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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2005-1090 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État.

Du 01 septembre 2005
NOR F P P X 0 5 0 0 1 2 2 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  251.1.1.1.

Référence de publication : JO n° 204 du 2 septembre 2005, texte n° 38 ; BOC, 2005, p. 6070.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 58 ;

Vu la loi 84-834 du 13 septembre 1984 (BOC, p. 5447) modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique ou le secteur public, notamment son article 8 ;

Vu le décret 99-945 du 16 novembre 1999 (BOC, p. 5074) modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État (commission des statuts) en date du 25 mai 2005 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. Premier.

 

  • I.  À compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'État, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

  • II.  Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé.

  • III.  Avant sa signature par le ministre intéressé, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est, sous réserve des dispositions du IV, transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.

    L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.

  • IV.  Le taux de promotion du corps des administrateurs civils dont le statut est régi par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.

Art. 2.

 

 Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 1er n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Art. 3.

 

 Les taux applicables au titre des années 2006 et 2007 sont fixés par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Art. 4.

 

 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux membres du Conseil d'État, aux membres de la Cour des comptes, aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux magistrats des chambres régionales des comptes.

Elles ne sont pas non plus applicables aux fonctionnaires appartenant à l'un des corps dont le statut particulier porte application de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.

Art. 5.

 

 Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2005.

JACQUES CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Le ministre de la fonction publique,

CHRISTIAN JACOB

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

THIERRY BRETON

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

JEAN-FRANÇOIS COPÉ