CIRCULAIRE N° 32/DEF/INT/AG/DT/D relative à l'application du décret n° 68-298 du 21 mars 1968 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France.
Du 02 juin 1975NOR
Visée par le contrôle financier le 29 mai 1975 sous le no 3340.
1.
Le décret 68-298 du 21 mars 1968 précise en son article premier que, sous réserve des dispositions particulières qu'il édicte, les frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France sont remboursés selon les conditions et les modalités prévues par le décret no 66-619 du 10 août 1966, relatif aux déplacements des personnels civils.
La présente circulaire a pour objet de présenter les dispositions d'application des décrets précités, y compris celles résultant du classement de l'indemnité de stage parmi les indemnités de déplacement.
1. Dispositions générales.
(Art. 1, 2 et 3 du décret du 21 mars 1968 .)
1.1. Répartition en groupe.
2.
Les militaires sont répartis en quatre groupes définis ci-après :
a). Pour l'attribution des indemnités de déplacement temporaire, de frais d'hôtel et de restaurant :
groupe I : membres du contrôle général des armées, officiers généraux, colonels, lieutenants-colonels, commandants, capitaines et personnels assimilés ;
groupe II : lieutenants, sous-lieutenants, aspirants, majors et personnels assimilés ;
groupe III : adjudants-chefs, adjudants et personnels assimilés ;
groupe IV : autres sous-officiers, hommes du rang et personnels assimilés.
b). Pour le remboursement des frais de transport de mobilier, dans le cas d'un changement de résidence : classement fixé à l'article 3 du décret 54-213 du 01 mars 1954 (3).
3.
Le droit aux indemnités est déterminé d'après le groupe dans lequel se trouvent classés les militaires à la date à laquelle ils effectuent le déplacement. La date d'application à retenir pour la nomination ou la promotion, même à titre rétro-actif, est celle de la publication au Journal officiel (officiers) ou de la signature de la décision (autres personnels).
1.2. Définition de la garnison.
4.
Sont considérés comme :
garnison : le territoire de la ou des commune(s) d'implantation de l'unité ou du détachement où le militaire effectue normalement son service ;
constituant une seule et même garnison : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes. Celles-ci sont : Aubervilliers, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Fontenay-sous-Bois, Saint-Mandé, Vincennes, Nogent-sur-Marne, Joinville, Saint-Maurice, Charenton, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Gentilly, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Saint-Denis ;
constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
1.3. Définition de la famille.
5.
Sont considérés comme :
mariés : les époux au sens de l'article 213 du code civil et le militaire célibataire, veuf, divorcé, ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation fiscale ou un ascendant vivant habituellement sous son toit et non assujetti à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;
membres de la famille : le conjoint, les enfants à charge au sens de la législation fiscale et les ascendants vivant habituellement sous le toit du chef de famille et non assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
6.
Par enfant à charge, il faut entendre l'enfant légitime, ou recueilli au foyer du militaire tel qu'il est visé à l'article 196 du code général des impôts :
âgé de moins de 18 ans (à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une imposition distincte de celle du chef de famille) ;
infirme quel que soit son âge ;
majeur et rattaché au militaire au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques :
s'il est âgé de plus de 18 ans et de moins de 21 ans ;
s'il est âgé de plus de 18 ans et de moins de 25 ans, lorsqu'il poursuit les études ;
quel que soit son âge lorsqu'il effectue le service militaire.
7.
La situation familiale à prendre en considération pour le militaire non célibataire à la date de prise d'effet de la mutation est celle existant au moment du déplacement de la famille. Toutefois, dans le cas de retour à la vie civile, seuls ouvrent des droits les membres de la famille qui existaient au jour de la radiation des contrôles de l'activité du militaire.
Le règlement des indemnités de changement de résidence intervient sur production d'une déclaration sur l'honneur du militaire certifiant :
la composition de la famille ;
la non-déclaration de revenus à titre séparé pour les enfants déclarés à charge ;
la non-imposition sur le revenu des personnes physiques à titre séparé pour les ascendants déclarés à charge.
