DÉCRET N° 77-32 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes.
Du 04 janvier 1977NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de l'équipement,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (2) , notamment ses articles 3, 5 et 108 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret no 67-308 du 31 mars 1967 (3) portant règlement d'administration publique relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret 70-319 du 14 avril 1970 (4) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, complété par le décret no 71-84 du 22 janvier 1971 (5) ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire du 15 septembre 1975 ensemble la délibération dudit conseil du 17 décembre 1975 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
(Modifié : décret du 15/03/1984 .)
Les administrateurs des affaires maritimes constituent un corps d'officiers de carrière de la marine nationale.
Ils assurent la direction et l'administration générale des services des affaires maritimes relevant du ministère chargé de la marine marchande.
Ils peuvent en outre être appelés à occuper des fonctions au sein de ce ministère et dans les établissements qui y sont rattachés.
Ils représentent la marine nationale et assurent la suppléance de ses services dans les conditions fixées par le ministre chargé des armées et le ministre chargé de la marine marchande. Ils sont les représentants locaux du préfet maritime dans l'exercice de ses attributions civiles dans la limite des délégations de pouvoirs qui leur sont consenties, à cet effet, par arrêté.
Ils participent à l'organisation générale de la défense et des transports maritimes de défense.
Art. 2.
(Abrogé : décret du 13/10/1997 )
Art. 3.
La hiérarchie du corps des administrateurs des affaires maritimes comporte les grades suivants :
Officiers subalternes.
Administrateur de 3e classe ;
Administrateur de 2e classe ;
Administrateur de 1re classe ;
Officiers supérieurs.
Administrateur principal ;
Administrateur en chef de 2e classe ;
Administrateur en chef de 1re classe ;
Officiers généraux.
Administrateur général de 2e classe ;
Administrateur général de 1re classe ;
Ces grades correspondent respectivement aux grades d'enseigne de vaisseau de 2e classe, d'enseigne de vaisseau de 1re classe, de lieutenant de vaisseau, de capitaine de corvette, de capitaine de frégate, de capitaine de vaisseau, de contreamiral et de vice-amiral de la hiérarchie militaire générale.
Art. 4.
Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons suivants :
Administrateur de 3e classe : trois échelons ;
Administrateur de 2e classe : cinq échelons ;
Administrateur de 1re classe : cinq échelons ;
Administrateur principal : trois échelons ;
Administrateur en chef de 2e classe : trois échelons ;
Administrateur en chef de 1re classe : deux échelons et un échelon exceptionnel ;
Administrateur général de 2e classe : un échelon ;
Administrateur général de 1re classe : deux échelons.
Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.
Contenu
Recrutement au grade d'administrateur de 3e classe.
Art. 5.
Les administrateurs des affaires maritimes sont recrutés au grade d'administrateur de 3e classe parmi les élèves administrateurs de l'école d'administration des affaires maritimes ayant satisfait, à l'issue de la première année d'études, aux conditions de scolarité définie par le règlement de cette école.
Art. 6.
L'admission à l'école d'administration des affaires maritimes est effectuée par l'un des modes suivants :
1. Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les titulaires de l'un des diplômes exigés des candidats aux concours externes de l'école nationale d'administration, âgés de 28 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2. Par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option :
parmi les officiers mariniers en activité réunissant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans d'ancienneté de services en cette qualité et qui, à cette date, sont âgés de 26 ans au moins et de 35 ans au plus ;
parmi les personnels civils titulaires de catégorie B ou C, les auxiliaires recrutés en application du décret no 46-659 du 11 avril 1946 (n.i. BO, JO du 12, p. 3073) fixant le statut des auxiliaires sur contrat à l'administration centrale de la marine marchande et les agents contractuels recrutés en application du décret 86-83 du 17 janvier 1986 (BOC, p. 410 ; BOEM 354*) modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Les candidats doivent réunir, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans les services du ou des ministères chargés de l'équipement ou de la mer, ou dans les établissements publics nationaux qui en relèvent, et être âgés à cette date de 26 ans au moins et de 35 ans au plus. Les candidats masculins doivent avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres premier à III du titre III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés. »
Art. 7.
