DÉCRET N° 71-753 pris pour l'application de l'article premier de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives.
Du 10 septembre 1971NOR
Le décret 79-1208 du 24 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 24) étend ce décret au département de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu la loi 70-575 du 03 juillet 1970 (1) portant réforme du régime des poudres et substances explosives, et notamment ses articles premier et 3 ;
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 593, 595 à 598, 604 et 1810-9o ;
Vu le décret modifié du 18 avril 1939 (2) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret 70-876 du 23 septembre 1970 (N.i. BO ; JO du 1er octobre, p. 9108) fixant la liste des poudres et substances explosives prévue à l'article 6-1 de la loi 70-575 du 03 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret no 70-1274 du 23 décembre 1970 (3) autorisant la participation financière de l'Etat au capital de la société nationale des poudres et explosifs et portant organisation de cette société ;
Vu le décret no 71-754 du 10 septembre 1971(4) décret 90-153 du 16 février 1990 (BOC, p. 780) pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 03 juillet 1970 susvisée ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 28/11/1996.)
Pour l'application du présent décret, les poudres et substances explosives destinées à des fins militaires sont celles qui figurent sur la liste établie par le décret du 23 septembre 1970 susvisé sous réserve du 2o de l'article 2 ci-dessous.
Les administrations et entreprises publiques et privées mentionnées aux articles 3, 5 et 13 ci-après sont tenues, pour l'obtention des autorisations prévues par le présent décret, de déclarer la destination immédiate ou ultérieure des poudres et substances explosives fabriquées, cédées, importées ou exportées par elles.
Art. 2.
(Nouvelle rédaction : décret du 28/11/1996.)
Pour l'application du présent décret, les poudres et substances explosives destinées à un usage civil sont celles qui :
1. Ne figurent pas sur la liste mentionnée à l'article premier ci-dessus ;
2. Figurent sur cette liste ou contiennent de telles substances mais dont l'emploi est autorisé pour un usage civil dans les conditions fixées par arrêtés des ministres chargés de la défense, de l'intérieur, de l'industrie et des douanes.
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Poudres substances explosives destinées à des fins militaires.
Art. 3.
L'Etat délègue, dans les conditions prévues par le présent décret, l'exercice de son monopole de production et de vente des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires à la société nationale des poudres et explosifs organisée par le décret du 23 décembre 1970 susvisé. Cette délégation n'habilite pas ladite société à délivrer des autorisations de production et de vente.
Art. 4.
La société nationale est autorisée à exécuter toutes opérations d'importation de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires.
Elle peut en outre être autorisée, par le ministre de l'économie et des finances, après avis favorable du ministre chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, à exécuter certaines opérations d'exportation de ces mêmes produits.
Art. 5.
Sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées à l'article 6 du présent décret, les entreprises publiques autres que la société nationale et les entreprises privées peuvent être autorisées à exécuter, par arrêté du ministre chargé de la défense nationale, pris après avis du ministre de l'intérieur, les opérations de production et de vente des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires dans les cas suivants :
fabrication, dans les établissements de chargement ou d'encartouchage, d'explosifs d'amorçage ou autres substances explosives, lorsque des motifs de sécurité technique exigent leur emploi sur place ;
mélange de produits en vue de l'obtention de compositions explosives, traçantes, fumigènes ou éclairantes ;
fabrication et vente de poudres et substances explosives destinées à satisfaire les besoins de la défense nationale lorsque ceux-ci ne peuvent l'être par la société nationale précitée dans des conditions convenables de prix, délai et qualité, cette dernière possibilité ne pouvant toutefois être utilisée qu'à l'issue d'une période de cinq ans à compter de la date de la constitution de ladite société.
En outre, les entreprises dont il s'agit peuvent être autorisées à exécuter certaines opérations d'importation de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ; dans ce cas, la réalisation de chaque opération particulière est subordonnée à la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par le ministre de l'économie et des finances au vu d'un arrêté du ministre chargé de la défense nationale pris après avis du ministre de l'intérieur.
Les mêmes entreprises peuvent également être autorisées par le ministre de l'économie et des finances, après avis favorable du ministre chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, à exécuter certaines opérations d'exportation de ces mêmes produits.
Art. 6.
Sauf dérogation exceptionnelle accordée par le ministre chargé de la défense nationale, les entreprises, pour bénéficier des autorisations prévues à l'article 5 ci-dessus, doivent être dirigées et administrées par des Français et n'être contrôlées, ni directement ni indirectement, par des ressortissants étrangers.
Dans le cas de sociétés par actions, l'Etat peut subordonner l'octroi de l'autorisation à la forme nominative des actions.
Niveau-Titre TITRE II. Poudres et substances explosives destinées à un usage civil.
Art. 7.
La société nationale précitée est autorisée à exécuter toutes opérations de production, de vente et d'importation des poudres et substances explosives destinées à un usage civil ainsi que toutes opérations d'exportation de ces mêmes produits lorsqu'ils ne peuvent servir à un usage militaire au sens de l'article premier ci-dessus.
Elle peut en outre être autorisée, par le ministre de l'économie et des finances, après avis favorable du ministre chargé de la défense nationale, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, à exécuter certaines opérations d'exportation de poudres et substances explosives destinées à un usage civil et pouvant servir aussi à un usage militaire.
Art. 8.
(Nouvelle rédaction : décret du 16/02/1990.)
