FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° 8800/DN/SPA/7 relative à diverses dispositions en matière de validation de services ou de périodes assimilées concernant les ouvriers des établissements industriels de l'Etat tributaire du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 (A).
Du 23 mars 1972NOR
1. Validation des périodes de congé de maladie obtenues par des ouvriers non réglementés qui ont été mensualisés.
A la suite de la décision no 43052 du 21 décembre 1970 ABROGÉE LE 16 OCTOBRE 1996, BOC, p 4493 (BOC/SC, p. 1903) relative à la mensualisation des personnels ouvriers de la défense nationale en service en métropole, la question s'est posée de savoir si les congés de maladie attribués à partir du 1er janvier 1971, aux ouvriers non réglementés qui ont été mensualisés, sont de nature à être validés pour la retraite.
Il y a lieu de répondre par l'affirmative à cette question.
Dans ces conditions, les congés de maladie accordés à partir du 1er janvier 1971 aux ouvriers mensualisés non réglementés, dans les conditions définies par la circulaire 43316 /DN/DPC/CRG du 16 février 1971 (BOC/SC, p. 237) doivent être considérés comme étant statutairement rétribués. Ils sont, de ce fait, susceptibles d'être validés par analogie aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du décret 67-711 du 18 août 1967 (BOC/SC, 1968, p 319) fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
La demande de validation desdits congés doit être accompagnée d'une attestation délivrée par le service ou l'établissement employeur précisant que l'intéressé, ouvrier non réglementé mensualisé, a perçu pendant la ou les périodes en cause un complément de prestations en matière de maladie.
De plus, le feuillet matricule des services (modèle 30) doit être renseigné au tableau relatif au détail des services de telle sorte qu'apparaissent très clairement les différentes positions statutaires de l'intéressé.
2. Régularisation des retenues rétroactives dues pour validation de services.
Il a été demandé à plusieurs reprises de préciser la conduite à tenir lorsqu'il est constaté une différence, parfois minime, entre le montant des retenues rétroactives versé par l'ouvrier et le montant exact desdites retenues découlant de l'état décompté établi à titre définitif.
En principe, la régularisation des versements doit être effectuée. Sa forme est toutefois différente selon que cette différence est constatée durant l'activité de l'agent ou au moment de la constitution du dossier de pension de l'ouvrier sur le point d'être rayé des contrôles.
2.1. La différence est constatée au cours de l'activité de l'agent.
C'est le cas notamment lorsqu'il est procédé aux vérifications prévues par le paragraphe IV de la circulaire no 1473/MA/SPA/7 du 19 janvier 1967 (n.i. BO), vérifications qui entraînent, éventuellement, l'établissement de nouveaux états décomptés à soumettre à l'approbation du service des pensions des armées.
Une telle différence peut être, également, constatée lors de la délivrance de la décision d'annulation et de transfert des cotisations sécurité sociale par la caisse d'assurance vieillesse compétente. Le montant porté sur cette décision peut, en effet, être supérieur ou inférieur à celui figurant sur le relevé initial retenu pour l'établissement de l'état décompté approuvé.
Les intéressés devant s'acquitter du montant total des retenues qui sont effectivement dues, et de ce montant seulement, la régularisation est obligatoire.
Pour ce faire, et par mesure de simplification, il appartient au service gestionnaire de procéder directement auprès du fonds spécial à la régularisation des versements (même excédentaires) à l'aide des états modèle 1 modifié (avis de versement) et modèle 3 modifié (situation annuelle, document de base du fonds spécial).
S'il s'agit d'une régularisation découlant du cas prévu au deuxième alinéa du paragraphe A) ci-dessus, il n'y a pas lieu d'établir de nouveaux états décomptés et de les transmettre au service des pensions des armées pour nouvelle approbation. Cependant la justification de cette régularisation doit figurer au dossier de validation.
2.2. La différence est constatée lors de l'admission à la retraite de l'ouvrier.
Cette différence peut apparaître dans les mêmes circonstances qu'au paragraphe A) précédent. La forme de la régularisation est la suivante :
L'établissement gestionnaire joint au dossier de pension soit un ordre de reversement au profit du fonds spécial émis à l'encontre de l'intéressé pour un montant égal aux retenues rétroactives restant à recouvrer au moment de la radiation des contrôles, soit une demande de remboursement des retenues, souscrite par l'agent, s'il y a un trop-versé.
La caisse des dépôts et consignations effectue la régularisation lors du premier paiement des arrérages de la pension concédée à titre définitif.
Toutefois, il n'est pas nécessaire de procéder à la régularisation prévue au présent paragraphe lorsque la différence constatée en plus ou en moins est inférieure à dix francs (10,00 F).
Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :
L'intendant général de 2e classe, chef du service des pensions des armées,
E. GENOT.