DÉCRET N° 78-505 relatif aux dispositions statutaires applicables aux maîtres ouvriers des armées.
Du 29 mars 1978NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense et du ministre délégué à l'économie et aux finances,
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, modifiée par les loi no 75-1000 du 30 octobre 1975 (BOC, p. 4167), loi 76-617 du 09 juillet 1976 (BOC, p. 2849) et loi no 77-574 du 7 juin 1977 (BOC, p. 1889), notamment ses articles 3, 5, 35 et 94 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (2) relatif aux militaires engagés, notamment ses articles 3, 10 et 21 ;
Vu le décret 75-1211 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4901) portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de terre ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 décembre 1977 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre Titre premier. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les maîtres ouvriers des armées sont des sous-officiers engagés chargés, sous l'autorité du commandement, des travaux de confection, d'entretien ou de réparation portant sur des effets et des articles destinés aux militaires, au sein des formations et organismes désignés par le ministre chargé des armées. Ces travaux doivent être effectués dans le respect des directives techniques données par les intendants militaires et par les commissaires de la marine et de l'air.
Art. 2.
La hiérarchie des maîtres ouvriers des armées comporte les grades suivants :
maître ouvrier de 2e classe ;
maître ouvrier de 1re classe ;
maître ouvrier principal,
qui correspondent respectivement aux grades de sergent-chef ou maître, d'adjudant ou premier maître et d'adjudant-chef ou maître principal de la hiérarchie militaire générale.
Art. 3.
Les maîtres ouvriers des armées sont répartis, dans les grades mentionnés à l'article 2, entre trois degrés de qualification professionnelle ouvrant droit respectivement aux échelles de solde nos 2, 3 et 4.
La liste des brevets ouvrant l'accès aux échelles nos 3 et 4 et les conditions requises pour leur obtention sont fixées par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 4.
Les maîtres ouvriers des armées ont accès, en fonction de la durée des services militaires effectués, aux échelons de leur grade dans les conditions suivantes :
au-delà de la durée légale du service militaire actif ;
après trois ans de service ;
après cinq ans de service ;
après sept ans de service ;
après dix ans de service ;
après treize ans de service ;
après dix-sept ans de service ;
après vingt-et-un ans de service.
Les maîtres ouvriers principaux classés à l'échelle no 4 ont accès à l'échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l'échelon exceptionnel.
Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des maîtres ouvriers principaux.
Art. 5.
Par dérogation aux dispositions des articles 35 et 94 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, les maîtres ouvriers des armées peuvent, en exécution des marchés d'entreprises et de fournitures passés avec les chefs de corps, les intendants et les commissaires, ou à raison des travaux réalisés pour le compte des militaires, exercer les activités prévues à l'article 1er en qualité d'artisans.
Niveau-Titre Titre II. Recrutement.
Art. 6.
Peuvent être recrutés, par concours sur épreuves, au grade de maître ouvrier de 2e classe, les candidats civils ou militaires, qui, au 1er janvier de l'année du concours :
Sont âgés de quarante ans au plus ;
Sont titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle de la spécialité tailleur ou cordonnier ou justifient d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une de ces deux spécialités.
Nul ne peut être admis à faire acte de candidature plus de trois fois au concours susmentionné.
Art. 7.
Peuvent être recrutés, par concours sur titres, au grade de maître ouvrier de 1re classe, les candidats civils ou militaires, qui, au 1er janvier de l'année du concours :
Sont âgés de trente ans au moins et de quarante-quatre ans au plus ;
Sont titulaires d'un brevet d'études professionnelles de la spécialité tailleur ou cordonnier ;
Justifient une expérience professionnelle d'au moins quatre ans.
Art. 8.
Les candidats aux recrutements prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus doivent remplir les conditions d'aptitude physique déterminées par arrêté du ministre chargé des armées et, pour les candidats civils, avoir satisfait aux obligations du service national actif ou en avoir été dispensés.
Art. 9.
Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 7, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 10.
Le nombre de places mises aux concours est fixé par arrêté du ministre chargé des armées.
