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CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.

Du 06 mai 1963
NOR

Précédent modificatif :  (A) , Deuxième protocole du 2 février 1993 (art. 1er)

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.1.4.15.

Référence de publication : Publiée par décret n° 68-459 du 21 mai 1968 (n.i. BO ; JO du 26, p. 5219) en exécution de la loi n° 64-1328 du 26 décembre1964 (n.i. BO ; JO des 28 et 29, p. 11788).

Les Etats membres du conseil de l'Europe, signataires de la présente convention (B).

Considérant que le but du conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre les membres ;

Considérant que le cumul de nationalités est une source de difficultés, et qu'une action commune en vue de réduire autant que possible, dans les relations entre Etats membres, les cas de pluralité de nationalités, répond au but poursuivi par le conseil de l'Europe ;

Considérant qu'il est souhaitable qu'un individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs parties contractantes n'ait à remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'une seule de ces parties,

sont convenus de ce qui suit :

1. De la réduction des cas de pluralité de nationalités.

1.1.

(Complété : 2e protocole du 2 février 1993.)

Les ressortissants majeurs des parties contractantes qui acquièrent à la suite d'une manifestation expresse de volonté, par naturalisation, option ou réintégration, la nationalité d'une autre partie, perdent leur nationalité antérieure ; ils ne peuvent être autorisés à la conserver.

  2. Les ressortissants mineurs des parties contractantes qui acquièrent dans les mêmes conditions la nationalité d'une autre partie perdent également leur nationalité antérieure si, leur loi nationale prévoyant la possibilité pour les mineurs de perdre en pareil cas leur nationalité, ils ont été dûment habilités ou représentés ; ils ne peuvent être autorisés à conserver leur nationalité antérieure.

  3. Perdent également leur nationalité antérieure les enfants mineurs, à l'exclusion de ceux qui sont ou ont été mariés, qui acquièrent de plein droit la nationalité d'une autre partie contractante au moment et par le fait de la naturalisation, de l'option ou de la réintégration de leurs père et mère. Lorsque seul le père ou la mère perd sa nationalité antérieure, la loi de celle des parties contractantes dont le mineur possédait la nationalité déterminera celui de ses parents dont il suit la condition ; dans ce dernier cas, elle pourra subordonner la perte de sa nationalité au consentement préalable de l'autre parent ou du représentant légal à l'acquisition de la nouvelle nationalité.

Toutefois, et sans préjudice des dispositions de la législation de chacune des parties contractantes relativement au recouvrement de sa nationalité, la partie dont les mineurs visés à l'alinéa précédent possédaient la nationalité aura la faculté de fixer des conditions particulières leur permettant, après leur majorité, de recouvrer cette nationalité à la suite d'une manifestation expresse de volonté.

  4. Pour la perte de la nationalité prévue au présent article, la majorité et la minorité ainsi que les conditions d'habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la partie contractante dont l'individu possède la nationalité.

  5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et, quand il est applicable du paragraphe 2 ci-dessus, lorsqu'un ressortissant d'une Partie contractante acquiert la nationalité d'une autre Partie contractante sur le territoire de laquelle soit il est né et y réside, soit y a résidé habituellement pendant une période commençant avant l'âge de 18 ans, chacune de ces Parties peut prévoir qu'il conserve sa nationalité d'origine.

  6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et, quand ils sont applicables, des paragraphes 2 et 5 ci-dessus, en cas de mariage entre ressortissants de Parties contractantes différentes, chacune de ces Parties peut prévoir que le conjoint qui acquiert la nationalité de l'autre conjoint, à la suite d'une manifestation expresse de volonté, conserve sa nationalité d'origine.

  7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus quand il est applicable, lorsqu'un ressortissant mineur d'une Partie contractante dont les parents sont des ressortissants de Parties contractantes différentes acquiert la nationalité de l'un de ses parents, chacune de ces Parties peut prévoir qu'il conserve sa nationalité d'origine.

1.2.

