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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2004-535 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées.

Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-937 fixant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées. Du 14 juin 2004
NOR D E F P 0 4 0 0 5 2 6 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-1.2.1.

Référence de publication : JO du 15 juin 2004, p. 10630 ; BOC, 2004, p. 3729.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la défense, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 73-1004 du 22 octobre 1973 (BOC, 1973, p. 383) pris pour l'application des dispositions de l'article 5 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives au grade d'aspirant, modifié par le décret 2000-510 du 08 juin 2000 (BOC, p. 2551) et par le décret 2002-225 du 14 février 2002 (BOC, p. 1520) ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (BOC, 1974, p. 27) modifié relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 91-685 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2545) fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret 2004-67 du 16 janvier 2004 (BOC, p. 515) relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret 2004-534 du 14 juin 2004 (BOC, p. 3729) portant statut particulier des praticiens des armées ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 25 juin 2003 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1.

 

Les élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées sont des élèves officiers de carrière. Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.

Art. 2.

 

Les candidats admis dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élèves médecins contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au double du temps de la formation effectuée en tant qu'élèves officiers de carrière augmentée du triple du temps passé, dans la position d'activité, dans le corps des internes des hôpitaux des armées ; toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie ou de maternité ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.

Les candidats admis dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élèves pharmaciens, d'élèves vétérinaires ou d'élèves chirurgiens-dentistes contractent un engagement à servir en position d'activité d'une durée égale au temps de la formation effectuée en tant qu'élèves officiers de carrière augmentée de dix ans.

Les candidats mentionnés aux deux alinéas précédents présentent corrélativement une demande en vue de leur admission à l'état d'officier de carrière dans les conditions de nomination prévues aux articles 19, 29, 35 ou 41 du décret du 14 juin 2004 susvisé ; ils peuvent demander à résilier l'engagement qu'ils ont contracté pendant les six premiers mois de leur scolarité.

Art. 3.

 

L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève médecin s'effectue par concours sur épreuves ouverts :

  • 1. Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de médecine et âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • 2. Aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de médecine, la limite d'âge prévue au 1 étant augmentée du nombre d'années d'études de médecine validées par les intéressés.

Art. 4.

 

L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève pharmacien s'effectue par concours sur épreuves ouverts :

  • 1. Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence pour leur entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de pharmacie et âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • 2. Aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur de pharmacie, la limite d'âge prévue au 1 étant augmentée du nombre d'années d'études de pharmacie validées par les intéressés.

Art. 5.

 

L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève vétérinaire s'effectue par concours sur épreuves ouverts :

  • 1. Aux candidats admis aux concours d'entrée des écoles nationales vétérinaires âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ;

  • 2. Aux élèves régulièrement inscrits dans l'une des écoles nationales vétérinaires, la limite d'âge prévue au 1 étant augmentée du nombre d'années d'études vétérinaires validées par les intéressés.

Art. 6.

 

L'admission dans les écoles du service de santé des armées en qualité d'élève chirurgien-dentiste s'effectue :

  • 1. Par autorisation accordée aux élèves recrutés par le concours prévu au 1 de l'article 3 de poursuivre, en cours de scolarité, leurs études dans un établissement supérieur d'odontologie dans les conditions fixées par le ministre de la défense ;

  • 2. Par concours sur épreuves ouverts aux étudiants régulièrement inscrits dans un établissement supérieur d'odontologie, âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, cette limite d'âge étant augmentée du nombre d'années d'études odontologiques validées par les intéressés.

Art. 7.

 

Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 3 à 6, leurs programmes, leurs modalités d'organisation et de déroulement ainsi que les règles de notation qui leur sont applicables sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Art.8.

 

Les élèves sont soumis au règlement de leur école ainsi qu'aux avis des conseils d'instruction et de discipline de ces écoles.

Ils sont nommés aspirants dans les conditions fixées par le décret du 22 octobre 1973 susvisé.

Á l'issue du deuxième cycle des études médicales, les élèves médecins se présentent aux épreuves classantes nationales de l'internat dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

 

Les élèves qui sont rayés des contrôles avant l'issue de leur scolarité sont tenus à remboursement ; toutefois, sont exonérés de cette obligation :

  • 1.  Les élèves rayés des contrôles pour cause d'inaptitude médicale dûment constatée ;

  • 2. Les élèves placés dans l'impossibilité de poursuivre leurs études pour des raisons, autres que disciplinaires, tenant à l'application des règlements universitaires.

Art. 10.

 

Le montant du remboursement prévu à l'article 9 est égal au montant des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles, affectées d'un coefficient de majoration de 1,5.

Art. 11.

 

Les élèves médecins et les élèves pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées peuvent demander à substituer à l'engagement qu'ils ont contracté conformément à la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du décret du 14 juin 2004 susvisé, l'engagement mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article 2. Corrélativement, une nouvelle demande d'admission à l'état d'officier de carrière est établie conformément aux dispositions du dernier alinéa de ce même article.

Les demandes mentionnées au premier alinéa doivent être présentées dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 12.

 

La durée de l'engagement, les obligations, les montants, les modalités de remboursement ainsi que, le cas échéant, le choix de l'armée prévus par la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret restent applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées qui choisissent de ne pas présenter les demandes mentionnées à l'article 11.

Art. 13.

 

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et le secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juin 2004.

Jacques CHIRAC

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre RAFFARIN

La ministre de la défense,

Michèle ALLIOT-MARIE

Le ministre d'État, ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,

Nicolas SARKOZY

Le ministre de la fonction publiqueet de la réforme de l'État,

Renaud DUTREIL

Le secrétaire d'État au budgetet à la réforme budgétaire,

Dominique BUSSERAU