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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : division logistique

DÉCRET N° 73-902 portant création du service de la poste aux armées.

Abrogé le 10 avril 2002 par : DÉCRET N° 2002-504 portant création du service de la poste interarmées. Du 12 septembre 1973
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.5.2., 561.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1400 ; BOC/M, p. 766.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des armées, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 BOC, p. 3361) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le code des postes et télécommunication,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Le service de la poste aux armées et le service de la poste navale constituent un service unique dénommé service de la poste aux armées.

Art. 2.

 

Le service de la poste aux armées est chargé, en liaison avec les administrations postales civiles françaises et étrangères et, le cas échéant, les organismes postaux militaires étrangers et internationaux :

  • Du dépôt, de l'acheminement et de la distribution du courrier à destination ou en provenance des armées.

  • Des opérations postales, télégraphiques, financières et d'épargnes autorisées en faveur des armées.

  • Des opérations de trésorerie dans les territoires ou garnisons dépourvus de payeurs aux armées, avec l'accord du payeur général des armées.

  • De la desserte postale des missions militaires à l'étranger, dans le cadre des accords internationaux.

Art. 3.

 

Le service de la poste aux armées applique, dans son fonctionnement technique, les règles et instructions de l'administration des postes et télécommunications qui assure le contrôle technique et comptable des opérations postales, financières et télégraphiques visées à l'article 2 ci-dessus.

Il prend, en tant que de besoin, en accord avec l'administration des postes et télécommunications, les dispositions nécessaires pour l'adaptation des modalités pratiques d'exécution de ces règles et instructions aux nécessités des armées.

Art. 4.

 

Le service de la poste aux armées est placé sous les ordres du commandement. Il est soumis aux règles en vigueur dans les armées en matière d'inspection, de contrôle et de surveillance administrative.

Art. 5.

 

Le service de la poste aux armées est dirigé en temps de paix par un chef de service nommé par le ministre des armées en accord avec le ministre des postes et télécommunications.

Art. 6.

 

Sur les instructions conjointes du ministre des armées et du ministre des postes et télécommunications, les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications, peuvent être chargés au point de vue technique de missions d'inspection de la poste aux armées.

Art. 7.

 

Les effectifs et les dotations en matériel sont fixés par le ministre des armées, dans la limite des crédits dont il dispose.

L'administration des postes approvisionne le service de la poste aux armées en fournitures postales et matériel technique.

Art. 8.

 

L'organisation du service de la poste aux armées est fixée par un arrêté du ministre des armées et du ministre des postes et télécommunications.

Art. 9.

 

Le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des postes et télécommunications et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 1973.

Pierre MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le ministre des armées,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des postes et télécommunications,

Hubert GERMAIN.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances,

Jean-Philippe LECAT.