Le nombre de places mises chaque année au concours prévus à l'article 6 est fixé, par concours, par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Une place au moins doit être offerte chaque année au titre du 2o de l'article 6, sauf dans le cas où une seule place peut être offerte à l'entrée à l'école d'administration des affaires maritimes.
Art. 8.
La durée des études à l'école d'administration, des affaires maritimes est de deux années scolaires et se décompose en deux cycles de formation d'une année scolaire. La durée du premier cycle peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le règlement de cette école.
A l'issue du premier cycle de formation, les élèves administrateurs font l'objet d'un classement commun. Ils sont nommés au grade d'administrateur de 3e classe le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux conditions de scolarité du premier cycle et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement. Ils accomplissent en cette qualité le deuxième cycle de formation.
Contenu
RECRUTEMENT AU GRADE D'ADMINISTRATEUR DE 1reCLASSE.
Art. 9.
(Complété : décret du 23/10/1997 )
Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes, au grade d'administrateur de 1re classe, les lieutenants de vaisseau et les enseignes de vaisseau de 1re classe ou les officiers des grades correspondants des différents corps d'officiers de carrière de la marine, ainsi que les officiers de réserve servant en situation d'activité du grade d'enseigne de vaisseau de 1re classe ou de lieutenant de vaisseau ou de grade correspondant des autres corps d'officiers de la marine qui, admis à un stage de formation d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage.
Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus.
L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les officiers mentionnés au premier alinéa au présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :
lieutenants de vaisseau ou officiers de grade correspondant : être âgés de plus de 27 ans ;
enseignes de vaisseau de 1re classe ou officiers de grade correspondant : être âgés de plus de 25 ans et réunir au moins deux ans d'ancienneté de grade ;
officiers de réserve servant en situation d'activité : être âgés de plus de 29 ans et réunir au moins trois ans de service en situation d'activité.
A l'issue du stage, les intéressés font l'objet d'un classement. Ils sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août qui suit la fin de leur stage de formation. Ceux d'entre eux qui étaient lieutenants de vaisseau ou officiers d'un grade correspondant conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade ; à égalité d'ancienneté de grade, les intéressés prennent rang dans l'ordre du classement de fin de stage.
La promotion au grade supérieur, au titre de leur corps d'origine, des lieutenants de vaisseau ou des officiers de grade correspondant, inscrits au tableau d'avancement lors de leur admission au stage ou pendant la durée de celui-ci, est suspendue pendant la durée des cours. Les intéressés ont cependant la faculté de demander la radiation de ces cours et leur maintien dans leur corps d'origine.
Art. 10.
(Modifié : décret du 18/05/1981 et décret du 15/03/1984 .)
Peuvent également être recrutés dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur de 1re classe les capitaines de 1re classe de la navigation maritime et les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré en application du décret du 31 mars 1967 susvisé qui, admis à un stage de formation d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus à l'alinéa 1o de l'article 8 ci-dessus.
L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :
Pour les capitaines de 1re classe de la navigation maritime, être âgé de moins de 42 ans.
Pour les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, être âgé de moins de 40 ans et avoir accompli au moins trente deux mois de navigation dans la marine marchande ou de service dans la marine nationale, soit à la mer, soit en qualité de chef de quart dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage.
Les candidats masculins doivent avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres premier à III du titre III du code du service national ou en avoir été légalement dispensés.
Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août suivant la fin du stage. Ils prennent rand dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont rejoint l'école d'administration des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classement de fin de stage.
La date de prise de rang dans le grade d'administrateur de 1re classe des stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage.
Art. 10-1.
Peuvent également être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur de 1re classe, les personnels civils titulaires de catégorie A ainsi que les auxiliaires et agents contractuels recrutés en application des décret no 46-659 du 11 avril 1946 et décret 86-83 du 17 janvier 1986 mentionnés à l'article 6 ci-dessus exerçant des fonctions de niveau équivalent qui, admis à un stage d'une année scolaire à l'école d'administration des affaires maritimes, ont satisfait aux épreuves de fin de stage. Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus.
