationale peuvent être poursuivies par les officiers de police judiciaire en dehors de leur circonscription territoriale dans les conditions fixées par l'article 18 du code de procédure pénale.

Les commandants d'unité de gendarmerie maritime peuvent recevoir des autorités judiciaires des réquisitions, demandes d'enquêtes, mandats et commissions rogatoires à exécuter dans les lieux dépendant de la marine. Ils transmettent directement aux magistrats mandant les actes établis par eux et leurs subordonnés.

Article 15. Transmission du renseignement.

Les commandants d'unité de gendarmerie maritime communiquent sans délai à l'autorité maritime auprès de laquelle ils sont placés tous les renseignements qui leur parviennent et qui concernent la défense, la sûreté et la police des lieux à la protection desquels ils participent.

La transmission aux autres autorités des informations concernant la sûreté générale, l'ordre public, l'armée et la défense nationale s'effectue suivant les principes généraux en vigueur dans la gendarmerie départementale, les autorités maritimes en étant rendues destinataires.

Toutefois les informations concernant les événements à caractère spécifiquement militaire et non constitutifs d'une infraction relevant de la Cour de sûreté de l'État ne sont adressées qu'à la direction de la gendarmerie et de la justice militaire et à l'autorité maritime. Il appartient à cette dernière de juger de l'opportunité d'informer les autorités locales et régionales.

Article 16. Relations avec les services de police et de sécurité.

En ce qui concerne les relations avec les services de police ou de sécurité, la gendarmerie maritime applique les mêmes règles que les unités territoriales de gendarmerie.

Article 17. Liaisons et coopération avec les autres unités de la gendarmerie nationale.

Des liaisons constantes doivent être établies entre les unités de la gendarmerie maritime et les autres unités de la gendarmerie nationale, notamment les unités de la gendarmerie départementale et de la gendarmerie de l'air. Elles doivent conduire à une collaboration efficace et à un échange permanent d'informations, en particulier dans les domaines du renseignement, des recherches judiciaires et de la surveillance générale.

La gendarmerie maritime alimente en renseignements et exploite en permanence les fichiers tenus par la gendarmerie départementale. Les autres moyens techniques de la gendarmerie peuvent être mis à sa disposition sur demande des commandants d'unité. La gendarmerie maritime apporte aux autres formations de la gendarmerie nationale le concours de ses personnels spécialisés.

Les règles générales de correspondance en vigueur dans la gendarmerie nationale sont applicables à la gendarmerie maritime. À ce titre ses unités communiquent directement avec toutes les autres formations de l'arme.

Article 18. Rôle de la gendarmerie maritime en cas de mobilisation.

Le rôle de la gendarmerie maritime dans les opérations de préparation et d'exécution de la mobilisation de l'armée de mer est fixé par une instruction particulière.

Niveau-Titre TITRE III. COMMANDEMENT.

Art. 19.

Les attributions des chefs de tous grades sont définies par le règlement du service intérieur de la gendarmerie et les textes pris pour son application.

Quel que soit le lieu de leur emploi, les personnels de la gendarmerie maritime restent sous l'autorité directe de leurs chefs de l'arme.

Art. 20.

Le commandant de la gendarmerie maritime relève directement de la direction de la gendarmerie et de la justice maritime et, pour ce qui concerne la mise en œuvre de la gendarmerie maritime dans le domaine de sa spécialisation, du chef d'état-major de la marine.

Il est le conseiller technique de ce dernier, notamment pour l'établissement et la réalisation des programmes d'équipement.

Art. 21.

Les commandants de brigade, de section, de compagnie et de groupement remplissent à l'égard des autorités maritimes auprès desquelles ils sont placés le rôle de conseiller technique pour tout ce qui concerne l'emploi de la gendarmerie.

Article 22. Contrôle de service.

Le chef de corps et les commandants d'unité de gendarmerie maritime s'assurent de la bonne exécution du service en effectuant des inspections et des contrôles conformément aux règles en vigueur dans la gendarmerie départementale.

Le chef de corps rassemble périodiquement les officiers, ces derniers pouvant eux-mêmes réunir leurs subordonnés.

Art. 23.

Le contrôle supérieur du service de la gendarmerie maritime est assuré, dans le cadre de ses attributions, par le général inspecteur général de la gendarmerie.

Article 24. Inspections techniques.

Les préfets maritimes et les commandants de la marine peuvent procéder auprès des formations et unités de la gendarmerie maritime à des inspections de caractère technique portant sur le matériel et le casernement.

Niveau-Titre TITRE IV. Administration du personnel.

Article 25. Dispositions générales.

Sur les plans statutaire et disciplinaire, le commandant de la gendarmerie maritime dispose, vis-à-vis de ses personnels, des pouvoirs du chef de corps. Il transmet directement au ministre (direction de la gendarmerie et de la justice militaire) les dossiers appelant des décisions qui ne sont pas de son ressort.

Article 26. Affectations à la gendarmerie maritime et mutations.

Les personnels de la gendarmerie maritime sont choisis en priorité :

  • soit dans les écoles de gendarmerie ;

  • soit après un séjour au moins égal à trois ans dans une autre formation de la gendarmerie nationale, parmi les candidats qui ont accompli leurs obligations militaires dans la marine nationale ou qui possèdent certaines qualifications nautiques. À leur arrivée dans la gendarmerie maritime, ils accomplissent un stage de spécialisation maritime.

Inversement, les personnels ayant servi pendant au moins trois ans dans la gendarmerie maritime peuvent demander leur affectation à une autre formation de la gendarmerie nationale.

Article 27. Dossiers du personnel.

Les dossiers du personnel sont détenus suivant les règles en vigueur dans la gendarmerie nationale.

Article 28. Notation.

La notation des personnels de la gendarmerie maritime est dans les attributions des échelons du commandement de la gendarmerie maritime et s'effectue suivant les règles en vigueur dans la gendarmerie nationale.

Le major général de la marine, les préfets maritimes, les commandants de la marine outre-mer et les majors généraux des ports pour les aides-majors, sont appelés à fournir leurs appréciations sur les officiers. Les autorités maritimes peuvent également être appelées à fournir des appréciations sur les personnels sous-officiers lorsqu'ils sont directement placés auprès d'elles.

Article 29. Affectation dans les réserves.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

Les militaires de la gendarmerie maritime quittant le service reçoivent une affectation dans les réserves de la gendarmerie maritime s'ils remplissent les conditions exigées des réservistes de la gendarmerie nationale.

Leur affectation est prononcée par le commandant de la gendarmerie maritime en fonction des besoins des différentes unités, leur administration continue d'être à la charge de ce chef de corps.

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

STORELLI.

Le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire,

M. PERIER.

PO : Le général, directeur-adjoint,

ROBITAILLIE.