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Archivé DIRECTION DU CONTRÔLE, DU BUDGET ET DU CONTENTIEUX : Service de la Comptabilité centrale ; Bureau de l'Ordonnancement

DÉCRET N° 53-1227 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif (A).

Abrogé le 07 novembre 2012 par : DÉCRET N° 2012-1246 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Du 10 décembre 1953
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.7.

Référence de publication : BO/G, 1956, p. 3069.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu le décret du 30 octobre 1935 tendant à autoriser la réalisation par décrets de certaines réformes comptables.

DÉCRÈTE :

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Niveau-Titre TITRE II. Budgets et crédits.

Art. 14.

L'exercice comptable comprend les douze mois de l'année civile ; il commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

La période d'engagement des dépenses de matériel se termine le 15 décembre, sauf en cas de nécessité dûment justifiée.

Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.

Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des titres de perception et des mandats correspondant aux droits acquis et aux services faits au cours de l'exercice précédent. Ce délai peut toutefois, à titre exceptionnel, être porté à trois mois par arrêté du ministre chargé de la tutelle administrative de l'établissement et du ministre des finances.

Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les titres de perception et les mandats émis par l'ordonnateur.

Art. 15.

Le budget de l'établissement est présenté par chapitres et, éventuellement, par articles.

La nomenclature budgétaire est établie en tenant compte du plan comptable prévu à l'article 81.

Art. 16.

Le budget, préparé par l'ordonnateur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et, le cas échéant, du ministre chargé du budget ou de son délégué.

Art. 17.

Dans le cas où le budget primitif n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord du contrôleur financier ou, si l'établissement n'est pas soumis au contrôle financier, des autorités qualifiées pour approuver le budget, de l'incidence de la reconduction de mesures acquises pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

Art. 18.

Les crédits ouverts par le budget d'un exercice à chaque chapitre de dépenses ne peuvent, en principe, être affectés à d'autres chapitres de dépenses.

Les virements de crédits de chapitre à chapitre sont approuvés dans les mêmes formes que le budget.

Art. 19.

Les virements d'article à article sont décidés par l'ordonnateur. Ils doivent être approuvés par le contrôleur financier s'il en existe un auprès de l'établissement.

En aucun cas, les virements de crédits ne peuvent modifier l'emploi des ressources ayant une affectation spéciale.

Art. 20.

Les crédits ouverts au budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

Les dépenses appartenant à un exercice antérieur sont imputées sur les crédits spéciaux ouverts à cet effet au budget de l'exercice courant.

Art. 21.

L'ordonnateur ne peut accroître par aucune ressource particulière le montant des crédits inscrits au budget.

Il doit être fait recette au budget de l'établissement du montant intégral des produits.

Il doit être imputé en dépense à ce même budget le montant intégral des charges.

Art. 22.

Les recettes éventuelles attribuées à l'établissement avec une destination déterminée, notamment le revenu des fondations, les subventions des collectivités publiques et des particuliers, et les dons et legs, doivent conserver leur affectation.

Art. 23.

En cas de trop-perçu par un créancier de l'établissement, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.

Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à rétablissement de crédit.

Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recette au budget de l'exercice courant.

Art. 24.

Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l'article 17, l'ordonnateur en transmet une expédition à l'agent comptable.

Art. 25.

Indépendamment des recettes et des dépenses à effectuer en exécution du budget, l'agent comptable peut être chargé d'opérations qui sont décrites dans sa comptabilité dans les conditions prévues à l'article 81.

L'ouverture de nouveaux comptes est subordonnée à l'autorisation du ministre des finances, qui détermine leur mode de fonctionnement.

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