> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation

ARRÊTÉ fixant les conditions d'attribution du brevet de qualification militaire supérieure.

Du 21 août 1970
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 24 octobre 1972 (BOC/SC, p. 1139 ; BOC/G, p. 1305 ; BOC/M, p. 1440). , Arrêté du 22/ juin 1977 (BOC, p. 2295) et son erratum du 5 août 1977 (BOC, p. 2758). , Arrêté du 25 janvier 1978 (BOC, p. 1377). , Arrêté du 30 octobre 1980 (BOC, p. 3935). , Arrêté du 15 novembre 1982 (BOC, p. 4610). , Arrêté du 29 septembre 1983 (BOC, p. 5725). , Arrêté du 11 juillet 1984 (BOC, p. 4351). , Arrêté du 23 octobre 1990 (BOC, p. 3829) NOR DEFP9059155A. , Arrêté du 5 novembre 1991 (BOC, p. 3703) NOR DEFP9159256A. , Arrêté du 3 juillet 1997 (BOC, p. 3215) NOR DEFP9759126A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.2.3.1., 631.5.3., 810.2.1.2., 770.3.2.5., 111.2.2.1., 650.2., 642.2.3.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 983 ; BOC/G, p. 761 ; BOC/M, p. 726 ; BOC/A, p. 642 et son erratum de classement du 24/ octobre 1990 (BOC, p. 3845) NOR DEFT9061228X.

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 modifié (BOC/SC, p. 460) portant organisation de l'enseignement militaire supérieur, notamment son article 5,

ARRÊTE :

1.

Le brevet de qualification militaire supérieure peut être attribué aux officiers supérieurs ou assimilés qui ont fourni, dans des postes de responsabilité, la preuve de leur haute qualification.

Le nombre de brevets de qualification militaire supérieure attribués annuellement dans chaque armée ou formation rattachée est limité à 20 p. 100 du nombre des autres brevets de l'enseignement militaire supérieur délivrés la même année.

Toutefois, dans le service des essences des armées, le service de santé des armées, pour les officiers du corps technique et administratif de l'armement et du corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes, cette limite est fixée, pour chacun de ces services ou corps, à un brevet par an.

2.

La liste des postes de responsabilité visés à l'article premier fait l'objet des annexes au présent arrêté. Ces postes devront avoir été occupés pendant une durée minimum de dix-huit mois.

3.

Les conditions particulières d'âge, d'ancienneté de grade et d'ancienneté de services que devront remplir les officiers supérieurs susceptibles de recevoir le brevet de qualification militaire supérieure ainsi que la composition des dossiers qui seront présentés à la commission prévue à l'article 4 ci-dessous seront fixées par instruction propre à chaque armée ou direction, prise après consultation réciproque des états-majors pour éviter des différences injustifiées.

4.

L'attribution du brevet est effectuée sur proposition d'une commission :

  • soit directement ;

  • soit après présentation d'un mémoire ;

  • soit après accomplissement d'un stage, suivi de la présentation d'un mémoire, dans des conditions fixées par instruction propre à chaque armée ou direction, prise après consultation réciproque des états-majors.

5.

(Modifié : arrêté du 3 juillet 1997)

La composition de la commission prévue à l'article 4 est la suivante :

  • 1. Pour l'armée de terre :

    • le chef d'état-major de l'armée de terre, président ;

    • l'inspecteur général des armées ;

    • le directeur du personnel militaire de l'armée de terre.

  • 2. Pour la marine :

    • le chef d'état-major de la marine, président ;

    • l'inspecteur général des armées ;

    • le directeur du personnel militaire de la marine.

  • 3. Pour l'armée de l'air :

    • le chef d'état-major de l'armée de l'air, président ;

    • l'inspecteur général des armées ;

    • le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

  • 4. Pour la gendarmerie nationale :

    • le directeur général de la gendarmerie nationale, président ;

    • l'inspecteur général des armées ;

    • le major général de la gendarmerie nationale ;

    • le chef du service des ressources humaines de la gendarmerie nationale.

  • 5. Pour le service des essences des armées :

    • le directeur central du service des essences des armées, président ;

    • un représentant du chef d'état-major des armées ;

    • un ingénieur général ou un ingénieur en chef des essences désigné par le directeur central des essences.

  • 6. Pour le service de santé des armées :

    • le directeur central du service de santé des armées, président ;

    • l'inspecteur général du service de santé des armées ;

    • l'officier général chargé des fonctions de sous-directeur ressources humaines à la direction centrale du service de santé des armées ;

    • un représentant du chef d'état-major des armées.

  • 7. Pour la délégation générale pour l'armement :

    • le délégué général pour l'armement ou son représentant, président ;

    • l'inspecteur général de l'armement ou son représentant ;

    • le directeur des ressources humaines de l'armement ou son représentant ;

    • les inspecteurs de l'armement.

6.

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur de la gendarmerie et de la justice militaire (1), le directeur central des essences et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er janvier 1970.