  1. Tout individu possédant la nationalité de deux ou plusieurs parties contractantes pourra renoncer à l'une ou aux autres nationalités qu'il possède, avec l'autorisation de la partie contractante à la nationalité de laquelle il entend renoncer.

  2. Cette autorisation ne sera pas refusée par la partie contractante dont le ressortissant majeur possède de plein droit la nationalité s'il a, depuis au moins dix ans, sa résidence habituelle hors du territoire de cette partie et à la condition qu'il ait sa résidence habituelle sur le territoire de la partie dont il entend conserver la nationalité.

L'autorisation ne sera pas refusée par la partie contractante dont le ressortissant mineur remplit les conditions prévues à l'alinéa précédent, si sa loi nationale lui permet de perdre sa nationalité sur simple déclaration et s'il a été dûment habilité ou représenté.

  3. La majorité, la minorité ainsi que les conditions d'habilitation et de représentation sont déterminées par la loi de la partie contractante à la nationalité de laquelle l'individu entend renoncer.

1.3.

La partie contractante à la nationalité de laquelle l'individu désire renoncer ne percevra, à cette occasion, aucun droit spécial ni taxe spéciale.

1.4.

Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des dispositions plus favorables à la réduction des cas de cumul de nationalités, contenues ou qui seraient introduites ultérieurement soit dans la législation nationale de toute partie contractante, soit dans tout autre traité, convention ou accord entre deux ou plusieurs parties contractantes.

2. Des obligations militaires en cas de pluralité de nationalités.

2.1.

  1. Tout individu qui possède la nationalité de deux ou plusieurs parties contractantes n'est tenu de remplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'une seule de ces parties.

  2. Des accords spéciaux entre les parties contractantes intéressées pourront déterminer les modalités d'application de la disposition prévue au paragraphe 1.

2.2.

A défaut d'accords spéciaux conclus ou à conclure, les dispositions suivantes sont applicables à l'individu possédant la nationalité de deux ou de plusieurs parties contractantes :

  1. L'individu sera soumis aux obligations militaires de la partie sur le territoire de laquelle il réside habituellement. Néanmoins, cet individu aura la faculté, jusqu'à l'âge de 19 ans, de se soumettre aux obligations militaires dans l'une quelconque de parties dont il possède également la nationalité sous forme d'engagement volontaire pour une durée totale et effective au moins égale à celle du service militaire actif dans l'autre partie.

  2. L'individu qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'une partie contractante dont il n'est pas le national ou d'un Etat non contractant, aura la faculté de choisir parmi les parties contractantes dont il possède la nationalité celle dans laquelle il désire accomplir ses obligations militaires.

  3. L'individu qui, conformément aux règles prévues aux paragraphes 1 ou 2, aura satisfait à ses obligations militaires à l'égard d'une partie contractante, dans les conditions prévues par la législation de cette partie, sera considéré comme ayant satisfait aux obligations militaires à l'égard de la ou des parties dont il est également le ressortissant.

  4. L'individu qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention entre les parties contractantes dont il possède la nationalité, a satisfait dans l'une quelconque de ces parties aux obligations militaires prévues par la législation de celle-ci, sera considéré comme ayant satisfait à ces mêmes obligations dans la ou les parties dont il est également le ressortissant.

  5. Lorsque l'individu a accompli ses obligations militaires d'activité dans l'une des parties contractantes dont il possède la nationalité, en conformité du paragraphe 1, et qu'il transfère ultérieurement sa résidence habituelle sur le territoire de l'autre partie dont il possède la nationalité, il ne pourra être soumis, s'il y a lieu, aux obligations militaires de réserve que dans cette dernière partie.

  6. L'application des dispositions du présent article n'affecte en rien la nationalité des individus.

  7. En cas de mobilisation dans une des parties contractantes, les obligations découlant des dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne cette partie.

3. De l'application de la convention.

3.1.

  1. Chacune des parties contractantes applique les dispositions des chapitres premier et II.

Toutefois, chacune des parties contractantes peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'elle n'appliquera que les dispositions du chapitre II. Dans ce cas, les dispositions du chapitre premier ne sont pas applicables à l'égard de cette partie.