Cette déclaration doit être accompagnée d'une fiche d'état civil.
1.4. Logement à titre onéreux par l'administration militaire.
8.
Les personnels logés par l'administration militaire dans les immeubles domaniaux ou dans des locaux n'ayant pas le caractère de logement familial et soumis à redevance dans les conditions fixées par l' instruction 44247 /DN/DAAJC/H du 23 août 1972 (BOC/SC, p. 942) sont considérés comme logés à titre onéreux.
2. Déplacements temporaires.
(Art. 4 à 15 du décret du 21 mars 1968 .)
9.
Quelle que soit sa durée tout déplacement est considéré comme temporaire lorsqu'il comporte retour dans sa garnison normale.
Les déplacements temporaires se divisent en cinq catégories :
la mission ;
la tournée ;
le stage ;
l'absence temporaire ;
le maintien de l'ordre.
2.1. Mission.
10.
Est en mission le militaire qui se déplace pour le service hors du département de sa garnison.
Le militaire envoyé en mission doit être muni d'un titre de déplacement.
Aucune mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans décision préalable du ministre ou de l'autorité ayant reçu délégation et visée par le contrôleur financier.
A cet effet, l'autorité habilitée à prescrire le déplacement doit transmettre avant le début de la mission, un dossier contenant les informations nécessaires à la direction centrale gestionnaire des crédits sur lesquels seront imputées les indemnités ; cette direction est chargée de le soumettre au visa du contrôleur financier.
Le dossier doit comprendre :
une copie de la décision, comportant les dates de début et de fin de mission, cette dernière pouvant être, dans certains cas, simplement présumée ;
l'indication de la fourniture gratuite ou non du logement au lieu de séjour de la mission.
En cas d'urgence rendant impossible le visa préalable, le dossier doit être transmis dans les meilleurs délais.
En cas de retard important, un compte rendu explicatif doit être joint.
11.
L'indemnité journalière de mission comprend quatre taux de base, un par repas et deux pour la chambre et le petit déjeuner.
L'obligation de prendre un repas ou de découcher est établie par le simple fait que le militaire s'est trouvé en déplacement pendant la totalité de la période de temps comprise :
entre onze heures et quatorze heures, pour le repas de midi ;
entre dix-huit heures et vingt et une heures, pour le repas du soir ;
entre zéro heure et cinq heures, pour le découcher.
Pour tenir compte de la distance séparant la résidence du militaire de la gare SNCF, un délai d'une demi-heure est inclus dans le calcul de la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure d'arrivée, ainsi que dans le cas d'utilisation d'un moyen de transport en commun routier. Ce délai est porté à une heure quand le militaire emprunte la voie maritime ou aérienne et lorsque le port ou l'aéroport se trouve dans sa garnison.
En règle générale toute fourniture gratuite au cours d'un déplacement temporaire (nourriture ou logement) exclut l'allocation du taux de base correspondant (repas, découcher).
Le temps passé à bord des navires et avions ne donne droit à aucune attribution de taux de base de repas ou de découcher, sauf dans le cas où le prix du voyage ne comprend pas la nourriture.
12.
En principe, les militaires pour lesquels est prévue une prime d'alimentation : militaire à solde spéciale progressive, à solde forfaitaire ou à solde spéciale, n'ont pas droit à l'indemnité de mission.
Ils doivent, selon le cas :
recevoir de leur corps les vivres qui leur sont nécessaires pendant leur déplacement, notamment dans le cas où la durée de celui-ci n'excède pas vingt-quatre heures ;
être placés en subsistance dans un corps de troupe désigné dans chaque garnison par le commandant d'armes.
L'indemnité de mission ne peut donc être allouée à ces militaires qu'à titre exceptionnel, sur décision prise selon la nature de la subordination au niveau :
commandant de division des forces de manœuvre ou d'intervention ;
commandant de région militaire ;
directeur d'un service central.
