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Archivé DIRECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA JUSTICE MILITAIRE : Sous-Direction des moyens ; Bureau des personnels

DÉCRET N° 75-1214 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie.

Du 22 décembre 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 24 février 1976 (BOC, p. 594). , Décret n° 78-624 du 2 juin 1978 (BOC, p. 3519). , Décret n° 80-743 du 18 septembre 1980 (BOC, p. 3777). , Décret n° 83-96 du 10 février 1983 (BOC, p. 438). , Décret n° 85-514 du 9 mai 1985 (BOC, p. 2474). , Décret n° 87-79 du 10 février 1987 (BOC, p. 686). , Décret n° 91-812 du 23 août 1991 (BOC, p. 2888) NOR DEFP9101532D. , Décret n° 91-1408 du 31 décembre 1991 (BOC, p. 9) NOR DEFP9102144D. , Décret n° 94-109 du 1 février 1994 (BOC, p. 401) NOR DEFG9302143D. , Décret n° 96-878 du 2 décembre 1996 (BOC, p. 4167) NOR DEFP9601808D. , Décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 (BOC, p. 4676) NOR DEFP9601793D. , Décret n° 98-96 du 16 février 1998 (BOC, p. 957) NOR DEFP9801031D.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 4880.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;

Vu le code de justice militaire, notamment son article 86 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 BOC, 1974, p. 27 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 BOC, p. 4901 portant statuts particuliers de corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril 1975, ensemble la délibération dudit conseil en date du 15 septembre 1975 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les sous-officiers de gendarmerie appelés à constituer les formations de gendarmerie et à les encadrer sous le commandement des officiers exercent en outre les attributions et assument les responsabilités que les lois et règlements leur confèrent dans les domaines de la police judiciaire et de la police administrative. Lors de leur admission dans la gendarmerie, ils prêtent serment devant la juridiction de l'ordre judiciaire du lieu de leur affectation dans les conditions fixées par décret. Cette prestation de serment ne peut toutefois avoir lieu qu'à partir de l'âge de 20 ans.

Les sous-officiers de gendarmerie participent au fonctionnement des états-majors et organismes administratifs ou techniques de la gendarmerie.

Ils peuvent aussi participer au fonctionnement de formations interarmées ou relevant de l'une des trois armées ou rattachées au ministère chargé des armées.

Art. 2.

Les sous-officiers de gendarmerie, ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou annexes de casernement.

Art. 3.

Les sous-officiers de gendarmerie sont répartis par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité définies par arrêté du ministre chargé des armées.

Les emplois de sous-officiers de gendarmerie qui, en raison des conditions de mise en œuvre de certaines formations de gendarmerie et des sujétions du service, ne peuvent être tenus que par des hommes, sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 4.

Les sous-officiers de carrière de gendarmerie forment deux corps : le corps des sous-officiers de carrière autres que les majors et le corps des majors.

Niveau-Titre Titre II. Dispositions applicables aux sous-officiers engagés et de carrière autres que les majors.

Art. 5.

Les engagements dans la gendarmerie peuvent être souscrits à partir de 18 ans et avant d'avoir atteint l'âge de 36 ans.

L'engagé effectue une période probatoire qui ne peut excéder dix-huit mois au cours de laquelle il sert en qualité d'élève gendarme. A l'issue de cette période, l'élève gendarme qui a satisfait aux conditions d'aptitude et de formation requises est nommé gendarme.

Les élèves gendarmes peuvent participer, en qualité d'agents de la force publique, à l'exécution des missions de la gendarmerie. Ils assistent alors les militaires de la gendarmerie sous les ordres desquels ils sont placés.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.

Art. 5-1.

La hiérarchie du corps des sous-officiers de gendarmerie autres que les majors comporte les grades suivants :

  • gendarme ;

  • maréchal des logis-chef ;

  • adjudant ;

  • adjudant-chef.

Art. 6.

Le grade de gendarme comporte onze échelons.

La durée du temps passé dans chaque échelon de ce grade est fixée à deux ans. Les élèves gendarmes sont classés à un échelon particulier.

En outre, peuvent accéder à un échelon exceptionnel les sous-officiers du grade de gendarme qui soit se trouvent à moins de sept ans de la limite d'âge de leur grade et sont classés au dernier échelon, soit se trouvent à moins de dix ans de la limite d'âge de leur grade et possèdent un titre professionnel figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des armées.

