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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

CIRCULAIRE N° 3010/DPMAA/4/AST/ADP relative à l'élimination du cycle d'instruction élémentaire des écoles du personnel non navigant.

Du 29 avril 1971
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 11 juin 1971 (BOC, p. 442). , 1er modificatif n° 2041/DPMAA/4/AST/ADP du 14 mars 1972 (BOC, p. 189).

Référence(s) : Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Instruction N° 1005/DEF/DPMAA/BEG/LEG/FIN du 30 septembre 1988 relative aux engagements des sous-officiers et militaires du rang dans l'armée de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  230.1.2.1.

Référence de publication : BOC/A p. 207.

La présente circulaire définit dans le cadre des documents cités en références, la procédure à suivre pour régler la situation des engagés au titre du personnel non navigant (PNNSPNNSG) éliminés des écoles de l'armée de l'air.

Cette nouvelle procédure remplace celle énoncée dans la circulaire no 6108/DPMAA/4/ADP/AST du 13 mai 1964 abrogée à la suite de la parution de l'instruction citée en 2e référence (avis d'abrogation no 11486/DPMAA/4/ADPdu 5 novembre 1970 (BOC/A, p. 783).

1. Cas d'élimination.

1.1. Inaptitude professionnelle.

Inaptitude à accéder à un emploi correspondant à l'orientation professionnelle (orientation principale et orientation secondaire) et refus ou inaptitude à un emploi de substitution.

Échec après un redoublement à l'examen du certificat d'aptitude militaire (CAM).

1.2. Raisons disciplinaires.

Mauvaise conduite habituelle.

Condamnation entraînant la perte du grade.

Faute particulièrement grave portant atteinte à la discipline, à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs.

2. Mesures à prendre suivant le cas présenté.

2.1. Contenu

(Modifié : 1er mod. du 14-03-1972.)

Cas no 1. Inaptitude professionnelle.

2.2. Contenu

Cas no 2. Raisons disciplinaires.

2.3. Inaptitude à l'orientation en phase initiale d'instruction.

L'annulation du contrat d'engagement, sa résiliation d'office ou sur demande de l'engagé s'il y a refus de toute orientation, interviennent dans les conditions prévues par l'instruction no 1005/EMAA/LEG du 16 juin 1969 art. 20 et 22.

Cependant, compte tenu du désir de l'intéressé, de ses capacités estimées et des résultats acquis, l'école peut envisager une réadmission en phase initiale d'instruction, conformément aux directives de la C.M. no 4300/DPMAA/4/AST du 15 avril 1970 (1) qui précise, en outre, la procédure à suivre par les grands commandements et les unités d'affectation.

2.4. Échecs en écoles de spécialisation.

Il appartient au conseil d'instruction de l'école considérée de formuler un avis sur l'une des mesures suivantes :

  • changement de promotion qui a pour conséquence le redoublement par l'élève de tout ou partie de la phase d'instruction ;

  • changement de spécialité imposé :

    1°  À tout élève qui, ayant échoué dans la spécialité correspondant à son orientation principale après un changement de promotion se voir ipso facto proposer une des spécialités prévues par son orientation secondaire.

    2°  À tout élève qui, après deux échecs successifs, peut se voir proposer une spécialité au titre de l'emploi de substitution ;

  • radiation définitive du cycle d'instruction élémentaire après refus par l'engagé de la spécialité proposée au titre de l'emploi de substitution ou de troisième échec. Il est alors proposé à l'engagé de terminer son contrat comme aide spécialiste avec ou sans réduction de durée. Si l'engagé refuse, son contrat peut être résilié, soit d'office, soit sur sa demande (cf. art. 22-4 et 59 de l'IM no 1005).

2.5. Élève non gradé.

L'engagé est traduit devant le conseil de discipline de l'école, dont la composition et les attributions sont fixées par l'instruction no 4671/EMAA/3/INS/MS du 20 octobre 1971 (n.i. BO).

Le conseil peut proposer l'une des sanctions suivantes :

  • le redoublement ;

  • la radiation du circuit des écoles ;

  • la résiliation du contrat.

La décision est prise par le CEAA. Si elle comporte la résiliation du contrat, elle entraîne ipso facto, la radiation définitive du circuit des écoles. Il n'est pas établi, dans ce cas, de décision de radiation.

Lorsque l'engagé n'a pas encore accompli la totalité de ses obligations légales d'activité, la résiliation est prononcée à compter d'une date à laquelle l'intéressé aura accompli une durée de service au moins égale à celle du service militaire actif. Dès notification de la décision de résiliation, l'intéressé est traité à tous points de vue comme un appelé.

2.6. Élève gradé (caporal ou caporal-chef).

L'engagé, gradé, peut être cassé de son grade ou rétrogradé par décision du général commandant les écoles de l'armée de l'air (2), en application des dispositions du décret no 67-252 du 15 mars 1967 (BOC/A, p. 571). La mutation du personnel concerné dans une autre unité (de la même gestion) est prononcée et notifié simultanément à la décision de cassation ou de rétrogradation. L'avis de mutation tient lieu de décision de reclassement comme aide et d'arrêt d'instruction.

La réadmission éventuelle de ces engagés dans un nouveau stage de qualification élémentaire sera étudiée dans le cadre des prescriptions de l'article 1er de l'I.M. no 1917/EMAA/3/INS du 9 avril 1968 (BOC/A, p. 477).

Si les mesures précitées ne sont pas envisagées, le commandant de l'école peut proposer au CEAA, après avis du conseil de discipline :

  • soit le redoublement ;

  • soit la radiation du circuit des écoles.

La radiation définitive du cycle d'instruction replace l'engagé dans un emploi d'aide qui, défini par le CEAA (3), constitue l'emploi de substitution. Dans le cas où l'engagé refuse cet emploi, un dossier de résiliation de contrat d'office est constitué conformément aux prescriptions de l'I.M. no 1005/EMAA/LEG du 16 juin 1969, articles 22.4 et 59. Le contrat est alors résilié pour « refus de l'emploi de substitution ».

3. Notification.

Les décisions prises par le CEAA sont dûment notifiées aux intéressés dans un délai de trente jours suivant leur date d'établissement. Le modèle de notification à utiliser est donné en annexe. Sa diffusion sera strictement observée.

4. Réadmission en école.

L'engagé ayant échoué en formation initiale doit, pour déposer une demande de réadmission en école de spécialistes élémentaires, avoir obtenu un avis favorable de l'école de formation initiale des sous-officiers. Cette demande est déposée après un délai de neuf mois pendant lequel l'engagé est affecté en unité. La décision est prise par la DPMAA.

5. Résiliation des contrats des engagés employés comme aide spécialistes en unité.

Les engagés terminant leur contrat comme aides et ne donnant pas satisfaction dans leur emploi peuvent être l'objet d'une résiliation d'office de leur contrat après avis d'une commission d'aptitude.

Cette commission d'aptitude est constituée conformément aux directives de l'article 22 de l'IM no 1005. La décision de résiliation est prise par le grand commandement gestionnaire d'effectifs.

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

VILLACÈQUE.

Annexe

ANNEXE.