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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 73-946 relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels des administrations centrales des ministères.

Abrogé le 14 janvier 2002 par : DÉCRET N° 2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Du 20 septembre 1973
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 76-207 du 24 février 1976 (BOC, p. 816). , Décret n° 76-1107 du 29 novembre 1976 (BOC, p. 4347). , Décret n° 79-476 du 7 juin 1979 (BOC, p. 2994).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 52-995 du 29 août 1952 modifié (n.i. BO/G ; n.i. BO/M ; extraits, BO/A, p. 1726).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.4.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1515.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (2) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu le décret 50-1248 du 06 octobre 1950 (2) fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires susceptibles d'être accordées aux personnels civils de l'Etat ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les personnels de service des administrations centrales des ministères auxquels des obligations de services supplémentaires sont imposées de manière permanente en raison de leurs fonctions sont rémunérés des travaux supplémentaires qu'ils effectuent par le moyen d'indemnités forfaitaires, à l'exclusion de toute indemnité horaire.

Ces indemnités, variables en raison du supplément effectif de travail fourni, seront attribuées dans la limite d'un crédit budgétaire calculé par application des taux moyens, sans que le taux maximum attribué à un agent puisse excéder le double du taux moyen.

Art. 2.

 

Peuvent percevoir des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires les personnels des administrations de l'Etat visés ci-après :

  • Chef de service intérieur (affaires étrangères, agriculture, anciens combattants, culture, défense, économie et finances, éducation, équipement, industrie et recherche, services du Premier ministre, travail et santé, intérieur) ;

  • Inspecteur de service intérieur et du matériel (affaires étrangères, agriculture, anciens combattants, culture, défense, départements et territoires d'outre-mer, économie et finances, éducation, équipement, industrie et recherche, justice, services du Premier ministre, travail et santé, intérieur) ;

  • Conservateur du matériel (économie et finances) ;

  • Chef d'atelier principal (équipement) ;

  • Chef de standard téléphonique ;

  • Téléphoniste principal ;

  • Préposé téléphoniste ;

  • Chef surveillant ;

  • Huissier chef ;

  • Agent de service ;

  • Huissier.

  • Contremaîtres principaux des services techniques ;

  • Agents principaux des services techniques.

Art. 3.

 

Les taux moyens des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires seront fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Art. 4.

 

Les personnels de service des administrations centrales autres que ceux visés par les articles précédents sont rémunérés des travaux supplémentaires qu'ils peuvent être appelés à effectuer dans les conditions prévues par le décret 50-1248 du 06 octobre 1950 susvisé.

Art. 5.

 

Les services de veilles, rondes de nuit, gardes aux portes la nuit (de 19 heures à 7 heures), gardes de dimanche ou jours de fêtes (de 7 heures à 19 heures) qui, dans certaines administrations, sont effectués en supplément de la durée normale de travail par des agents de service, devront être obligatoirement confiés à des agents logés par nécessité absolue ou à des agents susceptibles de bénéficier des indemnités forfaitaires prévues par les articles précédents.

Art. 6.

 

Les indemnités prévues aux articles 1er à 3 ci-dessus sont exclusives de toute autre rémunération horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature que ce soit.

Elles ne peuvent être attribuées en aucun cas aux agents logés par nécessité absolue de service.

Art. 7.

 

Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret et en particulier le décret no 52-995 du 29 août 1952 modifié.

Art. 8.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1973.

Fait à Paris, le 20 septembre 1973.

Georges POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre Messmer.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry Giscard d'Estaing.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

Paul Dijoud.

Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'économie et des finances,

Jean-Philippe Lecat.