Art. 7.

Le sous-officier de carrière provenant de l'une des armées ou d'une formation rattachée peut souscrire un engagement définitif au titre de la gendarmerie. Il doit, pour être admis dans cette arme, démissionner de son grade et de son état de sous-officier de carrière.

Le sous-officier de carrière, ou l'engagé, provenant de l'une des armées ou d'une formation rattachée est, lorsqu'il est nommé gendarme, reclassé à un échelon comprenant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son corps ou son armée d'origine.

Art. 8.

Les maréchaux des logis-chefs, les adjudants et les adjudants-chefs de gendarmerie sont, en raison de leur qualification professionnelle, classés à l'échelle no 4 définie à l'article 5 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Art. 9.

  1° Les sous-officiers des grades de maréchal des logis-chef, d'adjudant et d'adjudant-chef ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

  • après quatre ans de services ;

  • après cinq ans de services ;

  • après sept ans de services ;

  • après dix ans de services ;

  • après treize ans de services ;

  • après dix-sept ans de services ;

  • après vingt et un ans de services.

Les adjudants-chefs ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.

Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des adjudants-chefs.

  2° (Abrogé).

Contenu

Recrutement.

Art. 10.

Les sous-officiers du corps sont recrutés au choix parmi les sous-officiers de gendarmerie sous contrat qui ont demandé leur admission à l'état de sous-officier de carrière et qui réunissent les conditions suivantes :

  • avoir accompli quatre ans de service militaire effectif ;

  • avoir détenu pendant deux ans un grade de sous-officier de gendarmerie ;

  • avoir obtenu, dans un délai de cinq ans après l'accession à un grade de sous-officier de gendarmerie, le diplôme d'aptitude technique.

Les intéressés sont admis dans le corps avec leur grade, et leur ancienneté de grade.

Art. 11.

A égalité d'ancienneté de grade, le rang est déterminé par l'ancienneté dans le grade immédiatement inférieur, puis s'il y a lieu, par l'ancienneté dans chacun des grades précédent et, enfin, en fonction de l'ordre décroissant des âges.

Art. 12.

Le ministre chargé des armées peut, par arrêté, déléguer aux chefs de corps ou assimilés ou aux autorités de gendarmerie dont relèvent ces derniers les pouvoirs en matière de décisions individuelles de nomination dans le corps qu'il tient de l'article 45 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Contenu

Avancement.

Art. 13.

L'avancement des sous-officiers de gendarmerie a lieu exclusivement au choix.

Art. 14.

Les sous-officiers du corps doivent, pour être promus au grade supérieur, compter au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade.

Art. 15.

Un arrêté du ministre chargé des armées fixe les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement peut intervenir de façon distincte.

Art. 16.

Les membres de la commission prévue à l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par le ministre chargé des armées. Cette commission est placée sous la présidence d'un officier général ou d'un colonel. Elle comprend notamment deux autres officiers supérieurs. Elle présente au ministre ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.

Art. 17.

Les sous-officiers retenus pour une promotion sont inscrits sur le tableau d'avancement dans l'ordre de l'ancienneté de grade.

Les tableaux d'avancement, établis par branche ou par spécialité, sont arrêtés par le ministre chargé des armées.

Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont portés par voie d'ordres particuliers à la connaissance des militaires de la branche ou de la spécialité concernée dans les trois jours suivant la date à laquelle ces tableaux ou ces promotions ont été arrêtés.

Art. 18.

Les sous-officiers du corps inscrits au tableau d'avancement ont la faculté, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des armées, d'exprimer leur choix en matière d'affectation à l'intérieur de la branche ou de la spécialité à laquelle ils appartiennent.

Lorsqu'ils n'obtiennent pas une affectation conforme au choix qu'ils ont exprimé, ils peuvent demander leur radiation du tableau d'avancement ou le report de leur promotion. Dans cette dernière hypothèse et s'ils n'ont pas été promus en cours d'année, ils sont inscrits au tableau de l'année suivante. Ils n'ont plus la possibilité de demander à nouveau un report de leur promotion.

Lorsque, par l'exercice de la faculté reconnue au présent article aux sous-officiers du corps, tous les postes vacants n'ont pu être pourvus en cours d'année, un tableau d'avancement supplémentaire peut être établi.

Art. 19.

