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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé ; bureau du droit de la santé et de l'environnement

ARRÊTÉ fixant les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministre de la défense.

Abrogé le 28 avril 2011 par : ARRÊTÉ fixant les modalités d'exercice des polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministère de la défense. Du 15 mai 2000
NOR D E F D 0 0 0 1 6 0 8 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  300.1.2.4.3., 403.1.5., 125.1.

Référence de publication : BOC, p. 2680 ; JO du 7 juin, p. 8598.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 (BOC, p. 3242) modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu la loi 92-3 du 03 janvier 1992 (BOC, 1993 p. 255) modifiée sur l'eau ;

Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 (BOC, 1980 p. 2307) modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret 80-813 du 15 octobre 1980 (BOC, p. 3730) relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, modifié par le décret no 86-1289 du 19 décembre 1986 ;

Vu le décret 93-742 du 29 mars 1993 (BOC, p. 2271) modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau ;

Vu le décret 94-1033 du 30 novembre 1994 (BOC, p. 4863) relatif aux conditions d'application de la loi 92-3 du 03 janvier 1992 sur l'eau aux opérations, travaux ou activités concernant des installations ou des enceintes relevant du ministre de la défense ou soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale, modifié par le décret 95-540 du 04 mai 1995 ;

Vu l' arrêté du 19 décembre 1980 (BOC, p. 4819) relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense, modifié par l' arrêté du 19 janvier 1999 ;

Vu l' arrêté du 19 janvier 1999 (BOC, p. 1450) fixant les modalités particulières d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement à l'intérieur du périmètre des installations relevant du ministre de la défense visées à l'article 17 du décret du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires ;

Vu l' arrêté du 08 mars 1999 (BOC, p. 1956) portant organisation de la direction des affaires juridiques, modifié par l'arrêté du 15 novembre 1999,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est précisé que dans le présent arrêté :

  • le terme : « installations » désigne les installations classées pour la protection de l'environnement et les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi du 03 janvier 1992 susvisée ;

  • les termes : « responsable du site » désignent, s'agissant des emprises affectées à plusieurs organismes relevant du ministre de la défense, l'autorité qui dispose des attributions de police administrative générale pour l'ensemble de l'emprise. Lorsque aucun des organismes affectataires d'un site ne dispose de ces attributions, les autorités mentionnées au 3 de l'article 2 du présent arrêté désignent le responsable du site. La désignation est conjointe lorsque l'emprise est affectée à des organismes relevant de plusieurs des autorités précitées.

Art. 2.

 

Les compétences en matière de polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement sont réparties au sein du ministère de la défense de la manière suivante :

  1. La direction des affaires juridiques anime et coordonne, d'une manière générale, la mise en œuvre, au sein du ministère de la défense, des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement. Elle exerce en outre, sous réserve des compétences dévolues au contrôle général des armées, une mission de conseil juridique au profit des états-majors, directions, services et, sous réserve des compétences dévolues aux états-majors, directions et services, au profit des autorités militaires territoriales.

  2. Outre les compétences mentionnées dans l' arrêté du 19 décembre 1980 susvisé, le contrôle général des armées (inspection des installations classées pour la protection de l'environnement) propose la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 23 et 24 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et à l'article 27 de la loi du 03 janvier 1992 précitée. La mise en œuvre de ces mesures est proposée par l'inspection des armements nucléaires pour les installations mentionnées à l'article premier de l' arrêté du 19 janvier 1999 susvisé.

  3. Le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les chefs d'état-major, les directeurs et les chefs de service placés sous l'autorité directe du ministre et les directeurs placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées mettent en œuvre, chacun pour ce qui le concerne, les moyens permettant aux services placés sous leur autorité :

  • de constituer les dossiers administratifs prévus par la loi du 19 juillet 1976 et par la loi du 03 janvier 1992 précitées ;

  • de concourir à l'élaboration des prescriptions techniques annexées aux actes administratifs délivrés en application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 et de la loi du 03 janvier 1992 précitées ;

  • d'apporter leur concours à l'application des prescriptions techniques précitées ;

  • d'effectuer l'inventaire prévu à l'article 4 de l' arrêté du 19 décembre 1980 précité ;

  • de veiller à la compatibilité des réglementations qui leur sont propres en matière de prévention des pollutions et des nuisances et de prévention des risques technologiques avec les régimes de polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement.

La mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe, au sein de chaque état-major, direction et service, relève de la compétence d'un bureau désigné à cet effet par les autorités visées au premier alinéa du présent paragraphe, parmi les services placés sous leur autorité.

  4. Le responsable de site :

  • participe, pour ce qui le concerne, à l'élaboration et à la modification des prescriptions techniques applicables aux installations exploitées dans le périmètre de l'emprise concernée ;

  • applique, pour ce qui le concerne, les prescriptions techniques précitées, notamment en matière d'organisation des secours et d'organisation de la collecte et, le cas échéant, du traitement des déchets et des rejets liquides provenant de ces installations ;

  • saisit, le cas échéant, les représentants locaux des autorités mentionnées au 3 du présent article, en cas de difficultés manifestes dans l'application des différentes polices administratives qui relèvent de sa compétence.

  5. L'exploitant technique applique, pour ce qui le concerne, les prescriptions annexées aux actes administratifs autorisant ou constatant la mise en service des installations qui relèvent de sa compétence.

Art. 3.

 

Pour ce qui concerne les ports militaires, le chef d'état-major de la marine désigne un coordonnateur central pour les installations classées des ports militaires, après accord du délégué général pour l'armement et sur avis conforme du chef de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement du contrôle général des armées. Le coordonnateur saisit les autorités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté en cas de difficultés manifestes dans l'application des différentes réglementations applicables dans les ports militaires, notamment en matière de risques technologiques, de déchets, d'effluents, d'installations classées pour la protection de l'environnement, d'installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi du 03 janvier 1992 précitée, ainsi que de toute réglementation ayant pour objet la protection de l'environnement.

Art. 4.

 

Une instruction générale précise les modalités d'application et l'exercice des attributions mentionnées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 de l'article 2 et à l'article 3 du présent arrêté.

L'exercice des attributions mentionnées au paragraphe 3 de l'article 2 du présent arrêté est précisé par des instructions particulières prises sur avis conforme du contrôle général des armées (inspection des installations classées).

Art. 5.

 

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale et le directeur des affaires juridiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2000.

Alain RICHARD.