13.
En cas de séjour dans une même localité, les taux de l'indemnité de mission subissent un abattement :
de 10 p. 100 à compter du onzième jour ;
de 20 p. 100 à compter du trente-et-unième jour.
Pour le calcul de l'abattement de 10 p. 100 ou de 20 p. 100 il convient de considérer que le début du séjour coïncide avec la première période ouvrant droit à l'attribution d'un taux de base.
Toute mission intermédiaire d'une durée inférieure à dix jours n'est pas interruptive de la mission initiale ; les règles d'abattement sont applicables à l'ensemble de la mission.
2.2. Tournée.
14.
Est en tournée le militaire en service qui se déplace hors de sa garnison et à l'intérieur du département de celle-ci.
Les dispositions du paragraphe 12 ci-dessus sont applicables à l'indemnité de tournée.
Les taux de l'indemnité de tournée ne subissent aucun abattement.
2.3. Stage.
15.
a). L'officier ou le militaire non officier à solde mensuelle, déplacé hors de sa garnison comme élève ou stagiaire dans les écoles ou dans les centres d'instruction autres que les écoles de l'enseignement militaire supérieur (4), qui connaissent un régime particulier défini au paragraphe 16, reçoit pendant la durée des cours et stages, des indemnités journalières de stage dans les conditions fixées ci-après.
b). Les cours et stages ouvrant droit à l'indemnité de stage sont ceux visés dans le « calendrier annuel des cours et stages » établi sous le timbre de la direction technique des armes et de l'instruction ou ceux organisés à la diligence des directions et services ne relevant pas de l'état-major de l'armée de terre (DTAT, services communs, par exemple).
c). Le droit à l'indemnité de stage n'est ouvert qu'autant que l'officier ou le militaire non officier à solde mensuelle est déplacé en dehors de sa garnison, alors même qu'il ne doit pas y faire retour à l'expiration du cours ou du stage. Il s'ensuit que ce droit ne peut être ouvert à un officier ou à un militaire non officier à solde mensuelle désigné pour suivre des cours ou effectuer un stage dans une école ou dans un centre d'instruction fonctionnant dans la garnison où il résidait la veille de l'ouverture des cours ou du stage.
d). L'indemnité de stage est exclusive des indemnités de mission ou de tournée. Toutefois, celles-ci se substituent à l'indemnité de stage pendant la durée des déplacements temporaires que les élèves ou les stagiaires peuvent effectuer au cours ou au titre du stage. Dans ce cas, les droits à l'indemnité de stage sont repris à l'issue du déplacement au point où ils avaient été laissés au moment du départ.
L'indemnité de stage est exigible pour chaque journée de stage.
Elle est payée sur le vu d'une attestation, délivrée par le directeur de l'école ou du centre d'instruction.
Deux stages consécutifs, accomplis dans des écoles ou centres différents, de même que deux années scolaires d'un stage, sont considérés comme indépendants au regard du décompte des droits à l'indemnité de stage.
e). Aucune indemnité de stage n'est due :
d'une part, aux officiers ou militaires non officiers détachés comme instructeurs ; lorsque le détachement est inférieur à six mois, les intéressés ont droit aux indemnités journalières de déplacement temporaire (mission, tournée) dans les limites et conditions réglementaires ou, éventuellement, à l'indemnité d'absence temporaire pendant la durée du détachement ;
d'autre part :
aux officiers à titre temporaire ou sous-officiers admis en qualité d'élèves officiers dans les écoles de formation d'officiers ;
aux officiers ou aspirants qui, à l'issue de leurs études dans les écoles de formation d'officiers, sont envoyés dans les écoles militaires d'application.
16.
