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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau d'études générales

INSTRUCTION N° 425/DPMAA/BEG/CARDIAC relative à l'immatriculation des militaires de l'armée de l'air à la sécurité sociale militaire.

Du 22 novembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  260-0.2.2.2., 611.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 4317.

1. Généralité.

Le décret no 49-1377 du 3 octobre 1949 (BO/A, p. 2566 ; BOEM/A 65) fixe les modalités d'application de la loi no 49-489 du 12 avril 1949 (BO/A, p. 994) portant application aux militaires du régime de la sécurité sociale.

L'armée de l'air, en tant qu'employeur, doit déclarer à la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) les bénéficiaires de ce régime tels qu'ils sont définis à l'article premier du décret précité.

2. Modalités de la déclaration.

L' instruction 13582 /DN/ASFA/ED/2 du 23 septembre 1955 (BOEM/A 65) confiait au central mécanographique de l'armée de l'air la procédure d'immatriculation des militaires à la sécurité sociale.

Désormais, c'est le centre automatisé de recueil et de diffusion des informations de l'administration centrale (CARDIAC) qui, à partir du fichier des personnels « OMNIBUS », communique périodiquement à la CNMSS de Toulon, un fichier magnétique comprenant les déclarations d'affiliation, les changements de position, les radiations des contrôles. La nouvelle procédure est définie en annexe I et son appendice.

3. Dispositions particulières.

3.1. Communication du numéro national d'identité (NNI).

La communication d'informations par fichier magnétique ne peut être réalisée qu'à l'aide du NNI, encore appelé numéro de sécurité sociale. En l'absence de ce numéro qui figurera sur la carte adressée à l'assuré, la CNMSS ne peut d'ailleurs pas prononcer son immatriculation.

Lorsque ce numéro n'est pas connu, une enquête doit être faite auprès de l'institut national de la statistique et des études économiques. Celle-ci est souvent longue, surtout pour les personnes nées hors métropole, et toujours coûteuse.

En conséquence, chaque fois que ce NNI a été attribué à l'intéressé, à quelque occasion que ce soit : précédente immatriculation à la sécurité sociale civile, lors du recensement, de l'inscription dans un établissement de l'enseignement, sur une liset électorale, etc…, il doit impérativement être inscrit sur le BIR de prise en compte S 1 par le service des effectifs des bases aériennes.

La note no 242/DPMAA/BEG/CARDIAC du 30 juin 1976 (n.i. BO) rappelle d'ailleurs que le NNI doit être porté sur le dossier d'engagement.

3.2. Personnels ayant exercé une activité salariée avant leur engagement.

Les personnels qui avant leur engagement dans l'armée de l'air, ont exercé une activité salariée et devaient de ce fait être affiliés à une caisse civile doivent remettre obligatoirement leur carte d'immatriculation au service des effectifs. En cas de perte, un duplicata doit être réclamé d'urgence à la caisse civile.

La carte (ou le duplicata) doit être transmise au CARDIAC, à l'appui de l'exemplaire 1 du BIR de prise en compte S 1.

3.3. Transmission des dossiers de maladie des nouveaux affiliés.

En règle générale les dossiers de maladie sont transmis à la CNMSS à Toulon par l'intermédiaire du service sécurité sociale et mutuelle air de la base aérienne.

Les dossiers ne peuvent être transmis que si les intéressés sont en possession de leur carte d'immatriculation établie par la CNMSS. Dans le cas contraire, ils seront retournés aux intéressés pour cause de non immatriculation qui peut se produire notamment :

  • lorsque le militaire est en instance de prise en compte sur le fichier OMNIBUS et n'a pu être encore signalé par le CARDIAC à la CNMSS ;

  • lorsqu'une demande de NNI en cours retarde cette prise en compte.

Toutefois, dans les cas d'urgence manifeste ou lorsque des sommes importantes sont en jeu, le correspondant de la sécurité sociale établit une demande de renseignement dont le modèle est donné en annexe II. Cette demande est adressée en deux exemplaires au CARDIAC.

Dans le cas où le militaire est connu du CARDIAC, un exemplaire de la réponse est adressé avec le dossier à la CNMSS.

La présente instruction entrera en vigueur le 1er décembre 1976.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

J. AURIOL.

Annexes

ANNEXE I. Nouvelle procédure d'échange d'information avec la sécurité sociale militaire de Toulon.

1 La prise en compte initiale concerne :

  • les personnels de l'armée de l'air remplissant les conditions pour bénéficier du régime de sécurité sociale applicable aux militaires. Il est rappelé que les personnels sous contrat sont affiliés dès leur incorporation, dans la mesure où la durée de leur contrat est au moins égale à trois ans. En cas d'un contrat d'une durée inférieure, ils ne sont pris en compte qu'après la durée légale. Les personnels provenant d'une autre armée et déjà affiliés à la sécurité sociale militaire ne sont inclus dans cette procédure que si leur prise en compte dans l'armée de l'air fait suite à une interruption de service ;

  • les personnels repris en compte après interruption de service.

2

Les changements de positions concernent les personnels passant d'une position d'activité à une position :

  • de non-activité ;

  • hors cadre ;

  • service détaché, ou qui passent d'une de ces positions à une position d'activité.

3

La radiation des contrôles concerne les personnels arrivant en fin de contrat, mis à la retraite, décédés, etc…

Il est rappelé qu'en ce qui concerne les militaires admis à la retraite et n'exerçant pas immédiatement une activité salariée, l'attestation prévue par la loi no 49-489 du 12 avril 1949 modifiée par la loi no 50-311 du 15 mars 1950 reste en vigueur et continue à être adressée directement à la CNMSS Toulon.

ANNEXE II. ANNEXE I.

Figure 1. SCHÉMA DE CIRCULATION DES INFORMATIONS.

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ANNEXE III. Annexe II.

Figure 2.  

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