> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 73-1225 fixant les conditions d'attribution du pécule prévu à l'article 71 du statut général des militaires.

Du 24 décembre 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 87-785 du 23 septembre 1987 (BOC, p. 5277) NOR DEFP8701504D. , Décret n° 97-1072 du 17n novembre 1997 (BOC, p. 4884) NOR DEFP9701956D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.4.4., 210-0.2.2.2., 231.1.8.2.

Référence de publication : <em>BOC</em>, 1974, p. 52.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, et notamment son article 71 ;

Vu la loi 70-2 du 02 janvier 1970 (BOC, 1975, p. 4173) tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'arrêté du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances prévu à l'article 71 de la loi du 13 juillet 1972 susvisé fixe annuellement, par grade, le contingent de pécules pouvant être accordés sur leur demande aux officiers de carrière lors de leur mise à la retraite avec le bénéfice d'une pension à jouissance différée.

Art. 2.

 

Le contingent annuel précité est réparti entre les armées, armes et corps combattants selon les besoins du service propres à chacune desdites armées, armes et corps combattants et compte tenu notamment de la situation de leurs effectifs.

Art. 3.

 

Pour être admis au bénéfice d'un pécule les officiers doivent :

  • Avoir accompli à la date de leur radiation des cadres de l'armée active moins de dix-huit ans de services ouvrant droit à une pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

  • Ne pas bénéficier d'une mesure de reclassement dans un emploi public en application de la loi du 02 janvier 1970 susvisée.

Art. 4.

 

À titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1975, la durée maximale de services prévue à l'article 3 ci-dessus est majorée de deux ans.

Art. 5.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 23 septembre 1987.)

Les officiers mis à la retraite avec le bénéfice du pécule sont désignés chaque année par décision du ministre chargé des armées.

Art. 6.

 

Le montant du pécule, qui est versé en une seule fois ou, sur la demande des bénéficiaires, fractionné en quatre versements annuels égaux, est fixé à quarante-deux mois de la solde budgétaire perçue en fin de services par les officiers intéressés, abondée de l'indemnité de résidence au taux métropolitain sans abattement.

Art. 7.

 

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1973.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.

Le ministre des armées,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances,

Henri TORRE.