DÉCRET N° 75-1209 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie.
Du 22 décembre 1975NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 , notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;
Vu le code de la justice militaire, notamment son article 86 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'école polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460 ; BOC/G, p. 472 ; BOC/M, p. 309 ; BOC/A, p. 296) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 ;
Vu le décret 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;
Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4934) portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre Chapitre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les officiers de gendarmerie commandent les formations de gendarmerie.
Ils exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent en matière de police judiciaire et de police administrative. Ils prêtent serment lors de leur admission dans le corps devant la juridiction judiciaire du lieu de leur affectation dans les conditions fixées par décret.
Ils participent à la constitution, à l'encadrement et au fonctionnement de l'ensemble des formations et organismes de la gendarmerie.
Ils peuvent être appelés à faire partie des formations interarmées ou relevant de l'une des trois armées ou rattachées au ministère chargé des armées.
Art. 2.
Les officiers de gendarmerie sont dans l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement.
Art. 3.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe la liste des emplois qui ne peuvent être tenus que par des hommes.
Art. 4.
Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
sous-lieutenant ;
lieutenant ;
capitaine.
Officiers supérieurs :
chef d'escadron ;
lieutenant-colonel ;
colonel.
Officiers généraux :
général de brigade ;
général de division.
Art. 5.
Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :
sous-lieutenant : trois échelons ;
lieutenant : cinq échelons ;
capitaine : cinq échelons et un échelon spécial ;
chef d'escadron : trois échelons ;
lieutenant-colonel : trois échelons et deux échelons spéciaux ;
colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ;
général de division : deux échelons.
Chapitre Chapitre II. Recrutement.
Art. 6.
Les officiers de gendarmerie sont recrutés :
1. Au grade de sous-lieutenant :
a). Parmi les élèves officiers de carrière de l'école navale et de l'école de l'air figurant sur la liste de sortie de l'une de ces écoles qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie.
b). Parmi les élèves officiers de carrière de l'école militaire de l'air et de l'école militaire de la flotte figurant sur la liste de sortie de l'une de ces écoles qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie.
c). Parmi les élèves de l'école de formation des officiers de gendarmerie ayant subi avec succès la scolarité de l'un ou l'autre des cours de formation définis à l'article 7.1.
2. Au grade de lieutenant :
a). Parmi les élèves de l'école spéciale militaire figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie.
b). Parmi les anciens élèves figurant sur la liste de sortie de l'école polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre chargé des armées, ont, en conformité du choix qu'ils ont fait, été affectés dans la gendarmerie nationale.
c). Parmi les élèves de l'école militaire interarmes figurant sur la liste de sortie de cette école qui choisissent, dans l'ordre de classement et dans la limite des places offertes, le corps des officiers de gendarmerie.
d). Au choix, sur la proposition de la commission prévue à l'article 9 ci-après, parmi les majors, adjudants-chefs et adjudants de gendarmerie qui réunissent à la date de leur nomination plus de dix-huit ans de service dont deux années au moins depuis la date de promotion au grade d'adjudant et qui sont âgés de 40 ans au moins et de moins de 47 ans au 1er janvier de l'année de leur nomination.
3. Au grade de capitaine parmi les capitaines ou lieutenants de vaisseau, ou officiers de grade correspondant, ainsi que parmi les lieutenants ou enseignes de vaisseau de 1re classe, ou officiers de grade correspondant, réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins trois ans de grade, des corps des officiers des trois armées et des services communs qui, admis par concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale, figurent sur la liste de sortie de cette école. Les intéressés doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de 26 ans au moins et de 39 ans au plus.
4. Aux grades de capitaine et de chef d'escadron, au choix, sur leur demande, avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, les officiers de réserve des grades de capitaine ou de chef d'escadron servant en situation d'activité dans la gendarmerie qui comptent au moins dix ans de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de 40 ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté. A égalité d'ancienneté il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges.
Art. 6 bis.
Les officiers de gendarmerie recrutés conformément au présent décret doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 7.