Elle pourra ultérieurement à tout moment notifier au secrétaire général du conseil de l'Europe qu'elle applique également les dispositions du chapitre premier. Cette notification prendra effet à la date de sa réception et les dispositions du chapitre premier deviendront alors applicables à l'égard de cette partie.

  2. Chacune des parties contractantes qui fait application des dispositions du paragraphe 1 (premier alinéa) du présent article peut, au moment de la signature, ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer qu'elle n'appliquera les dispositions du chapitre II qu'à l'égard des parties contractantes qui appliquent les dispositions des chapitres premier et II. Dans ce cas, les dispositions du chapitre II ne sont pas applicables entre la partie qui fait une telle déclaration et une partie qui fait application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1.

4. Clauses finales.

4.1.

  1. Chacune des parties contractantes peut au moment de la signature de la présente convention ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou plusieurs réserves figurant à l'annexe à la présente convention. Aucune autre réserve ne peut être admise.

  2. Chacune des parties contractantes peut retirer en tout ou en partie une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe précédent au moyen d'une notification adressée au secrétaire général du conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

  3. Une partie contractante qui, en vertu du présent article, a fait usage d'une réserve au sujet d'une disposition de la convention, ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre partie. Elle peut toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.

4.2.

  1. Chaque partie contractante pourra, par une déclaration faite au secrétaire général du conseil de l'Europe au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, en ce qui concerne les Etats et territoires dont elle assume la responsabilité internationale ou pour lesquels elle est habilitée à stipuler, définir le terme « ressortissants » et déterminer les « territoires » auxquels la présente convention sera applicable.

  2. Toute déclaration en vertu du présent article pourra être retirée, en ce qui concerne les ressortissants et territoires désignés dans cette déclaration aux conditions prévues par l'article 12 de la présente convention.

4.3.

  1. La présente convention est ouverte à la signature des membres du conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le secrétaire général du conseil de l'Europe.

  2. La présente convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt du deuxième instrument de ratification ou d'acceptation.

  3. A l'égard de tout signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, la convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation (1).

4.4.

  1. Après l'entrée en vigueur de la présente convention, le comité des ministres du conseil de l'Europe pourra décider, à l'unanimité, d'inviter tout Etat non membre du conseil à adhérer à celle-ci. Tout Etat ayant reçu cette invitation pourra adhérer à la convention en déposant son instrument d'adhésion près le secrétaire général du conseil de l'Europe.

  2. Pour tout Etat adhérent, la convention entrera en vigueur un mois après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.

4.5.

  1. La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

  2. Toute partie contractante pourra, en ce qui la concerne dénoncer la présente convention en adressant une notification au secrétaire général du conseil de l'Europe.

  3. La dénonciation prendra effet une année après la date de la réception de la notification par le secrétaire général.

4.6.

Le secrétaire général du conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du conseil et au gouvernement de tout Etat ayant adhéré à la présente convention :

  • a).  Toute signature et le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.

  • b).  Toute date d'entrée en vigueur de la présente convention conformément aux articles 10 et 11.

  • c).  Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 8.

  • d).  Le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8.

  • e).  Toute déclaration et toute notification reçues en application des dispositions de l'article 7 et du paragraphe 1 de l'article 9.

  • f).  Toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 9 et des dispositions de l'article 12, et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Strasbourg, le 6 mai 1963, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du conseil de l'Europe. Le secrétaire général en communiquera copie certifiée conforme à chacun des gouvernements signataires et adhérents.

Pour le gouvernement de la République d'Autriche :

KREISKY.

Pour le gouvernement de la République française :

Michel HABIB-DELONCLE.

Le gouvernement de la République française déclare faire usage de la réserve prévue au point 2 de l'annexe de la convention.

Pour le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne :

CARSTENS.

Est considérée comme ressortissant de la République fédérale d'Allemagne, pour l'application de la convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, toute personne qui est allemande au sens de l'article 116 de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne.

Pour le gouvernement de la République italienne :

Edoardo MARTINO.

Annexes

Annexe

ANNEXE.