Michel DEBRE.

Annexes

ANNEXE I. ARMÉE DE TERRE. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS A L'ARTICLE 2 DE L'ARRêTÉ.

Chef et sous-chef de division, chef de service et adjoint, chef de bureau ou chef de section dans un état-major ou une direction de l'administration centrale ou dans un organisme rattaché à celle-ci ou dans un état-major interallié.

Chef d'état-major d'une inspection de l'armée de terre.

Poste interarmées dans un organisme de rang élevé.

Adjoint d'un commandant de division ou de brigade.

Chef ou sous-chef d'état-major, chef de bureau, commandant des armes, directeur des services dans un état-major de région militaire, de corps d'armée ou de division.

Chef d'état-major de brigade.

Chef de corps.

Commandant en second d'un régiment ou d'une formation équivalente, d'une école ou d'un centre d'instruction de l'armée de terre.

Directeur d'établissement.

Directeur de travaux.

Poste de direction ou d'enseignement dans un établissement de l'enseignement militaire supérieur.

Directeur de l'instruction ou d'enseignement, chef de cours, commandant d'une division ou d'un groupement d'instruction dans une école de formation, d'application ou de spécialisation.

Directeur, directeur adjoint ou sous-directeur, chef de service, chef de groupement ou chef de section dans un organisme technique de l'administration centrale.

Délégué militaire départemental.

Attaché des forces armées, attaché militaire ou chef de mission à l'étranger.

Adjoint au commandant ou directeur régional des armes et services dans un état-major de région militaire :

  • fonction de direction d'organismes mettant en œuvre les techniques modernes d'informatique, de programmation et de planification ;

  • chef de service, d'établissement ou de centre du commissariat de l'armée de terre.

ANNEXE II. MARINE. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISES A L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊtÉ.

Chef et sous-chef de division, chef de service et adjoint, chef de bureau ou chef de section dans un état-major ou une direction de l'administration centrale ou dans un organisme rattaché à celle-ci ou dans un état-major interallié.

Chef d'état-major d'une inspection de la marine.

Poste interarmées dans un organisme de rang élevé.

Commandant d'élément de force maritime ou commandant maritime nommé par décret.

Chef d'état-major ou chef de bureau dans un état-major de force navale, de région maritime ou de grand commandement, chef d'état-major ou sous-chef d'état-major d'arrondissement maritime ou d'aéronautique régionale.

Attaché des forces armées, attaché naval, chef de mission militaire ou officier de liaison à l'étranger.

Commandant en second ou chef de service de grandes unités de combat [sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE), porte-aéronefs, croiseurs, frégates, escorteurs d'escadre] ou de bases opérationnelles.

Fonctions de responsabilité à la délégation ministérielle pour l'armement (1), à la commission permanente des essais, dans un centre d'essais ou d'expérimentations ou dans une commission d'études pratiques.

Commandant, directeur des études ou directeur de cours dans une école de la marine.

Commandant, directeur ou chef de service technique ou administratif, d'organismes du matériel de l'aéronautique navale ou des ateliers militaires de la flotte.

Fonction de direction d'organismes mettant en œuvre les techniques modernes d'informatique, de programmation et de planification.

Officier de marque.

Chef d'un service du commissariat.

Administrateur d'un service d'approvisionnement des ordinaires.

Chef de section administrative.

Chef de centre administratif.

Directeur ou chef d'un service local des travaux maritimes.

Sous-directeur ou chef de bureau à la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes.

Adjoint à un directeur des travaux maritimes en métropole ou au directeur du service technique des travaux immobiliers et maritimes.

Sous-directeur de l'infrastructure à la direction de l'infrastructure et du matériel en Polynésie française.

Chef de section de bureau d'études ou de subdivision importante dans un service des travaux maritimes.

Notes

    1Lire aujourd'hui : « délégation générale pour l'armement ».

ANNEXE III. ARMÉE DE L'AIR. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS A L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊtÉ.

Chef et sous-chef de division, chef de service et adjoint, chef de bureau ou chef de section dans un état-major ou une direction de l'administration centrale ou dans un organisme rattaché à celle-ci ou dans un état-major interallié.

Poste interarmées dans un organisme de rang élevé.

Chef d'état-major ou sous-chef d'état-major, chef de division et de bureau dans les grands commandements et les commandements aériens tactiques.

Directeur d'un établissement ou service spécial du commissariat de l'air.

Commissaire adjoint au directeur ou à l'inspecteur, conseiller technique, chef de division ou de bureau :

  • à l'administration centrale ;

  • dans les établissements et services spéciaux ;

  • dans les grands commandements.

Commandant ou commandant en second ou chef d'état-major ou sous-chef OPS ou chef contrôleur du centre opérationnel ou de zone de défense aérienne.

Attaché militaire, attaché de l'air, chef de mission militaire à l'étranger.

Directeur technique et adjoint ou conseiller technique dans les grands commandements.

