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Archivé ACTION SOCIALE DES ARMÉES : Bureau études sociales, documentation, organisation

DÉCRET N° 77-203 relatif à l'action sociale des armées

Du 04 mars 1977
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret N° 79-845 du 26 septembre 1979 pris pour l'application de la loi n° 77-1408 du 23 décembre 1977 accordant une protection particulière aux enfants de certains militaires tués ou blessés accidentellement en temps de paix.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 48-167 du 29 janvier 1948 (BO/M, p. 1275 ; BO/A, p. 252).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  520.1.

Référence de publication : BOC, p. 1153.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de la défense et du ministre de la santé,

Vu l'article 9 du code civil ;

Vu le titre VI, chapitre Ier, du code de la famille et de l'aide sociale relatif à l'exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret 66-922 du 09 décembre 1966  (1) ;

Vu la loi 66-458 du 02 juillet 1966  (BOC/SC, p. 1209) portant création de l'institution de gestion sociale des armées ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (2) modifiée portant statut général des militaires, et notamment ses articles 22 et 23 ;

Vu le décret no 61-307 du 5 avril 1961(3) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère des armées,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

L'action sociale des armées a pour objet de compléter, au profit des ressortissants du ministère de la défense, les actions dont ceux-ci peuvent bénéficier par application de la réglementation générale dans le domaine social.

Elle est essentiellement mise en œuvre par l'octroi d'aides diversifiées tenant compte de la situation personnelle ou familiale des intéressés et des conditions particulières d'exercice de leur mission.

Art. 2.

 

(Complété : Décret du 26-9-1979.)

L'action sociale des armées s'exerce, en priorité, au profit :

  • 1. Des militaires :

    • a).  De carrière, dans les positions d'activité ou de non-activité pour raisons de santé, et de leurs familles.

    • b).  Servant sous contrat et de leurs familles.

  • 2. Des fonctionnaires, contractuels, auxiliaires et ouvriers en activité relevant du ministère de la défense ainsi que de leurs familles.

  • 3. Des veuves non remariées et des orphelins mineurs des personnes visées aux 1o et 2o ci-dessus.

  • 4. Des militaires appelés, rappelés ou volontaires en application des dispositions du code du service national.

  • 5. Des enfants de militaires et des appelés du contingent qui font l'objet de la protection particulière instituée par la loi 77-1408 du 23 décembre 1977  (4).

En outre, pour certaines actions et dans des conditions, notamment d'ancienneté de service, fixées par arrêté interministériel, l'action sociale des armées s'exerce au profit :

  • 1. Des anciens militaires, de carrière et sous contrat, et de leurs familles.

  • 2. Des anciens fonctionnaires, contractuels, auxiliaires et ouvriers du ministère de la défense et de leurs familles.

Art. 3.

 

L'organisation de l'action sociale des armées est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Art. 4.

 

Le décret no 48-167 du 29 janvier 1948 portant création au sein du ministère des forces armées d'un service de l'action sociale des forces armées est abrogé.

Art. 5.

 

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er janvier 1977 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 1977.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le ministre de la santé,

Simone VEIL.