L'officier, admis dans une des écoles d'enseignement militaire supérieur visées au paragraphe a) ci-dessus, située hors de sa garnison peut opter :
soit pour une affectation intégrale à l'école entraînant pour lui le droit aux indemnités de changement de résidence, à l'indemnité forfaitaire représentative de frais prévue par le décret 48-1366 du 27 août 1948 (BO/G, p. 3263 ; BO/M, p. 1111 ; BO/A, p. 2067.) et lorsque les conditions sont remplies, au complément ou au supplément de l'indemnité pour charges militaires prévue par le décret no 73-231 du 24 février 1973 (BOC/SC, p. 405 ; BOC/M, p. 243) ;
soit pour l'indemnité journalière de stage.
L'option doit être donnée par écrit par l'officier intéressé selon les dispositions propres à chaque école, suffisamment tôt avant le début des cours pour permettre de prendre en temps utile la décision d'affectation ou de détachement.
17.
Les taux journaliers de l'indemnité de stage sont alloués en fonction des situations suivantes :
Premier cas. Stagiaire logé gratuitement par l'Etat et ayant la possibilité de prendre ses repas dans un mess ou un organisme militaire permettant la subsistance en commun, ou dans une cantine contrôlée par l'Etat.
Deuxième cas. Stagiaire non logé gratuitement mais ayant la possibilité de prendre ses repas dans un mess ou un organisme militaire permettant la subsistance en commun, ou dans une cantine contrôlée par l'Etat.
Troisième cas. Stagiaire logé gratuitement par l'Etat mais n'ayant pas la possibilité de prendre ses repas dans un mess ou un organisme militaire permettant la subsistance en commun, ou dans une cantine contrôlée par l'Etat.
Quatrième cas. Stagiaire non logé gratuitement et n'ayant pas la possibilité de prendre ses repas dans un mess ou un organisme militaire permettant la subsistance en commun, ou dans une cantine contrôlée par l'Etat.
Cinquième cas. Stagiaire logé par l'Etat à titre onéreux et ayant la possibilité de prendre ses repas dans un mess ou un organisme militaire permettant la subsistance en commun, ou dans une cantine contrôlée par l'Etat.
2.4. Absence temporaire.
18.
L'indemnité d'absence temporaire est une indemnité forfaitaire allouée aux :
militaires à solde mensuelle ;
militaires à solde spéciale progressive mariés au sens fixé au paragraphe 5 ci-dessus, qui, en dehors de leur garnison :
se déplacent avec la troupe ;
séjournent dans des camps ;
participent à des manœuvres ou à des opérations.
Les voyages de la garnison au point de rassemblement et retour donnent droit aux indemnités de mission ou de tournée.
19.
Les militaires déplacés dans les camps ou champs de tir au titre de la participation à des manœuvres ou exercices avec troupe, soit avec leur formation d'appartenance ou de rattachement, soit avec un organe constitué (état-major, service…) perçoivent l'indemnité d'absence temporaire.
Les militaires envoyés temporairement dans un camp ou champ de tir à un autre titre (inspections, visites techniques, par exemple) perçoivent, selon le cas, l'indemnité de mission ou de tournée.
20.
Sont considérés comme participant à des manœuvres les militaires appartenant aux formations engagées dans ces exercices et à leurs soutiens directs, ainsi qu'aux états-majors et organismes d'arbitrage dirigeant ces manœuvres.
Par contre, les militaires assistant aux manœuvres et exercices pour l'accomplissement d'une mission d'inspection, de liaison, d'étude, ou participant à des exercices de cadres, ont droit à l'indemnité de mission ou de tournée. (Cas, par exemple, des officiers généraux, inspecteurs généraux, commandants de division, et des officiers et sous-officiers appartenant à la section technique de l'armée de terre.)
21.
Les taux de l'indemnité d'absence temporaire sont égaux aux pourcentages ci-après des taux de l'indemnité de mission (ou de tournée, si le déplacement s'effectue à l'intérieur du département de la garnison) :
50 p. 100 pour les militaires à solde mensuelle, mariés ;
25 p. 100 pour les militaires à solde mensuelle, non mariés ;
20 p. 100 pour les militaires à solde spéciale progressive mariés.