Le ministre chargé des armées peut, par arrêté, déléguer aux chefs de corps ou assimilés ou aux autorités de gendarmerie dont relèvent ces derniers les pouvoirs en matière d'inscription aux tableaux d'avancement et de décisions individuelles de promotion qu'il tient de l'article 47 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 20.

A la date du 1er janvier 1976, les sous-officiers de carrière de gendarmerie sont reclassés, avec leur grade et leur ancienneté de grade, aux échelons de leur grade définis à l'article 9 ci-dessus en fonction de leur ancienneté de service.

Art. 21.

La liste d'ancienneté des sous-officiers de carrière de gendarmerie est établie par branche et par spécialité, en conformité des dispositions de l'arrêté du ministre des armées prévu à l'article 15 du présent décret.

Art. 21-1.

Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du décret du 14 septembre 1977 susvisé, les sous-officiers de gendarmerie peuvent recevoir, sur leur demande ou d'office, une affectation dans une autre branche quel que soit le nombre des changements de branche intervenus les concernant.

Art. 22.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les sous-officiers de carrière de gendarmerie admis à la retraite avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés à l'échelon de leur grade figurant à l'article 9 du présent décret et déterminé en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois.

Les pensions des intéressés, et celles de leurs ayants droit, seront révisées à compter de la date d'application du présent décret aux sous-officiers de la gendarmerie en activité.

Niveau-Titre Titre III. Corps des majors.

Art. 23.

En dehors des fonctions ou missions définies à l'article premier du présent décret, les majors peuvent tenir des emplois de commandement ou d'encadrement, ou de haute qualification dans une spécialité déterminée.

Art. 24.

Le corps des majors comporte le grade unique de major.

Les majors ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons suivants :

  • avant quinze ans de services ;

  • après quinze ans de services ;

  • après de dix-sept ans de services ;

  • après vingt ans de services ;

  • après vingt-trois ans de services ;

  • après vingt-six ans de services ;

  • après vingt-neuf ans de services.

Ils ont en outre accès à un échelon exceptionnel attribué après vingt-neuf ans de service dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du grade.

Art. 25.

Les majors sont, dans chaque subdivision d'arme ou spécialité, recrutés parmi les adjudants-chefs de carrière :

  • 1. Par concours sur épreuves, sans que les intéressés puissent être autorisés à se présenter plus de trois fois à ces concours ;

  • 2. Au choix, s'ils sont âgés de 40 ans au moins au 1er janvier de l'année de leur nomination. Le nombre de nominations pouvant intervenir chaque année à ce titre ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre total de nominations effectuées la même année.

Par dérogation aux dispositions des décret du 22 décembre 1975 , décret du 01 juillet 1977 , décret du 17 mars 1978 , décret du 29 mars 1978 et décret du 5 décembre 1978, le nombre de nominations pouvant intervenir au choix dans chacun des corps de majors de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie, du service des essences, des sous-chefs de musique et des militaires servant à titre étranger ne pourra dépasser :

  • en 1981, 45 p. 100 du nombre total de nominations effectuées ;

  • en 1982, 40 p. 100 de ce nombre.

Art. 26.

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus à l'article 25 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.

Art. 27.

Les majors sont nommés dans l'ordre du classement du concours mentionnées au 1o de l'article 25 ou dans l'ordre de l'ancienneté de grade pour ceux recrutés au titre du 2o dudit article. Ils restent affectés à leur subdivision d'arme ou spécialité.

A même date de nomination, ils prennent rang dans l'ordre suivant :

  • majors recrutés par concours sur épreuves ;

  • majors recrutés au choix.

Art. 28.

La liste d'ancienneté des majors peut être établie par subdivision d'arme et, s'il y a lieu, par spécialité.

Art. 29.

La proportion du recrutement au choix prévu au 2o de l'article 25 pourra, pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, atteindre celle du recrutement par concours.

Niveau-Titre Titre IV. Dispositions communes.

Art. 29-1.

A titre exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires du présent statut, les sous-officiers de gendarmerie peuvent, après avis de la commission prévue à l'article 16 précédent, faire l'objet des dispositions suivantes :

  • a).  S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté au cours d'une opération de police, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur.

    S'ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent, en outre, être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur.

  • b).  S'ils ont été grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions de police administrative ou de police judiciaire, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur.

    S'ils ont été mortellement blessés dans les mêmes circonstances, ils peuvent, en outre, être nommés à titre posthume dans un corps hiérarchiquement supérieur.

