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Archivé MINISTÈRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE :

DÉCRET N° 71-963 relatif au musée de la marine.

Du 03 décembre 1971
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 78-286 du 9 mars 1978 (BOC, p. 1519). , Décret n° 80-610 du 28 juillet 1980 (BOC, p. 2953). , Décret n° 95-58 du 13 janvier 1995 (BOC, p. 648), NOR DEFD9401861D.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 47-1527 du 2 août 1947 (BO/M, p. 1002 ; BOR/M, p. 236) et son modificatif du 28 mai 1953 (BO/M, p. 2271).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  563.2.2., 110.7.2.

Référence de publication :  BOC, 1976, p. 175.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre des affaires culturelles, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique et du ministre des transports,

Vu la loi 50-400 du 03 avril 1950 (1) portant autorisation de transformation d'emplois et réforme de l'auxilariat ;

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951 (2), notamment l'article 48 ;

Vu l'article 6 de la loi no 55-138 du 2 février 1955 (3) relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'éducation nationale pour l'exercice 1955 ;

Vu l'article 60 de la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963 (4) ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 (5) instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier ;

Vu le décret 49-1378 du 03 octobre 1949 (6) modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère des armées ;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 (7) relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (8) portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (9) modifié relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Après avis du conseil d'Etat,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Le musée de la marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense nationale. Cet établissement est chargé d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines de la marine, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du port nautique et de plaisance.

Le musée de la marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime.

Art. 2.

L'établissement dont le siège central est à Paris (palais de Chaillot) comprend, d'une part, le musée de la marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère chargé de la défense nationale et dont la liste est arrêtée par celui-ci.

Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre chargé de la défense nationale dans chaque cas particulier.

Le musée de la marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.

Art. 3.

Outre les immeubles appartenant en propre au musée de la marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée.

Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère chargé de la défense nationale à la date d'application du présent décret sont remis à l'établissement :

  • en toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article premier ;

  • en gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public ;

  • en dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa, du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 4.

Le musée de la marine est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

Art. 5.

Le contrôle général des armées exerce sur le musée de la marine le contrôle prévu par le décret du 16 juillet 1964 susvisé.

Art. 5.1.

Les objets appartenant aux collections du musée de la marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif.

Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public :

  • 1. Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ;

  • 2. Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ;

  • 3. Dans les musées étrangers ;

  • 4. Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ;

  • 5. Dans les parcs et jardins des domaines publics ;

  • 6. Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense.

Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention, comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.

Art. 5.2.

Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière.

La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.

Art. 5.3.

Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme.

Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles 5.1 et 5.2 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.

Niveau-Titre TITRE II. Le conseil d'administration.

Art. 6.

Le conseil d'administration comprend :

  • 1. Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

  • 2. Sept représentants de l'Etat, à savoir :

    • 1. Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

    • 2. Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

    • 3. Le directeur des musées de France ou son représentant ;

    • 4. Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

    • 5. Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

    • 6. Un représentant du ministre chargé de la mer ;

    • 7. Un représentant du ministre chargé des sports.

  • 3. Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

    Le président est nommé par décret parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.

Art. 7.

Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3o de l'article 6 ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir.

Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Art. 8.

Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :

  • 1. Sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances les délibérations relatives :

    • au budget et aux décisions modificatives ;

    • au compte financier ;

    • aux emprunts ;

    • à l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;

    • à la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ;

    • à l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers.

    Les délibérations mentionnées ci-dessus, à l'exception de la délibération relative au compte financier, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.

    L'approbation de la délibération relative au compte financier doit faire l'objet d'une mention expresse.

  • 2. Sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la défense les délibérations qui sont relatives :

    • à l'orientation des activités du musée de la marine ;

    • à la création et à la suppression des musées navals de province ;

    • à l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

    • à la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;

    • aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.

    Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre chargé de la défense, sauf opposition de celui-ci.