L'admission au stage est effectuée par concours sur épreuves, qui peut comporter des matières à option, parmi les candidats mentionnés au premier alinéa du présent article qui, au 1er janvier de l'année du concours, remplissent les conditions suivantes :
être âgé de moins de 40 ans ;
avoir accompli quatre ans de services effectifs en catégorie A ou de fonctions d'un niveau équivalent dans les services du ou des ministères chargés de la mer ou les établissements publics nationaux qui en relèvent ;
pour les candidats masculins, avoir accompli les obligations du service national actif dans l'une des formes prévues aux chapitres premier à III du titre III du code de service national ou en avoir été légalement dispensés.
Les intéressés sont nommés au grade d'administrateur de 1re classe le 1er août suivant la fin du stage. Ils prennent rang dans ce grade à compter du premier jour du mois au cours duquel ils ont rejoint l'école d'administration des affaires maritimes et se classent entre eux dans l'ordre du classement de fin de stage. Ils sont reclassés à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine.
La date de prise de rang dans le grade d'administrateur de 1re classe des stagiaires qui ont été autorisés à effectuer une deuxième année de stage est reportée au premier jour du premier mois de cette deuxième année de stage. »
Art. 10-2.
Le nombre de places mises chaque année à chacun des concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.
Une place au moins doit être offerte chaque année au titre de l'article 10-1, sauf dans le cas où deux places au plus peuvent être offertes au titre de l'article 6.
Contenu
RECRUTEMENT AU GRADE D'ADMINISTRATEUR PRINCIPAL.
Art. 10.3.
Peuvent être recrutés, sur leur demande, dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d'administrateur principal :
les officiers principaux du corps technique et administratif des affaires maritimes ainsi que les officiers de 1re classe inscrits au tableau d'avancement. Ils doivent être âgés de 30 ans au moins au 1er janvier de l'année du concours ; en outre, les officiers principaux doivent à cette date réunir moins de quatre ans d'ancienneté dans le grade ;
les inspecteurs principaux des affaires maritimes âgés, au 1er janvier de l'année du concours, de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et réunissant à cette date au moins treize années de services effectifs en catégorie A ou de fonctions d'un niveau équivalent dans les services du ou des ministères chargés de la mer ou les établissements publics nationaux qui en relèvent. La durée des services pris en compte au titre des activités professionnelles antérieures en application de l'article 22 du décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 (n.i. BO, JO du 15, p. 15712) , portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes ainsi que la fraction de l'ancienneté acquise en catégorie B qui excède la dixième année de l'ancienneté dans la fonction publique viennent, le cas échéant, en déduction de ces treize années. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de dix ans la durée des services effectifs accomplis en catégorie A ou dans des fonctions de niveau équivalent dans les services ou établissements publics mentionnés ci-dessus.
Les intéressés sont inscrits sur une liste d'aptitude établie dans l'ordre du classement d'un concours sur épreuves et sont nommés au grade d'administrateur principal à raison d'une nomination après sept promotions à ce grade. Ils sont reclassés à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps d'origine. Ceux d'entre eux qui étaient officiers principaux conservent, dans la limite de deux ans, leur ancienneté de grade.
Si après sept promotions au grade d'administrateur principal surviennent des vacances à pourvoir au titre du présent article alors que la liste d'aptitude est épuisée, ces vacances sont comblées par la promotion d'administrateurs de 1re classe. Dès l'établissement d'une nouvelle liste d'aptitude, la première vacance qui survient donne lieu à la nomination dans le corps du candidat inscrit en tête de cette liste.
Art. 11.
(Nouvelle rédaction : décret du 18/05/1981 .)
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves des concours prévus aux articles 6, 9, 10 10-1 et 10-3 ci-dessus ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la marine marchande.
En outre, les candidats doivent remplir les conditions d'aptitude physique définies par arrêté conjoint de ces ministres.
Art. 12.
(Complète : décret du 23/10/1997 )
Les recrutements prévus aux articles 9, 10 et 10-1 ne peuvent excéder sur deux ans ceux effectués pendant la même période à l'école d'administration des affaires maritimes au titre des 1o et 2o de l'article 6 ci-dessus.