Les sous-officiers qui doivent faire l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus à la date de celui-ci.

Les promotions et les nominations prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.

Les surnombres en résultant sont résorbés aux premières vacances.

Art. 29-2.

Les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par les sous-officiers de gendarmerie, avec l'accord du ministre chargé des armées, dans les circonstances prévues à l'article 24 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, sont à la charge du budget de l'Etat.

Art. 29-3.

Le ministre chargé des armées peut, si l'intérêt du service l'exige, décider de faire assumer la défense des sous-officiers de gendarmerie dans les litiges soumis aux juridictions judiciaires à la suite d'une action de service qui leur a été imputée à faute.

Art. 29-4.

Les sous-officiers de gendarmerie dont les objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances prévues à l'article 59, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ont droit à une réparation pécuniaire.

Niveau-Titre Titre V. Dispositions transitoires.

Art. 29-5.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, dans la rédaction qui résulte des dispositions du décret no 91-812 du 23 août 1991 , la durée du 5e échelon du grade de gendarme reste fixée à trois ans jusqu'au 31 décembre 1989 et le grade de gendarme comprend dix échelons et un échelon exceptionnel jusqu'au 31 juillet 1992.

Art. 29-6.

Les sous-officiers du grade de gendarme sont reclassés conformément aux tableaux ci-après :

  • 1. Au 1er janvier 1989 :

    Situation ancienne.

    Situation nouvelle.

    Ancienneté de service.

    Echelon.

    Durée dans l'échelon.

    Ancienneté.

    Après 3 ans :

     

     

     

    Avant 2 ans

    1er échelon.

    2 ans.

    Ancienneté à l'échelon conservée.

    Après 2 ans

    2e échelon.

    2 ans.

    Sans ancienneté.

    Après 3 ans

    2e échelon.

    2 ans.

    Ancienneté à l'échelon conservée.

    Après 5 ans

    3e échelon.

    2 ans.

    Ancienneté à l'échelon conservée.

    Après 7 ans

    4e échelon.

    3 ans.

    Ancienneté à l'échelon conservée.

    Après 10 ans

    5e échelon.

    3 ans.

    Ancienneté à l'échelon conservée.

    Après 13 ans

    6e échelon.

    2 ans.

    Ancienneté à l'échelon conservée.

    Après 15 ans

    7e échelon.

    2 ans.

    Ancienneté à l'échelon conservée.

    Après 17 ans

    8e échelon.

    2 ans.

    Ancienneté à l'échelon conservée.

    Après 19 ans

    9e échelon.

    2 ans.

    Ancienneté à l'échelon conservée.

    Après 21 ans

    10e échelon.

    Ancienneté à l'échelon conservée.

    Exceptionnel

    Exceptionnel.

    Ancienneté à l'échelon conservée.

     

  • 2. Au 1er janvier 1990 :

    Situation ancienne.

    Situation nouvelle.

    Echelon.

    Ancienneté.

    Echelon.

    Ancienneté.

    5e échelon

    Inférieure à 2 ans 1/2.

    5e échelon

    Ancienneté conservée.

     

    Egale ou supérieure à 2 ans 1/2.

    6e échelon

    Sans ancienneté.

     

  • 3. Au 1er août 1992 :

    Situation ancienne.

    Situation nouvelle.

    Echelon.

    Ancienneté.

    Echelon.

    Ancienneté.

    10e échelon

    Inférieure à 2 ans.

    10e échelon

    Ancienneté conservée.

     

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    11e échelon

     

     

  • 4. Au 1er août 1996 :

    Situation ancienne.

    Situation nouvelle.

    Echelon.

    Ancienneté.

    Echelon.

    Ancienneté.

    4e échelon

    Inférieure à 2 ans.

    4e échelon

    Ancienneté conservée.

     

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    5e échelon

    Sans ancienneté.

    5e échelon

    Inférieure à 2 ans.

    5e échelon

    Ancienneté conservée.

     

    Egale ou supérieure à 2 ans.

    6e échelon

    Sans ancienneté.

     

Art. 29-7.

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faite suivant les correspondances fixées pour les gendarmes en activité par l'article 29-6 ci-dessus.

Les pensions des gendarmes retraités avant l'intervention du décret no 96-878 du 2 octobre 1996 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent.

Art. 30.

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.

VALERY GISCARD D'ESTAING.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHIRAC.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),

Gabriel PERONNET.