Toute fourniture gratuite de nourriture ou de logement exclut l'allocation du taux de base correspondant.
2.5. Maintien de l'ordre.
22.
Est en maintien de l'ordre le militaire qui se déplace avec la troupe ou est consigné au quartier sur réquisition ou sur demande de concours de l'autorité civile en cas de troubles ou de grèves.
23.
Seuls les militaires à solde mensuelle peuvent percevoir l'indemnité de déplacement pour le maintien de l'ordre dont le taux de base est égal à 80 p. 100 de celui de l'indemnité de mission ou de tournée.
L'indemnité de déplacement pour le maintien de l'ordre est allouée :
par journée entière, depuis le jour de départ jusqu'à celui de retour, ces deux jours inclus, en ce qui concerne les militaires déplacés à l'extérieur de leur garnison ;
par taux de base pour les militaires déplacés à l'intérieur de leur garnison, ou consignés au quartier.
Lorsque le logement est assuré gratuitement, il n'est alloué que les taux de base correspondant aux repas.
Les dépenses résultant de l'allocation de cette indemnité font l'objet de relevés des dépenses remboursables.
24.
L'indemnité de déplacement pour le maintien de l'ordre n'est pas due aux militaires déplacés pour participer à un service d'ordre ou d'honneur à l'occasion de cérémonies officielles (visites de souverains, déplacements présidentiels ou ministériels, revues, obsèques nationales…), ni aux militaires de la gendarmerie déplacés sur ordre ou réquisition pour assurer un service d'ordre ou de surveillance rentrant dans leurs attributions normales.
Ces militaires reçoivent application, suivant le cas, des dispositions relatives à l'indemnité de mission, de tournée ou d'absence temporaire.
2.6. Dispositions diverses.
25.
Les officiers de réserve et les militaires non officiers de réserve ont droit aux mêmes indemnités de déplacement temporaire que les militaires d'active du même grade, de même situation de famille.
Leur résidence habituelle est, dans tous les cas, considérée comme garnison de départ pour l'appréciation de leurs droits.
3. Changements de résidence
(art. 16 à 19 et 27 du décret du 21/03/1968).
26.
Le changement de résidence est celui que le militaire à solde mensuelle ou, s'il est marié au sens fixé par le paragraphe 5 ci-dessus, à solde spéciale progressive, se trouve dans l'obligation d'effectuer lorsqu'il reçoit une affectation dans une garnison différente de celle dans laquelle il était affecté antérieurement.
Les changements de résidence ouvrant droit à la prise en charge des frais par l'Etat sont énumérés à l'article 17 du décret du 21 mars 1968 .
L'attention est appelée sur le fait que :
l'admission et la réadmission dans l'armée n'ouvrent pas droit aux indemnités de changement de résidence ;
les fonctions ouvrant droit à un logement concédé par nécessité absolue de service sont précisées dans l'instruction no 16204/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965 abrogée par l' instruction 21467 du 02 juin 1997 BOC, p. 2861.
27.
Les frais de transport de mobilier, les frais d'hôtel et de restaurant sont remboursés dans les conditions prévues aux articles 19, 20 et 22 du décret 54-213 du 01 mars 1954 (BOC/G, p. 1965 ; BO/M, p. 1783 ; BO/A, p. 318).
Le transport du mobilier doit être effectué dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation ou de la radiation des contrôles.
Le militaire dont la situation de famille s'est modifié par suite de décès depuis la dernière mutation, dans le sens d'une réduction de ses droits peut demander, à l'occasion de la première mutation suivant le décès, les droits en poids qui auraient pu lui être reconnus pour le transport du mobilier si le décès n'avait pas eu lieu.
La demande doit être adressée au ministre, direction centrale de l'intendance, avec toutes les justifications nécessaires (5).