L'admission à l'école de formation des officiers de gendarmerie se fait par l'un des modes suivants :
a). Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux officiers de réserve des grades de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe et sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de gendarmerie. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de vingt-trois ans au moins et de trente et un ans au plus, et titulaires d'un diplôme de 2e cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques.
b). Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux officiers de réserve des grades de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe et sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe des trois armées et de la gendarmerie et aux sous-officiers de carrière de gendarmerie. Les intéressés doivent être, au 1er janvier de l'année du concours, âgés de vingt-trois ans au moins et de trente et un an au plus, et titulaires d'un titre du niveau minimum du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent par le ministre de l'éducation nationale.
c). Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à options, ouvert aux sous-officiers de gendarmerie titulaires du diplôme de qualification supérieure de gendarmerie. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année du concours, compter plus de dix ans de services et être âgés de trente-neuf ans.
d). Par concours sur titres et sur proposition de la commission prévue à l'article 19 ci-après, parmi les officiers de réserve des grades de lieutenant ou enseigne de vaisseau de 1re classe et sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe des trois armées et de la gendarmerie titulaires d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par la loi du 10 juillet 1934.
Art. 7.1.
Le cycle d'études à l'école de formation des officiers de gendarmerie comprend :
1. Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire, suivi d'un cours de perfectionnement de même durée pour les candidats recrutés au titre du 2o de l'article 7 ci-dessus.
2. Un cours de formation d'une durée d'une année scolaire pour les candidats recrutés au titre des 1o, 3o et 4o de l'article 7 ci-dessus.
Chacune de ces périodes peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants dans les conditions prévues par le règlement de cette école.
Art. 8.
Les élèves officiers de carrière issus de l'école navale, de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air ou de l'école militaire de la flotte sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école.
Les élèves admis à l'école de formation des officiers de gendarmerie au titre de l'article 7 qui ont subi avec succès la scolarité du cours de formation sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année civile d'achèvement de ce cours.
Les sous-lieutenants de gendarmerie prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie et dans l'ordre suivant :
1. Sous-lieutenants issus de l'école navale ou de l'école de l'air.
2. Sous-lieutenants issus du cours de formation défini à l'article 7.1, 2o.
3. Sous-lieutenants issus de l'école militaire de l'air ou de l'école militaire de la flotte.
4. Sous-lieutenants issus du cours de formation défini à l'article 7.1, 1o.
Art. 9.
Les élèves ayant accompli le cycle d'études de l'école de formation des officiers de gendarmerie défini au 1o de l'article 7.1 sont promus au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie.
Les élèves issus de l'école spéciale militaire ou de l'école militaire interarmes sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon leur classement de sortie.
Les lieutenants issus de l'école polytechnique prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre du classement de sortie de l'école.
Art. 10.
A égalité d'ancienneté prennent rang après les sous-lieutenants promus lieutenants :
1. Les lieutenants issus de l'école spéciale militaire.
2. Les lieutenants issus de l'école polytechnique.
3. Les lieutenants issus de l'école militaire interarmes.
4. Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du 2o, d), de l'article 6 et dans l'ordre suivant :
lieutenants issus des majors ;
lieutenants issus des adjudants-chefs ;
lieutenants issus des adjudants, et dans cet ordre, compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges.
Art. 11.
Les capitaines admis par concours au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 3o de l'article 6 ci-dessus y effectuent un stage de la durée d'une année scolaire. Ceux qui ont subi avec succès la scolarité du cours supérieur de l'école prennent rang avec leur grade dans le corps des officiers de gendarmerie le premier jour du mois suivant leur sortie de l'école. Ils conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade. A égalité d'ancienneté, de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de sortie et, s'il y a lieu, après les officiers promus à un autre titre.
Art. 11.1.
A égalité d'ancienneté, prennent rang :
1. Après les lieutenants promus capitaines, et après les capitaines recutés au titre du 3o de l'article 6, les capitaines recrutés au titre du 4o de l'article 6.
2. Après les capitaines promus chef d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre du 4o de l'article 6.
Art. 12.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 et 11, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves, l'aptitude physique requise et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 13.
Le nombre de places offertes chaque année, d'une part, aux élèves figurant sur les listes de sortie de l'école spéciale militaire, de l'école navale ou de l'école de l'air, d'autre part, de l'école militaire interarmes, de l'école militaire de l'air, de l'école militaire de la flotte et au titre de chacun des concours mentionnés aux articles 7 et 11, est fixé par arrêté du ministre chargé des armées.
Cet arrêté fixe également le nombre de places qui ne peuvent être offertes qu'aux hommes en raison des limitations d'emploi précisées par l'arrêté prévus à l'article 3.
Le nombre de places offertes à chacun des recrutements prévus au 1er alinéa peut, le cas échéant, être augmenté de celles qui ne sont pas pourvues au titre d'un ou plusieurs d'entre eux.