Les places non pourvues au titre de l'un des concours prévus à l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours prévu au même article ou, sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, sur les concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1. »
Les places offertes au titre de l'un des concours prévus aux articles 9, 10 et 10-1 ci-dessus et non pourvues à la suite des épreuves peuvent être reportées sur les deux autres concours sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, ou sur les concours prévus à l'article 6.
Art. 13.
A égalité d'ancienneté, prennent rang :
1. Après les administrateurs de 2e classe recrutés au titre de l'article 6 promus administrateurs de 1re classe, les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 9 ;
2. Après les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 9, les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 10-1 ;
3. Après les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 10-1, les administrateurs de 1re classe recrutés au titre de l'article 10 ;
4. Après les administrateurs de 1re classe promus administrateurs principaux, les administrateurs principaux recrutés au titre de l'article 10-3.
Chapitre CHAPITRE III. Avancement.
Art. 14.
Les promotions au grade d'administrateur de 2e classe ont lieu à l'ancienneté.
Toutes les autres promotions ont lieu au choix.
Art. 15.
Sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité prévues par le règlement de l'écoles, les administrateurs de 3e classe sont promus administrateurs de 2e classe à un an de grade. Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement établi compte tenu des résultats obtenus au cours de l'ensemble des deux cycles de formation de l'école d'administration des affaires maritimes. Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces divers éléments.
Art. 16.
Peuvent seuls être promus au grade supérieur :
1. Les administrateurs de 2e classe ayant au moins deux ans de grade.
2. Les administrateurs de 1re classe ayant au moins six ans de grade.
3. Les administrateurs principaux ayant au moins quatre ans de grade.
4. Les administrateurs en chef de 2e classe ayant au moins six ans de grade.
5. Les administrateurs en chef de 1re classe ayant au moins trois ans de grade.
6. Les administrateurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade.
Ne peuvent, en tout état de cause, être promus ou nommés au grade supérieur que :
les administrateurs en chef de 1re classe qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur général de 2e classe ;
les administrateurs généraux de 2e classe qui se trouvent, à cette même date à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur général de 1re classe.
Art. 17.
La commission d'avancement prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée est composée ainsi qu'il suit :
l'inspecteur général des services des affaires maritimes, président ;
un administrateur général des affaires maritimes désigné par le ministre chargé de la marine marchande ;
un officier général de marine désigné par le ministre chargé des armées.
Le directeur du personnel à l'administration centrale de la marine marchande assiste à titre consultatif aux réunions de la commission.
La commission présente au ministre chargé de la marine marchande ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement.
Art. 18.
Les tableaux d'avancement sont établis par ordre de mérite. Ils sont arrêtés conjointement par les ministres chargés des armées et de la marine marchande et publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 19.
Les conditions d'accès aux échelons des grades du corps des administrateurs des affaires maritimes sont déterminées conformément au tableau ci-après :
Grades. | Désignation des échelons. | Conditions d'accès à l'échelon. | Observations. |
---|---|---|---|
Administrateur général de 1re classe. | 2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 30 ans de service. |
|
| 1er échelon. |
|
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Administrateur général de 2e classe. | Echelon unique. |
|
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Administrateur en chef de 1re classe. | Echelon exceptionnel. | Après 5 ans de grade | Cet échelon est accessible après 5 ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la marine marchande. |
| 2e échelon. | Après 3 ans à l'échelon précédent. |
|
| 1er échelon |
|
|
Administrateur en chef de 2e classe. | 3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
|
| 2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
|
| 1er échelon. |
|
|
Administrateur principal | 3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
|
| 2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent. |
|
| 1er échelon. | Après 29 ans de service. |
|
| 5e échelon |
|
|
Administrateur de 1re classe | 4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 26 ans de service. |
|
| 3e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 24 ans de service. |
|
| 2e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 22 ans de service. |
|
| 1er échelon. |
|
|
Administrateur de 2e classe | 5e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 21 ans de service. |
|
| 4e échelon | Après 2 ans à l'échelon précédent ou après 16 ans de service. |
|
| 3e échelon | Après 1 an à l'échelon précédent ou après 11 ans de service. |
|
| 2e échelon | Après 1 an à l'échelon précédent ou après 6 ans de service. |
|
| 1er échelon. |
|
|
Administrateur de 3e classe | 3e échelon | Après 15 ans de service. |
|
| 2e échelon | Après 5 ans de service. |
|
| 1er échelon | Avant 5 ans de service. |
|
Art. 20.
