ARRÊTÉ relatif aux conditions d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps des commissaires de la marine.
Abrogé le 17 mai 2004 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour l'admission à l'école du commissariat de la marine et le recrutement dans le corps des commissaires de la marine. Du 22 mars 1977NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167) et la loi no 76-617 du 9 juillet 1976 (BOC, p. 2850), notamment son article 37 ;
Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909) portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, modifié par le décret no 76-800 du 19 août 1976, notamment son article 53,
ARRÊTE :
1.
Nul ne peut être admis à l'école du commissariat de la marine s'il se réunit, au moment de son admission, les conditions générales d'aptitude exigées pour être nommé à un grade d'officier de carrière et définies notamment par l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
2.
1. Les conditions médicales d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps des commissaires de la marine au titre des divers modes de recrutement indiqués par le décret du 22 décembre 1975 susvisé sont précisées en annexe.
2. Les conditions médicales d'aptitude requises pour les élèves doivent être réunies à la date de leur admission définitive à l'école du commissariat de la marine ; elles sont vérifiées après l'arrivée des élèves à l'école.
3.
Le directeur central du commissariat de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
L'amiral, chef d'état-major de la marine,
LANNUZEL.
Annexe
ANNEXE. Conditions médicales d'aptitude exigées pour l'admission dans le corps des commissaires de la marine.
Modes de recrutement. | S | I | G | Y | C | O | P (2). |
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1. Admission à l'école du commissariat de la marine (1) (3). |
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1.1. Recrutement direct. 1.2. Recrutement semi-direct. | 2 2 | 2 2 | 2 3 | 4 4 | 2 3 | 2 3 | 2 2 |
2. Admission dans le corps des commissaires de la marine d'officiers de carrière ou de commissaires de réserve servant en situation d'activité (3). | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Nota. (1) Les élèves admis à l'école du commissariat de la marine doivent posséder l'aptitude au service à la mer. Les conditions exigées pour l'admission au titre du recrutement direct sont applicables pour l'admission à l'école en qualité d'élève officier de réserve du commissariat. (2) Les sigles SIGYCOP et leur cotation sont définis par les instructions du service de santé des armées fixant les conditions de l'aptitude médicale au service. (3) Le bégaiement est une cause d'inaptitude. |