Art. 14.
Les nominations prévues aux b) et d) du 2o et au 4o de l'article 6 sont prononcées dans la limie de 50 p. 100 du nombre total d'officiers élèves admis la même année au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1o, du 2o, a) et c) et du 3o du même article.
Chapitre Chapitre III. Avancement.
Art. 15.
Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté ; celles au grade de lieutenant-colonel ont lieu partie au choix, partie à l'ancienneté. Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Art. 16.
Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.
Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.
Art. 17.
Les officiers qui ont été promus au grade de chef d'escadron au cours de la même année sont promus lieutenants-colonels :
a). Au choix :
à quatre ans de grade, pour un tiers d'entre eux ;
à cinq ans de grade, pour un second tiers.
b). A l'ancienneté, à six ans de grade, pour les autres.
Les lieutenants-colonels promus à compter du même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de chef d'escadron.
Art. 18.
I. Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1. Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade qui ont exercé des fonctions de commandement pendant deux ans au moins dans les grades d'officiers subalternes. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion.
2. Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade qui ont exercé des fonctions de commandement pendant deux ans au moins après leur promotion au grade de chef d'escadron. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion.
3. Les colonels ayant au moins quatre ans de grade ou trois ans de grade s'ils ont exercé dans ce grade des fonctions de commandement pendant deux ans au moins.
4. Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.
II. Toutefois, les capitaines et les lieutenants-colonels ayant une ancienneté de grade supérieure aux limites maximum définies ci-dessus peuvent être promus au grade supérieur dans la limite respectivement de 5 p. 100 et de 2 p. 100 arrondis chacun à l'unité supérieure du nombre de promotions effectuées chaque année à chacun de ces grades, la limite du nombre de promotions au grade de colonel susceptibles d'intervenir à ce titre étant au moins égal à deux.
III. Ne peuvent être promus ou nommés au grade supérieur que :
les capitaines qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle ;
les lieutenants-colonels qui se trouvent à cette même date, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;
les colonels qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de brigade ;
les généraux de brigade qui se trouvent, à cette même date, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de général de division.
IV. La durée des temps de commandement exigés au présent article est réduite de moitié lorsque ces temps sont accomplis dans les conditions ou dans les territoires ouvrant droit aux bénéfices de campagnes prévus à l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans les unités ou formations figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.
Art. 19.
Les membres de la commission prévus à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission est présidée par le directeur de la gendarmerie. En outre, elle comprend, notamment, l'inspecteur général et le directeur adjoint de la gendarmerie. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.
Art. 20.
Les officiers retenus pour une promotion aux grades de chef d'escadron ou de colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre de l'ancienneté dans les grades de capitaine ou de lieutenant-colonel. Ceux qui sont retenus pour une promotion au grade de lieutenant-colonel sont inscrits sur un tableau d'avancement établi dans l'ordre imposé par les dispositions de l'article 17 ci-dessus.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel.
Art. 21.
(Abrogé : 1er mod.)
Art. 22.
(Modifié : décret du 10 mai 1995).
Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des officiers de gendarmerie sont déterminées conformément au tableau ci-après :
Grades et échelons. | Conditions d'accès à l'échelon. | Observations. |
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Général de division : |
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2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service. |
|
1er échelon |
|
|
Général de brigade. |
|
|
Échelon exceptionnel. | Après 2 ans et 6 mois de grade et nommé à un emploi fonctionnel. | Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la gendarmerie, aux généraux de brigade nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées. |
1er échelon. |
|
|
Colonel. |
|
|
2e échelon exceptionnel | Après 2 ans dans l'échelon précédent ou après 7 ans de grade et nommé à un emploi fonctionnel. | Cet échelon est accessible, après avis du Conseil supérieur de la gendarmerie, aux colonels nommés à un emploi fonctionnel dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des armées. |
1er échelon exceptionnel. | Après 5 ans de grade. | Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. |
2e échelon. | Après 3 ans à l'échelon précédent. |
|
1er échelon. |
|
|
Lieutenant-colonel : |
|
|
Échelon spécial |
| Cet échelon est attribué aux lieutenants-colonels ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 2o du I de l'article 18 ci-dessus. |
3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
|
2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
|
1er échelon |
|
|
Chef d'escadron : |
|
|
3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
|
2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
|
1er échelon. |
|
|
Capitaine : |
|
|
Échelon spécial |
| Cet échelon est attribué aux capitaines ayant dépassé l'ancienneté maximum de grade prévue au 1o du I de l'article 18 ci-dessus. |
5e échelon | Après 29 ans de service. |
|
4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service. |
|
3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service. |
|
2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service. |
|
1er échelon. |
|
|
Lieutenant : |
|
|
5e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service. |
|
4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service. |
|
3e échelon | Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service. |
|
2e échelon | Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service. |
|
1er échelon. |
|
|
Sous-lieutenant : |
|
|
3e échelon | Après 15 ans de service. |
|
2e échelon | Après 5 ans de service. |
|
1er échelon | Avant 5 ans de service. |
|
Art. 23.