Commandant, adjoint, et chef de service dans les centres de recherche, d'études et d'essais.

Officier supérieur commandant et commandant en second de base aérienne, d'unités opérationnelles ou d'expérimentation et d'organisme de détection et de contrôle.

Directeur et adjoint ou chef et adjoint d'un organisme régional du commissariat de l'air.

Officier supérieur chef de moyens de base aérienne ou d'engins.

Fonctions de commandement ou de direction dans les organismes chargés de l'étude, de la réalisation et de l'expérimentation des matériels.

Fonctions de commandement ou de direction dans les organismes chargés de l'entreposage, de la maintenance ou de l'installation des matériels.

Commandant de division d'instruction, de groupement école, de centre d'instruction ou de centre d'entraînement aérien et commandant en second.

Fonctions de direction d'organismes mettant en œuvre les techniques modernes d'informatique, de programmation et de planification.

ANNEXE IV. GENDARMERIE NATIONALE. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS A L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ.

Adjoint de sous-directeur, chargé d'études, chef de service, chef de bureau ou de section dans un état-major ou une direction de l'administration centrale ou dans un organisme d'étude ou de soutien rattaché à celle-ci.

Chef d'état-major de l'inspection générale de la gendarmerie nationale.

Poste interarmées ou officier de liaison dans un organisme de rang élevé.

Adjoint d'un commandant de circonscription ou de formation assimilée.

Commandant et commandant en second de légion de gendarmerie départementale, de légion de gendarmerie mobile, de la garde républicaine, de la gendarmerie des transports aériens, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'armement, d'une école ou d'un centre d'instruction.

Chef d'état-major de circonscription, de légion ou formation équivalente.

Chef des services administratifs et techniques.

Commandant militaire.

Attaché de défense, attaché d'armée ou chef de mission à l'étranger.

Directeur des études, commandant d'une division ou d'un groupement d'instruction, chef de cours dans une école ou un centre d'instruction.

Commandant de groupement de gendarmerie départementale ou de gendarmerie mobile ou de formation équivalente.

ANNEXE V. SERVICE DES ESSENCES. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISES A L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊtÉ.

Directeur adjoint du service des essences des armées en région militaire.

Chef de bureau ou adjoint à la direction centrale du service des essences des armées.

Directeur adjoint de l'établissement administratif et technique du service des essences des armées.

Chef de division ou chef de bureau à l'établissement administratif et technique du service des essences des armées.

Directeur adjoint du laboratoire du service des essences des armées.

Chef de détachement de liaison du service des essences des armées auprès des états-majors des armées, des commandants de région aérienne, des commandants supérieurs dans les départements outre-mer et territoires outre-mer (DOM-TOM) et des commandants de force.

Directeur adjoint de la base pétrolière interarmées.

Chef de bureau dans un ministère autre que celui de la défense.

Poste de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.

ANNEXE VI. POSTES DU SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE (SNPC).

Inspecteur général de la protection civile.

Inspecteur adjoint de la protection civile.

Chef d'état-major adjoint de la protection civile.

Chef du bureau organisation de l'état-major de la protection civile.

Chef de bureau étude-emploi de l'état-major de la protection civile.

Chef du bureau logistique de l'état-major de la protection civile.

Commandant de la base de bombardiers d'eau, du ministère de l'intérieur à Marignane.

Chef de la section prévention de la sous-direction des études et de la prévention au service national de la protection civile.

Chef de la section technique matériel de la sous-direction des études et de la prévention au SNPC.

Directeur du centre national d'instruction pour la protection contre l'incendie.

ANNEXE VII. SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS A L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ.

Adjoint à un sous-directeur, chef de bureau et adjoint, chef de section dans un état-major ou une direction de l'administration centrale ou dans un organisme rattaché.

Inspecteur administratif dans une direction régionale ou dans une direction d'établissements ministériels.

Gestionnaire ou chef des services administratifs d'un établissement ministériel ou d'un hôpital d'instruction des armées.

Professeur ou chargé d'enseignement à la section technique et administrative des écoles du service de santé des armées.

Postes de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.

ANNEXE VIII. DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT. LISTE DES POSTES DE RESPONSABILITÉ VISÉS A L'ARTICLE 2 DE L'ARRÊTÉ.

Chef de bureau ou adjoint, chef de section ou adjoint dans une administration centrale ou un organisme rattaché.

Directeur, adjoint au directeur, sous-directeur d'un établissement.

Directeur, adjoint au directeur, sous-directeur, directeur des études d'une école d'ingénieurs, directeur d'un centre de formation.

Chef ou adjoint au chef d'un chantier ou d'une division technique d'un établissement.

Adjoint au chef d'une circonscription, chef d'une division, division technique, subdivision ou arrondissement de surveillance.

Directeur de programme ou adjoint à un directeur de programme.

Postes de responsabilité professionnelle ou d'encadrement technique de haut niveau.