Les personnes autres que la société nationale précitée peuvent être autorisées à exécuter des opérations de production, d'importation, de vente ou d'exportation de poudres et substances explosives destinées à un usage civil dans les conditions fixées par les articles 8-1 à 8-7 ci-après.
Art. 8-1.
(Ajouté : décret du 16/02/1990.)
Les autorisations de production sont délivrées par arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, de l'intérieur et de l'industrie. Elles peuvent ne porter que sur certaines opérations et sur certaines poudres et substances explosives et fixer une durée de validité limitée.
Lorsque les opérations de production doivent avoir lieu dans une installation mobile, une autorisation distincte doit être obtenue pour chaque installation ; cette autorisation fixe l'aire géographique pour laquelle elle est délivrée.
Art. 8-2.
(Ajouté : décret du 16/02/1990.)
Les autorisations d'importation sont délivrées par le ministre chargé de l'économie et des finances sur avis favorable des ministres chargés de l'industrie et de l'intérieur et, pour les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire, du ministre chargé de la défense.
Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels l'exploitation d'un dépôt ou d'un débit est subordonnée à l'agrément technique et à l'autorisation mentionnés aux articles 15 et 22 du décret 90-153 du 16 février 1990 susvisé, la délivrance des autorisations d'importation est subordonnée à la justification par le demandeur :
a). Soit qu'il dispose, pour les produits en cause, d'un dépôt non mobile ou d'un débit ayant reçu cet agrément technique et qu'il possède pour ce dépôt ou ce débit une autorisation couvrant la période au cours de laquelle l'importation devra être effectuée.
b). Soit qu'un dépositaire ou un débitant remplissant les mêmes conditions a accepté de prendre les produits en consignation pour son compte.
Art. 8-3.
(Ajouté : décret du 16/02/1990.)
Sous réserve des dispositions particulières qu'elles peuvent comporter, les autorisations de production ou d'importation prévues aux articles 8-1 et 8-2 ainsi que les autorisations d'exploitation de débits prévues à l'article 22 du décret 90-153 du 16 février 1990 susvisé habilitent leur titulaire à se livrer à la vente des poudres et substances explosives qu'elles concernent.
En ce qui concerne les poudres et substances explosives qui ne sont pas couvertes par les autorisations prévues à l'alinéa précédent, des autorisations de vente peuvent être délivrées par le préfet du département du siège social ou du domicile du demandeur.
Art. 8-4.
(Ajouté : décret du 16/02/1990.)
Les autorisations d'exportation sont délivrées par le ministre chargé de l'économie et des finances après avis favorable du ministre chargé de l'industrie ou, en ce qui concerne les poudres et substances explosives pouvant servir à un usage militaire, après avis du ministre chargé de la défense et du ministre chargé des affaires étrangères.
Art. 8-5.
(Ajouté : décret du 16/02/1990.)
Les autorités qui les ont délivrées peuvent, après mise en demeure non suivie d'effet, mettre fin à la validité des autorisations de production et de vente dont les titulaires auront méconnu la réglementation des explosifs.
Art. 8-6.
(Ajouté : décret du 16/02/1990.)
Le préfet du département où s'effectuent les opérations de production prévues à l'article 8-1 peut, pour des motifs de sécurité publique, interdire temporairement la poursuite de ces opérations.
Le préfet qui l'a délivrée peut, pour les mêmes motifs, suspendre une autorisation de vente délivrée en application du deuxième alinéa de l'article 8-3.
Art. 8-7.
(Ajouté : décret du 16/02/1990.)
Les autorisations de fabrication et les autorisations de vente délivrées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret 90-154 du 16 février 1990 tiennent lieu des autorisations prévues aux articles 8-1 et 8-3 (1er alinéa) dans les conditions et limites qu'elles fixaient.
Toutefois, la validité de celles de ces autorisations antérieures qui ont trait aux installations mobiles de fabrication prendra fin au plus tard le 31 décembre 1992.
Art. 9 et 10.
(Abrogés : décret du 16/02/1990.)
Art. 11.
Les importations réalisées sous les régimes douaniers du transit et du transbordement ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret.
Art. 12.
L'importation et l'exportation, faites sous le couvert de l'autorisation spéciale instituée par le décret modifié du 18 avril 1939 susvisé, des poudres et substances explosives incorporées à un matériel de guerre, à une arme ou à une munition sont dispensées de la production des autorisations d'importation et d'exportation prévues par le présent décret.
Art. 13.
Le ministre chargé de la défense nationale et les autres administrations publiques de l'Etat peuvent être autorisés à exécuter certaines opérations d'importation et d'exportation :
des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires dans les conditions définies à l'article 5 ci-dessus ;
des poudres et substances explosives destinées à un usage civil dans les conditions définies aux articles 8-2 et 8-4 ci-dessus.
Art. 14.
(Abrogé : décret du 16/02/1990.)
Art. 15.
Les formalités à accomplir en vertu du présent décret et notamment celles concernant l'importation, l'exportation, la production et la cession des poudres et substances explosives sont précisées par arrêté conjoint des ministres intéressés.
Art. 16.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 septembre 1971.
Jacques CHABAN-DELMAS.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, chargé de la défense nationale,
Michel DEBRE.
Le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer,
Pierre MESSMER.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
René PLEVEN.
Le ministre des affaires étrangères,
Maurice SCHUMANN.
Le ministre de l'intérieur,
Raymond MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du développement industriel et scientifique,
François ORTOLI.