DÉCRET N° 73-973 relatif à l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales attribuée aux personnels des corps de conseillers techniques de service social et des corps d'assistants de service social.
Abrogé le 30 août 2002 par : DÉCRET N° 2002-1105 relatif à l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires attribuée aux personnels des corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'État et d'assistants de service social des administrations de l'État. Du 17 octobre 1973NOR
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances ;
Vu l' ordonnance 59-244 du 04 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948(2) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 73-211 du 28 février 1973(3) relatif à la fixation et à la révision du classement indiciaire de certains grades et emplois de personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 59-1182 du 19 octobre 1959(4) modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires de service social appartenant aux administrations de l'Etat, aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat ;
Le conseil des ministres entendu,
DECRETE :
Art. 1er.
(Nouvelle rédaction : décret du 4-2-92.)
Une indemnité forfaitaire de sujétions spéciales peut être attribuée aux personnels désignés ci-après, appartenant aux corps régis par les décrets susvisés :
a). A compter du 1er août 1991 :
conseiller technique de service social ;
assistant social-chef (grade de l'un des corps régis par le décret du 19/10/1959 susvisé) ;
assistant de service social.
b). A compter du 1er août 1992 :
conseiller technique de service social ;
assistant de service social principal ;
assistant de service social.
Art. 2.
(Modifié : décret 4-2-92.)
Les taux moyens annuels de l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales visée à l'article premier sont fixés par arrêté (A) conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les taux maximums pouvant être attribués ne devront pas excéder le double des taux moyens annuels.
Art. 3.
L'indemnité instituée par le présent décret ne peut être cumulée par un même fonctionnaire avec d'autres indemnités pour travaux supplémentaires ou primes de rendement.
Art. 4.
Le décret n° 67-414 du 20 mai 1967 est abrogé.
Art. 5.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1973.
Fait à Paris, le 17 octobre 1973.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MESSMER.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
Paul DIJOUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances,
Jean-Philippe LECAT.