Les administrateurs des affaires maritimes recrutés au titre du 2o de l'article 6 et de l'article 10-1 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'officier marinier, de fonctionnaire titulaire ou d'agent recruté sur contrat jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Art. 21.
(Modifié : décret du 18/05/1981 et décret du 23/10/1997 )
Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10-3 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint ; ils conservent à cet échelon l'ancienneté qu'ils avaient acquise.
Toutefois, les lieutenants de vaisseau classés à l'échelon spécial de leur grade sont classés au 5e échelon du grade d'administrateur de 1re classe. Ils conservent cependant à titre personnel l'indice dont ils bénéficiaient.
Lors de leur promotion au grade d'administrateur principal, les administrateurs de 1re classe mentionnés à l'alinéa précédent sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade.
Art. 22.
(Complété : décret du 18/05/1981 .)
Les administrateurs de 2e classe promus au grade d'administrateur de 1re classe alors qu'ils étaient au 4e ou au 5e échelon du grade d'administrateur de 2e classe sont classés à l'échelon du grade d'administrateur de 1re classe comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteints. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'administrateur de 2e classe.
Les administrateurs de 1re classe, 4e échelon ou au 5eme échelon des affaires maritimes promus au grade d'administrateur principal sont classés à l'échelon du grade d'administrateur principal comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade d'administrateur de 1re classe.
Art. 23.
La possession de l'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit pour l'avancement d'échelon à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.
Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification ou de son reliquat lors de la promotion au grade supérieur.
Dans le cas où l'accès au corps des administrateurs des affaires maritimes comporte changement de corps, le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des administrateurs des affaires maritimes.
Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 24.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé de la marine marchande fixe, chaque année, les contingents d'administrateurs des affaires maritimes qui peuvent bénéficier, par arrêté de ces ministres, des dispositions du c) de l'article 69 ou de l'article 80-1 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée susvisée.
Le nombre des administrateurs des affaires maritimes qui pourront bénéficier chaque année, sur leur demande, de chacune de ces dispositions ne peut être inférieur à 10 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.
Art. 25.
A la date du 1er janvier 1976, les administrateurs des affaires maritimes sont reclassés conformément au tableau ci-après :
Situation ancienne. | Situation nouvelle. | ||
---|---|---|---|
Grades et échelons. | Ancienneté de grade et de service. | Grades et échelons. | Ancienneté à l'échelon. |
Administrateur général de 1re classe : |
| Administrateur général de 1re classe : |
|
2e échelon | Après 2 ans de grade ou après 30 ans de service. | 2e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
1er échelon | Avant 2 ans de grade. | 1er échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Administrateur général de 2e classe : |
| Administrateur général de 2e classe : |
|
Echelon unique |
| Echelon unique | Ancienneté à l'échelon conservée. |
Administrateur en chef de 1re classe : |
| Administrateur en chef de 1re classe : |
|
6e échelon. | Après 10 ans de grade ou après 4 ans de grade et 32 ans de service. | Echelon exceptionnel. | Ancienneté à l'échelon conservée. |
5e échelon | Après 8 ans de grade. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié. |
5e échelon | Après 3 ans de grade et 29 ans de service. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié. |
4e échelon | Après 6 ans de grade. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite de moitié. |
4e échelon | Après 27 ans de service. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 27 ans et réduite de moitié dans la limite de 1 an. |
3e échelon | Après 4 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite de moitié. |
3e échelon | Après 25 ans de service. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié. |
2e échelon | Après 3 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 2 ans. |
2e échelon | Après 23 ans de service. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans et réduite de moitié. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
Administrateur en chef de 2e classe : |
| Administrateur en chef de 2e classe : |
|
