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Archivé DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; Bureau des fonctionnaires et employés

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 255/FP N° 28-7/B/6 relative aux rappels d'ancienneté pour services militaires, permissions libérables.

Du 18 mai 1953
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.4.3.1.

Référence de publication :  BO/G, 1954, p. 615 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 1107.

Une instruction no 30 du 22 décembre 1937 avait précisé les conditions suivant lesquelles le temps passé par un militaire du contingent en « permission libérable » devait être retenu, en vue du calcul du rappel d'ancienneté en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 (1) sur le recrutement de l'armée.

Ce document, dont nous croyons utile de reprendre la teneur, avait précisé qu'il convient à cet égard de distinguer deux sortes de permissions dites « libérales » :

  • 1. Les permissions fréquemment accordées, au moment de la libération d'un contingent à tous les militaires faisant partie de ce contingent, lesquels sont renvoyés dans leurs foyers en attendant leur radiation des contrôles ;

  • 2. Les permissions octroyées au moment de leur rapatriement aux militaires du contingent originaires de la métropole et servant en Afrique du Nord ou en Corse. Elles représentent l'ensemble des permissions réglementaires que ces militaires n'ont pu obtenir au cours de leur service et qui leur sont accordées, en une seule fois, avant leur libération.

Seule la seconde catégorie de permissions doit donner lieu à rappel d'ancienneté au titre de l'article 7 de la loi du 31 mars 1928.

Par contre, aucun rappel ne saurait être attribué pour le laps de temps compris entre la date fixée pour la libération effective du contingent auquel les militaires intéressés appartiennent et celle de la radiation des contrôles de ces mêmes militaires.

Toutefois, cette instruction a donné lieu à des difficultés d'interprétation à la suite de la diffusion par l'état-major général des forces armées (guerre, 1er bureau) du télégramme no 7228/EMGFA/GIE du 3 décembre 1948 qui ordonnait la libération effective du contingent 1947/2 pour le 21 décembre 1948 et le renvoi au 10 décembre 1948, dans leurs foyers, des militaires n'ayant pas bénéficié de leurs permissions normales du fait des différents mouvements de grève ayant eu lieu à l'époque. Se fondant à tort sur les dispositions de l'instruction précitée, certaines administrations n'ont pas cru devoir accorder de rappels pour services militaires, pour la période du 10 décembre au 21 décembre 1948, à ces agents.

La solution ainsi retenue est trop restrictive. Il n'est pas possible, dans le cas d'espèce, d'appliquer les dispositions de la circulaire du 22 décembre 1937 qui envisagent seulement la période comprise entre la date de la libération effective et celle de la radiation des contrôles. Il s'agit en l'occurrence du temps écoulé entre le renvoi dans leurs foyers des militaires qui n'avaient pu bénéficier de leurs permissions normales et la libération effective du contingent auquel ils appartiennent. Il est évident que, dans ces conditions, le temps de congé, du 10 décembre au 21 décembre 1948, doit être assimilé à une permission normale et être pris en considération pour l'avancement des intéressés. La situation des fonctionnaires et agents de cette catégorie doit donc, le cas échéant, être redressée en conséquence.

Le Secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil,

Pour le Secrétaire d'Etat :

Le Maître des requêtes au Conseil d'Etat, Directeur de la fonction publique,

Roger GRÉGOIRE.

Le Ministre du budget,

Pour le Ministre et par autorisation :

Le Directeur du budget,

R. GEOTZE.

Nota.

Note. — Circulaire adressée à MM. les ministres et secrétaires d'Etat.

Notes

    1BO/G, p. 1347 ; BO/M, p. 500.