Art. 11.
Les candidats qui ont été reçus sont nommés maître ouvrier de 2e classe ou maître ouvrier de 1re classe le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont été admis au concours prévu à l'article 6 ou à l'article 7.
Ils prennent rang dans l'ordre de classement établi à l'issue de chacun de ces concours.
Les candidats nommés maître ouvrier de 1re classe prennent rang après les maîtres ouvriers promus à ce grade à la même date.
Art. 12.
Les maîtres ouvriers des armées recrutés parmi les sous-officiers conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Niveau-Titre Titre III. Avancement.
Art. 13.
Les promotions des maîtres ouvriers des armées ont lieu au choix.
Peuvent seuls être promus au grade supérieur les maîtres ouvriers de 2e classe et de 1re classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade.
Art. 14.
Un arrêté du ministre chargé des armées détermine les groupes de spécialité et les spécialités au sein desquels l'avancement peut intervenir de façon distincte.
Art. 15.
Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre chargé des armées.
Les membres de la commission prévue à l'article 8 du décret du 20 décembre 1973 susvisé et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des armées. Cette commission comprend un intendant général ou un commissaire général, président, et notamment deux intendants militaires ou commissaires de la marine ou de l'air, membres.
Les tableaux d'avancement et les promotions aux différents grades sont publiés au Bulletin officiel des armées.
Niveau-Titre Titre IV. Dispositions diverses ou transitoires.
Art. 16.
Les maîtres ouvriers en activité sont reclassés, au 1er janvier 1976 ou à la date de leur recrutement, conformément au tableau ci-après et reçoivent les appellations suivantes :
Situation ancienne. | Situation nouvelle. | Ancienneté de grade. |
---|---|---|
Maître ouvrier, adjudant ou premier maître. | Maître ouvrier de 1re classe. | Ancienneté conservée. |
Maître ouvrier, sergent-chef ou maître. | Maître ouvrier de 2e classe. | Ancienneté conservée. |
Maître ouvrier, sergent, ou second maître. | Maître ouvrier de 2e classe. | Sans ancienneté. |
A égalité d'ancienneté, ils prennent rang entre eux compte tenu des anciennetés respectives dans les grades précédents.
Art. 17.
(Modifié : décret du 18/09/1980.)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Les maîtres ouvriers admis à la retraite avant la date de publication du présent décret conservent l'échelle de solde correspondant à leur qualification ; ils sont, en fonction de leur ancienneté de service diminuée de six mois, reclassés à l'échelon de leur grade défini en application de l'article 4 du présent décret, soit à compter du 1er janvier 1976, si leur mise à la retraite a été antérieure à cette date, soit à compter de la date de leur mise à la retraite si celle-ci a été postérieure au 1er janvier 1976.
Ce reclassement est effectué conformément au tableau de correspondance ci-après :
Situation ancienne. | Situation nouvelle. |
---|---|
Maître ouvrier, adjudant ou premier maître. | Maître ouvrier de 1re classe. |
Maître ouvrier, sergent-chef ou maître. | Maître ouvrier de 2e classe. |
Maître ouvrier, sergent ou second maître. | Maître ouvrier de 2e classe. |
L'indice de solde des maîtres ouvriers sergents ou second maîtres reclassés maîtres ouvriers de 2e classe sera déterminé en fonction de l'échelon au grade de maître ouvrier de 2e classe immédiatement inférieur à celui correspondant à leur ancienneté de service diminuée de six mois.
Les pensions des intéressés et celles de leurs ayants cause sont révisées soit à compter du 1er janvier 1976, soit à la date de leur admission à la retraite si celle-ci est postérieure.
2° (Abrogé : décret du 18/09/1980.)
Art. 18.
Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre délégué à l'économie et aux finances et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1978.
VALERY GISCARD D'ESTAING.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Raymond BARRE.
Le ministre de la défense,
Yvon BOURGES.
Le ministre délégué à l'économie et aux finances,
Robert BOULIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique),
Maurice LIGOT.