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ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL fixant les conditions financières de scolarité des élèves et auditeurs de l'école.

Du 09 juillet 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  712.2.5.

Référence de publication : N.i. BO, JO du 1er août, p. 7828.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 (BOC/SC, p. 732) (1)notification du 14 février 1992 (BOC, p. 725) modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 75-502 du 17 juin 1975 (BOC, p. 3937) (2) décret 94-846 du 30 septembre 1994 (BOC, 1995, p. 376) instituant une école nationale supérieure des ingénieurs de études et techniques d'armement, notamment son article 5 ;

Vu l' arrêté du 09 juillet 1975 (BOC, p. 3938) (3) arrêté du 17 septembre 1987 (BOC, p. 5928) portant organisation et fonctionnement de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le régime de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est l'externat.

Toutefois, l'école peut offrir aux élèves, à titre onéreux, des possibilités d'hébergement et de subsistance, dans les conditions fixées par le ministre de la défense.

Art. 2.

 

Les élèves et auditeurs français ayant la qualité de fonctionnaire civil ou de militaire ne versent aucun droit de scolarité.

Ils bénéficient du régime de rémunération prévu pour leur cas par les textes réglementaires régissant le corps auquel ils appartiennent.

Ils sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école dans les conditions prévues par les textes réglementaires qui leur sont applicables.

Art. 3.

 

Les élèves et auditeurs qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire civil ou de militaire français versent, pour chaque année scolaire pendant laquelle ils suivent tout ou partie des enseignements dispensés par l'école, un droit de scolarité dont le montant est égal à celui fixé par le secrétaire d'Etat aux universités pour le droit d'inscription dans le deuxième cycle de l'enseignement supérieur.

Des exonérations de ce droit peuvent être accordées aux élèves et auditeurs pour lesquels cette mesure serait justifiée par l'insuffisance de leurs ressources. La décision d'exonération est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur de l'école, après avis du conseil intérieur.

Art. 4.

 

Les élèves qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire civil ou de militaire français sont remboursés des frais afférents aux déplacements qu'ils effectuent sur ordre du directeur de l'école, pour des exercices du programme d'enseignement, dans les conditions et suivant les taux prévus pour les fonctionnaires du groupe II par le décret susvisé du 10 août modifié.

Art. 5.

 

Dans la limite des crédits prévus à ce titre, des bourses d'entretien peuvent être accordées par le ministre de la défense aux élèves français ne recevant par de traitement, dont la situation et le mérite le justifient.

L'octroi d'une bourse d'entretien entraîne l'exonération du droit de scolarité.

Art. 6.

 

Le délégué ministériel pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1975.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet civil et militaire,

Jacques BOYON.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Robert LESCURE.