Les officiers de gendarmerie recrutés au titre du 1o (c) et du 2o (d) de l'article 6 et les officiers de réserve servant en situation d'activité recrutés au titre de l'article 7 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirant, de sous-officier ou d'officier de réserve servant en situation d'activité jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 24.
Les lieutenants promus au grade de capitaine alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade de lieutenant sont classés à l'échelon du grade de capitaine comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent éventuellement, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de lieutenant.
Les capitaines recrutés au titre du 3o de l'article 6 sont classés à l'échelon au grade de capitaine comportant un indice égal à celui qu'ils avaient atteint avant leur admission dans la gendarmerie. Ils y conservent éventuellement l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Les capitaines promus au grade de chef d'escadron alors qu'ils étaient au 4e échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de chef d'escadron comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine.
Art. 25.
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, on n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.
Art. 25.1.
A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires du présent statut, les officiers de gendarmerie peuvent, après avis de la commission prévue à l'article 19 ci-dessus, être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur :
a). S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté au cours d'une opération de police.
b). S'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de police administrative ou de police judiciaire.
Les officiers qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.
Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduite à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.
Les surnombres en résultant sont résorbés aux premières vacances.
Chapitre Chapitre IV. Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 26.
Un arrêté du ministre chargé des armées fixe chaque année les contingents d'officiers qui peuvent bénéficier des dispositions du c) de l'article 69, et de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Le nombre des officiers susceptibles de bénéficier chaque année de chacune de ces dispositions ne peut être inférieure à 5 p. 100 du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Art. 26-1.
(Abrogé 8 mod.)
Art. 27.
A la date du 1er janvier 1976, les officiers de gendarmerie sont reclassés conformément au tableau ci-après :
Situation ancienne. | Situation nouvelle. | ||
---|---|---|---|
Grades et échelons. | Ancienneté de grade et de service. | Grades et échelons. | Ancienneté à l'échelon. |
Général de division : |
| Général de division : |
|
2e échelon 1er échelon | Après 2 ans de grade ou après 30 ans de service. Avant 2 ans de grade | 2e échelon 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. Ancienneté à l'échelon conservée. |
Général de brigade : |
| Général de brigade : |
|
Échelon unique |
| Échelon unique | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Colonel : |
| Colonel : |
|
6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service. Après 8 ans de grade Après 3 ans de grade et 29 ans de service. Après 6 ans de grade Après 27 ans de service Après 4 ans de grade Après 25 ans de service Après 3 ans de grade Après 23 ans de service Avant 3 ans de grade | Échelon exceptionnel 2e échelon 2e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié. Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié. Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié. Égale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié, dans la limite de 1 an. Égale à l'ancienneté de grade réduite de moitié. Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié. Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans. Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié. Égale à l'ancienneté de grade diminuée des deux tiers. |
Lieutenant-colonel : |
| Lieutenants-colonels : |
|
3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service. Après 3 ans de grade Après 21 ans de service Avant 3 ans de grade | 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans. Égale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans. Égale à l'ancienneté de grade réduite du tiers. |
Chef d'escadron : |
| Chef d'escadron : |
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4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon | Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service. Après 6 ans de grade Après 18 ans de service Après 3 ans de grade Après 15 ans de service Avant 3 ans de grade | 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans est réduite du tiers. Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers. Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers. Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
Capitaine : |
| Capitaine : |
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5e échelon | Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service. | 4e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
4e échelon | Après 9 ans de grade | 3e échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers. |
4e échelon | Après 24 ans de service | 3e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans. |
4e échelon | Après 3 ans de grade et 15 ans de service. | 3e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 6 ans de grade | 2e échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 12 ans de service | 2e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers. |
