ARRÊTÉ relatif aux conditions d'aptitude physiques exigées des candidats aux concours de l'école de l'air, de l'école militaire de l'air, de l'école du commissariat de l'air et des officiers issus de l'école polytechnique.
Abrogé le 09 novembre 2004 par : ARRÊTÉ relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'école de l'air, à l'école militaire de l'air et des officiers de l'armée de l'air issus de l'école polytechnique. Du 25 avril 1977NOR
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi du 30 mars 1928 (1) relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;
Vu l' arrêté du 06 septembre 1961 (2) relatif aux conditions d'aptitude physique exigées du personnel navigant des forces armées ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (3) portant statut général des militaires, ensemble des textes qui l'ont modifiée ;
Vu le décret 75-1208 du 22 décembre 1975 (4) portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air, notamment ses articles 6, 7 et 12 ;
Vu le décret 76-801 du 19 août 1976 (5) portant statut particulier du corps des commissaires de l'air,
ARRÊTE :
1.
Les candidats aux concours d'entrée à l'école de l'air, à l'école militaire de l'air et à l'école du commissariat de l'air doivent présenter lors du dépôt de leur candidature ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire et pour les officiers issus de l'école polytechnique au moment de l'établissement de leur demande, les certificats d'aptitude physique, en cours de validité, requis pour l'admission dans les corps d'officiers pour lesquels ils postulent.
2.
Les candidats à l'admission dans le personnel navigant doivent subir un examen d'aptitude physique dans un centre d'expertise médicale spécialisé et satisfaire aux normes d'admission de la spécialité pour laquelle ils postulent. Ces normes sont définies en annexe au présent arrêté.
3.
Les candidats, membres du personnel navigant et désirant accéder au corps des officiers de l'air, doivent subir un examen d'aptitude physique dans un centre d'expertise médicale spécialisé et satisfaire aux normes révisionnelles de la spécialité pour laquelle ils postulent. Ces normes sont définies en annexe du présent arrêté.
4.
Les candidats à l'admission dans les corps des officiers mécaniciens, des officiers des bases de l'air ou des commissaires de l'air doivent subir un examen d'aptitude physique au centre d'engagement de l'armée de l'air le plus proche de leur domicile pour les candidats civils, ou devant le médecin-chef de leur unité pour les candidats militaires ; ils doivent en outre satisfaire aux conditions requises pour l'admission dans ces corps.
5.
Le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air et le directeur central du commissariat de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le chef d'état-major de l'armée de l'air,
M. SAINT-CRICQ.
Annexe
ANNEXE. Conditions d'aptitude physique requises pour l'accès aux différents corps d'officiers.
1 Corps des officiers de l'air.
1.1 Ecole de l'air et officiers issus de l'Ecole polytechnique.
| SGA | SVA | SCA | SAA |
| 1 A | 2 | 1 | 1 |
ou | SGA (1) | SVA | SCA | SAA |
| 1 B | 2 | 1 | 1 |
1.2 Ecole militaire de l'air.
Candidats au corps des officiers de l'air non titulaires d'un brevet militaire de pilote du 2e degré ou de navigateur officier système d'armes (N/OSA).
| SGA | SVA | SCA | SAA |
| 1 A | 2 | 1 | 1 |
ou | SGA (1) | SVA | SCA | SAA |
| 1 B | 2 | 1 | 1 |
Candidats détenteurs d'un brevet du personnel navigant.
| SGA. | SVA. | SCA. | SAA. |
---|---|---|---|---|
Pilote de chasse | 1 A | 3 | 1 | 2 |
Pilote de transport | 2 B | 4 | 1 | 2 |
Pilote d'hélicoptère | 2 H | 3 | 1 | 2 |
N/OSA de combat | 2 A | 3 | 1 | 2 |
N/OSA de transport et de ravitaillement | 2 B | 4 | 2 | 2 |
Nota. — Les pilotes employés comme moniteurs de début devront avoir au moins l'aptitude « pilote de transport ».
2 Corps des officers des bases de l'air.
Ecole de l'air et Ecole militaire de l'air.
S | I | G | Y | C | O (2) | P |
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |
3 Corps des officers mécaniciens de l'air.
Ecole de l'air et Ecole militaire de l'air.
S | I | G | Y | C (3) | O (2) | P |
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
4 Corps des commissaires de l'air.
S | I | G | Y | C | O | P |
2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
5 Exigences particulières.
Coefficient de mastication au moins égal à 30 p. 100 sans prothèse.
Absence de contre-indication aux vaccinations légales, réglementaires et obligatoires.
Absence de bégaiement.
Aptitude à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restriction.
Aptitude à subir les épreuves sportives des concours d'entrée à l'école et l'entraînement physique et militaire pendant le cycle de formation.