  • 3. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives :

    • à l'organisation interne du musée ;

    • à l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;

    • aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles 10 et 11 ci-dessous ;

    • à l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;

    • aux conditions générales de vente des produits et services ;

    • à l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;

    • aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;

    • aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;

    • à l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;

    • aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôle financier le juge nécessaire ;

    • aux actions en justice ;

    • aux offres de concours.

Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé de la défense nationale ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.

Art. 9.

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an.

Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre chargé de la défense nationale ou la majorité des membres le demande.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.

Art. 10.

Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3o de l'article 8 ci-dessus.

Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

Art. 11.

Le président du conseil d'administration représente le musée en justice.

Il peut déléguer cette fonction au directeur.

Niveau-Titre TITRE III. Le directeur.

Art. 12.

Le directeur du musée de la marine est nommé par décret.

Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections.

Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement.

Il assure, dans les conditions fixées par le présent décret ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes.

Il représente le musée dans les actes de la vie civile.

Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire.

Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre chargé de la défense nationale.

Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée de la marine et qui relèvent notamment du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

En cas d'absence ou d'empêchement, le directeur est remplacé par un conservateur qu'il désigne.

Niveau-Titre TITRE IV. Le personnel.

Art. 13.

Les emplois figurant au tableau des effectifs du musée de la marine sont tenus par des agents contractuels, des fonctionnaires placés en détachement par leur administration d'origine ou mis à disposition, des personnels militaires mis en détachement par leur administration et des personnels ouvriers relevant du ministère de la défense.

Art. 14.

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances.

Art. 15.

(Abrogé : décret du 13/01/1995.)

Art. 16.

Il peut, en outre, être employé, à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, du personnel vacataire dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances.

Niveau-Titre TITRE V. Régime financier.

Art. 17.

Le musée de la marine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (2e partie) (no 63-156 du 23 février 1963) relatif à la responsabilité des comptables publics.

Art. 18.

Les recettes du musée de la marine comprennent notamment :

  • 1. Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou reproduire les objets appartenant à l'Etat.

  • 2. Le produit de la vente ou cession des publications, reproductions et objets en rapport avec la vocation du musée.

  • 3. Le produit des droits d'entrée aux expositions.

  • 4. Les revenus des biens, fonds et valeurs.

  • 5. Les dons et legs.

  • 6. Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées.

  • 7. Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs.

  • 8. Les emprunts.

Art. 19.

Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Art. 20.

(Abrogé : décret du 13/01/1995.)

Art. 21.

Le musée de la marine est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Un contrôleur financier placé sous l'autorité du ministre de l'économie et des finances exerce le contrôle du fonctionnement financier de l'établissement. Ses attributions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances.

Art. 22.

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Art. 23.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret no 64-486 du 28 mai 1964 modifié.

Art. 24.

Un arrêté du ministre chargé de la défense nationale fixe les règles générales d'organisation, d'exploitation et de fonctionnement des ateliers ainsi que des comptoirs de vente.

Art. 25.

Un arrêté du ministre chargé de la défense nationale fixe les règles générales relatives à la gestion et la conservation des collections et objets de collections.

Art. 26.

L'agent comptable et les agents chargés des recettes percevront des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire sera fixé annuellement dans la limite applicable aux personnels des musées et monuments appartenant à l'Etat, par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre chargé de la défense nationale et par le ministre de l'économie et des finances.

Il pourra être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises en cours. Cet acompte ne devra en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.

Niveau-Titre TITRE VI. Dispositions finales.

Art. 27.

Le décret no 47-1527 du 2 août 1947 modifié relatif à l'organisation du musée de la marine à Paris et des musées des ports est abrogé.

Art. 28.

Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, le ministre d'Etat chargé des réformes administratives, le ministre des affaires culturelles, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 décembre 1971.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale,

Michel DEBRE.

Le ministre d'Etat chargé des réformes administratives,

Roger FREY.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des affaires culturelles,

Jacques DUHAMEL.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

François ORTOLI.

Le ministre des transports,

Jean CHAMANT.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs,

Joseph COMITI.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.