2e échelon | Après 3 ans de grade | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
2e échelon | Après 9 ans de service | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
Lieutenant : |
| Lieutenant : |
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6e échelon | Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 18 ans de service. | 5e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
5e échelon | Après 11 ans de grade | 4e échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers. |
5e échelon | Après 20 ans de service | 4e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié. |
5e échelon | Après 6 ans de grade et 15 ans de service. | 4e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers. |
4e échelon | Après 8 ans de grade | 3e échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers. |
4e échelon | Après 18 ans de service | 3e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans. |
4e échelon | Après 3 ans de grade et 12 ans de service. | 3e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 5 ans de grade | 2e échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 15 ans et réduite des deux tiers. |
3e échelon | Après 7 ans de service | 2e échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers. |
2e échelon | Après 3 ans de grade | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de grade diminuée de 1 an et réduite des trois quarts. |
2e échelon | Après 5 ans de service | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade | 1er échelon | Égale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes. |
Sous-lieutenant : |
| Sous-lieutenant : |
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6e échelon | Après 20 ans de service | 3e échelon | Ancienneté de service conservée. |
5e échelon | Après 15 ans de service | 3e échelon | Ancienneté de service conservée. |
4e échelon | Après 12 ans de service | 2e échelon | Ancienneté de service conservée. |
3e échelon | Après 5 ans de service | 2e échelon | Ancienneté de service conservée. |
3e échelon | Après 3 ans de service | 1er échelon | Ancienneté de service conservée. |
2e échelon | Après 2 ans de service | 1er échelon | Ancienneté de service conservée. |
1er échelon | Avant 2 ans de service | 1er échelon | Ancienneté de service conservée. |
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 22 pour l'échelon considéré.
Art. 28.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Situation ancienne. | Situation nouvelle. | ||
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Grades et échelons. | Ancienneté de grade et de service. | Grades et échelons. | Ancienneté à l'échelon. |
Général de division : |
| Général de division : |
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2e échelon 1er échelon Général de brigade : Échelon unique Colonel : 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon |
| 2e échelon. 1er échelon. Général de brigade : Échelon unique. Colonel : Échelon exceptionnel. 2e échelon. 2e échelon. 1er échelon. |
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2e échelon 1er échelon Lieutenant-colonel : |
| 1er échelon. 1er échelon. Lieutenant-colonel : |
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3e échelon | Ancienneté de grade égale ou supérieure à 7 ans, 6 mois. | Échelon spécial | A compter du 1er janvier 1990. |
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| 3e échelon | Jusqu'au 31 décembre 1979. |
3e échelon | Ancienneté de grade inférieure à 7 ans 6 mois. | 3e échelon. |
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2e échelon 1er échelon Chef d'escadron : 4e échelon. 3e échelon. 2e échelon. 1er échelon. Capitaine : |
| 2e échelon. 1er échelon. Chef d'escadron : 3 e échelon. 2e échelon. 1er échelon. 1er échelon. Capitaine : |
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5e échelon. | Ancienneté de grade égale ou supérieure à 9 ans, 6 mois. | Échelon spécial | A compter du 1er janvier 1980. |
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| 4e échelon. | Jusqu'au 31 décembre 1979. |
5e échelon. | Ancienneté de grade inférieure à 9 ans, 6 mois. |
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4e échelon. 3e échelon. 2e échelon. 1er échelon. Lieutenant : 6e échelon. 5e échelon. 4e échelon. 3e échelon. 2e échelon. |
| 4e échelon. 3e échelon. 2e échelon. 1er échelon. Lieutenant : 5e échelon. 4e échelon. 3e échelon. 2e échelon. 1er échelon. |
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1er échelon. Sous-lieutenant : 6e échelon 5e échelon 4e échelon |
| 1er échelon. Sous-lieutenant : 3e échelon. 3e échelon. 2e échelon. |
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3e échelon 3e échelon | Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans. Ancienneté de service inférieure à 5 ans. | 2e échelon. 1er échelon. |
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2e échelon 1er échelon |
| 1er échelon. 1er échelon. |
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Les pensions des officiers admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret, et celles de leurs ayants droit, seront revisées à compter de la date de son application aux officiers en activité.
Art. 28-1.
Les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par les officiers de gendarmerie, avec l'accord du ministre chargé des armées, dans les circonstances prévues à l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, sont à la charge du budget de l'État.
Art. 28-2.
Le ministre chargé des armées peut, si l'intérêt du service l'exige, décider de faire assumer la défense des officiers de gendarmerie dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.
Art. 28-3.