3e échelon | Après 5 ans de grade ou après 2 ans de grade et 23 ans de service. | 3e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
2e échelon | Après 3 ans de grade. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 3 ans. |
2e échelon | Après 21 ans de service. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 21 ans. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite du tiers. |
Administrateur principal : |
| Administrateur principal : |
|
4e échelon | Après 9 ans de grade ou après 4 ans de grade et 21 ans de service. | 3e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
3e échelon | Après 6 ans de grade. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 18 ans de service. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans et réduite du tiers. |
2e échelon | Après 3 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
2e échelon | Après 15 ans de service. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite des deux tiers. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
Administrateur de 1re classe : |
| Administrateur de 1re classe : |
|
5e échelon | Après 12 ans de grade ou après 26 ans de service ou après 6 ans de grade et 18 ans de service. | 4e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
4e échelon | Après 9 ans de grade. | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 9 ans et réduite du tiers. |
4e échelon | Après 24 ans de service. | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 24 ans. |
4e échelon | Après 3 ans de grade et 15 ans de service. | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 6 ans de grade. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 6 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 12 ans de service. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers. |
2e échelon | Après 3 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des deux tiers. |
2e échelon | Après 9 ans de service. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 6 ans et réduite des deux tiers. |
1er échelon | Après 3 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée des deux tiers. |
Administrateur de 2e classe : |
| Administrateur de 2e classe : |
|
6e échelon | Après 14 ans de grade ou après 24 ans de service ou après 9 ans de grade et 13 ans de service. | 5e échelon | Ancienneté à l'échelon conservée. |
5e échelon | Après 11 ans de grade. | 4e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 11 ans et réduite du tiers. |
5e échelon | Après 20 ans de service. | 4e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 20 ans et réduite de moitié. |
5e échelon | Après 6 ans de grade et 15 ans de service. | 4e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 15 ans et réduite du tiers. |
4e échelon | Après 8 ans de grade. | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 8 ans et réduite du tiers. |
4e échelon | Après 18 ans de service. | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 18 ans. |
4e échelon | Après 3 ans de grade et 12 ans de service. | 3e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 12 ans et réduite du tiers. |
3e échelon | Après 5 ans de grade. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de grade diminuée de 5 ans et réduite des deux tiers. |
3e échelon | Après 7 ans de service. | 2e échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 7 ans et réduite des deux tiers. |
2e échelon | Après 3 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 1 an et réduite des trois quarts. |
2e échelon | Après 5 ans de service. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de service diminuée de 3 ans et réduite des trois quarts. |
1er échelon | Avant 3 ans de grade. | 1er échelon | Egale à l'ancienneté de grade réduite des cinq sixièmes. |
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| Ancienneté de service. |
Administrateur de 3e classe : |
| Administrateur de 3e classe : |
|
6e échelon | Après 20 ans de service. | 3e échelon | Ancienneté de service conservée. |
5e échelon | Après 15 ans de service. | 3e échelon | Ancienneté de service conservée. |
4e échelon | Après 12 ans de service. | 2e échelon | Ancienneté de service conservée. |
3e échelon | Après 5 ans de service. | 2e échelon | Ancienneté de service conservée. |
3e échelon | Après 3 ans de service. | 1er échelon | Ancienneté de service conservée. |
2e échelon | Après 2 ans de service. | 1er échelon | Ancienneté de service conservée. |
1er échelon | Après 2 ans de service. | 1er échelon | Ancienneté de service conservée. |
Dans la situation ancienne, les anciennetés de grade et de service sont déterminées, s'il y a lieu, en tenant compte des bonifications dont les intéressés ont bénéficié à titre individuel.
L'ancienneté à l'échelon de reclassement est ramenée, s'il y a lieu, à la durée maximum fixée à l'article 19 du présent décret pour l'échelon considéré.