28.
Pour l'application des dispositions de l'article 21 du décret du 10 août 1966, il faut entendre par logement meublé celui qui comporte tout l'ameublement nécessaire à la vie familiale, les droits en poids de bagages ne permettant pas le transport d'objets pondéreux (cuisinière, réfrigérateur, machine à laver…).
29.
(Abrogé : 3e mod.)
4. Transports des personnels
(art. 20 à 23 du décret du 21 mars 1968).
4.1. Utilisation du véhicule personnel.
30.
Les militaires utilisant leur véhicule automobile personnel à l'occasion d'un déplacement temporaire ou d'une mutation sont remboursés de leurs frais sur la base des tarifs des moyens de transport qui auraient pu être normalement utilisés et compte tenu des réductions qu'ils auraient pu obtenir.
4.2. Utilisation des moyens de transports en commun.
31.
En cas d'utilisation de la voie ferrée, les frais de location de place (assise) ne sont pas remboursés.
Lorsque l'accès au train ou à l'autorail utilisé comporte le paiement d'un supplément de prix, le remboursement de ce supplément est autorisé, sauf en cas de changement de résidence.
Le militaire qui, pour l'exécution de sa mission, est appelé à effectuer un voyage de nuit en chemin de fer peut obtenir, sur justification, le remboursement du prix de la couchette dans la classe correspondant au groupe dans lequel il est classé.
Les officiers généraux classés au moins dans le groupe hors échelle C (6) peuvent obtenir, sur justification, le remboursement du prix du wagon-lit de 1re classe dans la catégorie la plus économique permettant de voyager seul.
Le remboursement de la couchette ou du wagon-lit est exclusif de l'attribution de l'indemnité de découcher.
32.
Le remboursement des frais de transport en autocar est effectué sur la base des frais réellement exposés.
33.
Les dispositions de l'article 25, dernier alinéa, du décret du 10 août 1966 sont applicables aux personnels militaires dans la mesure où des billets d'autobus ou des billets de métro ne sont pas délivrés.
34.
Le remboursement des frais de taxi peut être autorisé, sur justification, dans le cas de déplacements temporaires, si aucune entreprise de transport en commun n'assure le service entre le lieu de la mission et de la station de fer la plus proche de ce lieu.
35.
Les officiers et assimilés sont autorisés à utiliser la voie aérienne dans la classe la plus économique, même si son coût est supérieur au coût de la voie ferrée, à condition que le retour à la garnison soit effectué le jour du départ ou le lendemain.
Pour l'application des dispositions de l'article 42 du décret du 10 août 1966 modifié par le décret no 67-87 du 27 janvier 1967 (BOC/SC, p. 82), relatif à l'utilisation de la voie aérienne, il convient de faire intervenir le prix du transport SNCF au tarif plein.
4.3. Transfert des restes mortels des militaires décédés en service.
36.
Le remboursement des frais de transfert est autorisé, sur justification, après demande présentée par la famille dans un délai d'un an à compter du décès.
Ce remboursement porte :
pour les militaires à solde spéciale sur les frais de transport, de cercueil et d'inhumation, à l'exclusion des frais relatifs à l'achat d'une concession ou à l'érection d'un monument funéraire ;
pour les militaires à solde mensuelle, à solde spéciale progressive ou à solde forfaitaire sur les frais de transport et, dans les conditions et limites fixées par l' instruction interministérielle 11876 /DN/DAAJC/AA/1 du 09 novembre 1970 (BOC/SC, p. 1819) (7) sur les frais funéraires.
5. Modalités de prise en charge des frais de déplacement
(art. 24 à 26 du décret du 21/03/1968).
37.
Les dispositions de l' instruction ministérielle 4-6 /FD/INT du 01 février 1950 (BP/G, p. 708) sur les règles de comptabilité des frais de déplacement demeurent applicables.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'intendant général de 1re classe, directeur central de l'intendance,
BADOY.