Les officiers de gendarmerie dont les objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article 59, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ont droit à une réparation pécuniaire.
Art. 29.
Après reclassement dans les conditions prévues à l'article 27 ci-dessus et par dérogation aux dispositions du chapitre III du présent décret :
- 1.
a). Les sous-lieutenants recrutés au choix parmi les sous-officiers et comptant au moins un an de grade au 1er janvier 1976 seront promus à cette date au grade de lieutenant, dans l'ordre de leur ancienneté de grade.
b). Les sous-lieutenants nommés à ce grade entre le 1er janvier et le 1er août 1975 seront promus au grade de lieutenant à un an de grade.
c). Jusqu'au 31 juillet 1976, les officiers recrutés au choix au titre du 2o (b) de l'article 6 du présent décret seront nommés au grade de sous-lieutenant.
d). Tous les sous-lieutenants en service le 31 juillet 1976 seront promus lieutenants le 1er août 1976 dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de sous-lieutenant.
Les officiers visés au présent paragraphe bénéficieront, dans les grades de sous-lieutenant et de lieutenant, des dispositions de l'article 23 ci-dessus.
2. Les officiers recrutés en 1975 au titre du 5o de l'article 3 et du 2o de l'article 4 de la loi du 14 avril 1832 [Radiée le 30 juin 1983 (BOC, p. 3071)] seront nommés respectivement sous-lieutenants et lieutenants de gendarmerie le 1er août 1976.
Les intéressés prendront rang dans l'ordre du classement de sortie de l'école, après les officiers nommés ou promus à la même date à un autre titre.
3. Les lieutenants ayant, au 1er janvier 1976, au moins quatre ans de grade seront promus à cette date au grade de capitaine dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade de lieutenant.
4. Les chefs d'escadron ayant, au 1er janvier 1976, plus de six ans de grade seront promus au grade de lieutenant-colonel :
un premier tiers, au choix, le 1er janvier 1976 ;
un second tiers, au choix, le 1er mars 1976 ;
les autres, le 1er mai 1976, et, dans les trois cas, dans l'ordre de l'ancienneté.
5. Les chefs d'escadron ayant, avant le 1er janvier 1977 :
a). Au moins six ans de grade, seront promus au grade de lieutenant-colonel :
un premier tiers, au choix, le 1er juin 1976 ;
un second tiers, au choix, le 1er août 1976 ;
les autres, à la date à laquelle ils auront six ans de grade et, au plus tôt, le 1er septembre 1976.
b). Au moins cinq ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix que deux tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel :
la première moitié de ceux qui seront inscrits au tableau le 1er octobre 1976 ;
les autres, à la date à laquelle ils auront cinq ans de grade et, au plus tôt, le 1er novembre 1976.
c). Au moins quatre ans de grade, seront, s'ils figurent sur un tableau d'avancement sur lequel ne seront inscrits au choix qu'un tiers d'entre eux, promus au grade de lieutenant-colonel à la date à laquelle ils auront quatre ans de grade, et, au plus tôt, le 1er décembre 1976.
Les chefs d'escadron promus lieutenants-colonels à compter de la même date le seront dans l'ordre de l'ancienneté.
Art. 30.
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 18 du présent décret :
Les capitaines et les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975, dont l'ancienneté de grade sera à cette date respectivement supérieure à cinq ans et à trois ans, pourront être promus au grade supérieur pendant une durée de quatre années à partir de ladite date ; ceux d'entre eux qui ne seront pas promus avant le 1er janvier 1980 accéderont à cette date à l'échelon spécial de leur grade prévu à l'article 22.
Les temps dans les fonctions de commandement prévus au I de l'article 18 ne seront pas exigés des capitaines, des lieutenants-colonels et des colonels en service au 31 décembre 1975 pour être promus ou nommés au grade immédiatement supérieur.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 18, les lieutenants-colonels en service au 31 décembre 1975 pourront être promus colonels s'ils se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge de ce dernier grade.
Art. 31.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la limite d'âge supérieure pour l'accès au concours prévu au 1o dudit article est portée de trente à trente-cinq ans jusqu'au 31 décembre 1978.
Art. 32.
Jusqu'au 1er janvier 1980, les colonels pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade, après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de services.
Art. 33.
Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.
VALÉRY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jacques CHIRAC.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre de l'économie et des finances,
Jean-Pierre FOURCADE.
Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre (fonction publique),
Gabriel PÉRONNET.