Art. 26.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de solde mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Situation ancienne. | Situation nouvelle. | ||
---|---|---|---|
Grades et échelons. | Ancienneté de grade ou de service. | Grades et échelons. | Observations. |
Administrateur général de 1re classe : |
| Administrateur général de 1re classe : |
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2e échelon. |
| 2e échelon. |
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1re échelon. |
| 1er échelon. |
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Administrateur général de 2e classe : |
| Administrateur général de 2e classe : |
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Echelon unique. |
| Echelon unique. |
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Administrateur en chef de 1re classe : |
| Administrateur en chef de 1re classe : |
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6e échelon. |
| Echelon exceptionnel. |
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5e échelon. |
| 2e échelon. |
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4e échelon. |
| 2e échelon. |
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3e échelon. |
| 1er échelon. |
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2e échelon. |
| 1er échelon. |
|
1er échelon. |
| 1er échelon. |
|
Administrateur en chef de 2e classe : |
| Administrateur en chef de 2e classe : |
|
3e échelon. |
| 3e échelon. |
|
2e échelon. |
| 2e échelon. |
|
1er échelon. |
| 1er échelon. |
|
Administrateur principal : |
| Administrateur principal : |
|
4e échelon. |
| 3e échelon. |
|
3e échelon. |
| 2e échelon. |
|
2e échelon. |
| 1er échelon. |
|
1er échelon. |
| 1er échelon. |
|
Administrateur de 1re classe : |
| Administrateur de 1re classe : |
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5e échelon. |
| 4e échelon. |
|
4e échelon. |
| 3e échelon. |
|
3e échelon. |
| 2e échelon. |
|
2e échelon. |
| 1er échelon. |
|
1er échelon. |
| 1er échelon. |
|
Administrateur de 2e classe : |
| Administrateur de 2e classe : |
|
6e échelon. |
| 5e échelon. |
|
5e échelon. |
| 4e échelon. |
|
4e échelon. |
| 3e échelon. |
|
3e échelon. |
| 2e échelon. |
|
2e échelon. |
| 1er échelon. |
|
1er échelon. |
| 1er échelon. |
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Administrateur de 3e classe : |
| Administrateur de 3e classe : |
|
6e échelon. |
| 3e échelon. |
|
5e échelon. |
| 3e échelon. |
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4e échelon. |
| 2e échelon. |
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3e échelon. | Ancienneté de service égale ou supérieure à 5 ans. | 2e échelon. |
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3e échelon. | Ancienneté de service inférieure à 5 ans. | 1er échelon. |
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2e échelon. |
| 1er échelon. |
|
1er échelon. |
| 1er échelon. |
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Les pensions des administrateurs des affaires maritimes admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret et celles de leurs ayants droit seront révisées à compter de la date de son application aux administrateurs des affaires maritimes en activité.
Art. 27.
Par dérogation aux dispositions du 1o de l'article 16 :
L'ancienneté de grade minimum exigée pour accéder au grade d'administrateur principal est fixée à quatre ans pour les années 1976 et 1977, et à cinq ans pour les années 1978 et 1979 ;
L'ancienneté de grade minimale exigée pour accéder au grade d'administrateur en chef de 1re classe est fixée à cinq ans pour 1976 et 1977.
Art. 28.
Jusqu'au 1er janvier 1980, par dérogation aux dispositions de l'article 16, peuvent être promus au grade supérieur les administrateurs en chef de 1re classe se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge du grade d'administrateur général de 2e classe.
Art. 29.
Jusqu'au 1er janvier 1980, les administrateurs en chef de 1re classe pourront accéder à l'échelon exceptionnel de leur grade après cinq ans de grade ou après quatre ans de grade et trente-deux ans de service dans la limite du contingent prévue à l'article 19.
Art. 30.
Par dérogation aux dispositions des articles 5 à 13, les recrutements effectués au cours de l'année 1976 sont organisés sur le fondement de la réglementation en vigueur au 31 décembre1975.
Art. 31.
Par dérogation aux dispositions de l'article 12 (1er alinéa), jusqu'au 31 décembre 1980, les recrutements prévus aux articles 9 et 10 ne pourront excéder le nombre d'élèves officiers admis par concours pendant la même période à l'école d'administration des affaires maritimes au titre des 1o et 2o de l'article 6.
Art. 32.
Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement (transports) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1976.
Fait à Paris, le 4 janvier 1977.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de l'équipement,
Jean-Pierre FOURCADE.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,
Michel DURAFOUR.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,
Maurice LIGOT.
Le secrétaire d'Etat, auprès du ministre de l'équipement (transports).
Marcel CAVAILLE.