> Télécharger au format PDF
Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des plans et moyens ; sous-direction de la logistique ; bureau de l'administration

INSTRUCTION N° 24000/DEF/GEND/PM/LOG/ADM relative aux dispositions administratives, financières et logistiques applicables aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale.

Du 07 décembre 1998
NOR D E F G 9 9 5 6 1 9 4 J

Autre(s) version(s) :

 

1. Généralités.

1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application à la gendarmerie des dispositions réglementaires en matières administrative, financière et logistique concernant les jeunes gens ayant souscrit un contrat de volontariat dans la gendarmerie, dénommés gendarmes adjoints.

Elle n'est pas applicable aux gendarmes adjoints servant dans la gendarmerie de l'air et dans la gendarmerie maritime.

2. La solde des volontaires.

2.1. Principe.

Les gendarmes adjoints perçoivent la solde des volontaires dont le montant est fixé en valeur absolue.

Cette solde est soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

La solde des volontaires se décompte par jour, à raison de la trentième partie de sa fixation mensuelle.

2.2. Montant et éléments constitutifs de la solde des volontaires.

Les taux de cette solde (1), révisables au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2000, sont fixés par arrêté interministériel.

2.3. Primes et indemnités.

A la solde des gendarmes adjoints s'ajoutent les primes, indemnités et accessoires de solde attribués aux militaires à solde mensuelle servant en métropole, départements et territoires d'outre-mer ou dans les pays étrangers.

Ils peuvent ainsi notamment prétendre :

  • à l'indemnité pour charges militaires (ICM) ;

  • à l'indemnité de résidence ;

  • à la prime complémentaire de police ;

  • à l'indemnité pour services en campagne ;

  • à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger (et, le cas échéant, au supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger) ;

  • au complément spécial pour charges militaires de sécurité.

En fonction de leurs situation familiale et affectation, les gendarmes adjoints peuvent également avoir droit au versement :

  • du taux de base (normal ou spécial) de l'ICM ;

  • d'un ou deux taux particuliers de l'ICM (marié et/ou ayant des enfants à charge) ;

  • du supplément familial de solde ;

  • des prestations familiales.

2.4. Détermination du taux de l'indemnité pour charges militaires.

  5.1. Principe.

Les gendarmes adjoints bénéficient de la gratuité de leur hébergement. En conséquence, les taux « logé gratuitement » de l'ICM leur sont servis.

  5.2. Exceptions.

Les militaires mariés, ainsi que ceux ayant obtenu du commandement, à titre exceptionnel, soit en raison de leur situation de famille, soit du fait des insuffisances de la ressource immobilière, l'autorisation de pourvoir eux-mêmes et à leurs frais à leur logement, peuvent prétendre aux taux « non logé gratuitement » de cette indemnité sur production des pièces justificatives.

Toutefois, les gendarmes adjoints dont le conjoint fonctionnaire bénéficie d'un logement mis gracieusement à sa disposition par l'administration, ne se voient allouer que les taux « logé gratuitement » de celle-ci.

2.5. Indemnité spéciale.

Une indemnité spéciale, versée mensuellement, non soumise à retenue pour pension, est attribuée aux gendarmes adjoints de tous grades.

Son taux, défini par un pourcentage de la solde soumise à retenue pour pension, est fixé par l'arrêté rappelé en huitième référence.

Cette indemnité est notamment exclusive du bénéfice :

  • de l'indemnité de sujétions spéciales de police ;

  • de la prime de qualification des militaires non officiers de la gendarmerie ayant la qualification d'agent de police judiciaire ;

  • de la prime spéciale allouée à certains militaires non officiers de la gendarmerie ;

  • des primes de service et de qualification instituées en faveur des sous-officiers.

2.6. Retenues opérées sur la solde des volontaires.

La solde des gendarmes adjoints est soumise aux retenues réglementaires suivantes :

  • retenue pour pension (taux prévu par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;

  • contribution sociale généralisée ;

  • contribution pour le remboursement de la dette sociale ;

  • fonds de prévoyance militaire ;

  • contribution de solidarité (en fonction de la réunion des conditions de ressources).

2.7. Détermination, traitement et paiement de la solde des volontaires.

  8.1. Principe.

La détermination des droits, le traitement et le paiement de la solde des gendarmes adjoints sont poursuivis par les légions de gendarmerie, organismes assimilés ou centre administratif territorial de la gendarmerie (CATG) et les centres territoriaux d'administration et de comptabilité (CTAC) de rattachement dans les mêmes conditions que pour les militaires de carrière ou sous contrat.

Le programme de traitement de la solde est modifié en conséquence par le commissariat de l'armée de terre.

  8.2. Période de formation.

Dans le but de simplification, les gendarmes adjoints perçoivent du centre d'administration territorial de la gendarmerie (CATG) au Mans ou des légions de gendarmerie, organismes assimilés ou centre administratif territorial de la gendarmerie (CATG), pendant les trois premiers mois de service, une avance de solde dans les conditions définies à l'annexe I de la présente instruction.

La prise en compte par les légions de gendarmerie, organismes assimilés ou CATG n'intervient qu'à compter du premier jour du quatrième mois.

Ce personnel est alors doté d'un livret de solde dans les conditions définies par l'instruction rappelée en dernière référence.

3. Indemnités de déplacement temporaire.

3.1. Principe.

Les gendarmes adjoints sont nourris, logés et transportés gratuitement par l'Etat lorsqu'ils se déplacent pour les besoins du service. Ils ne peuvent, de ce fait, bénéficier d'indemnités de déplacement temporaire.

La procédure de paiement direct par la gendarmerie des dépenses correspondantes doit constituer la règle (règlement aux organismes nourriciers, passation de conventions avec des organismes extérieurs).

Toutefois, lorsque, exceptionnellement, des services imprévisibles ne permettent pas la prise en charge par l'Etat de l'alimentation et, le cas échéant de l'hébergement, les gendarmes adjoints se voient appliquer le régime commun et perçoivent en conséquence, avant leur départ en mission une somme égale au montant des taux de base auxquels ils peuvent alors prétendre. A cet effet, le commandant de légion de gendarmerie, organisme assimilé ou CATG diffuse à tous les commandants de formation concernés les informations relatives aux taux et aux conditions d'octroi des indemnités de déplacement temporaire.

3.2. Déplacement en cas de mutation.

Les gendarmes adjoints affectés à l'issue de la période de formation initiale ou mutés à tout autre moment dans l'intérêt du service sont munis d'un ordre de mission et d'une avance de fonds destinée à couvrir le prix de leur transport et celui de leurs bagages par voie ferrée ainsi que les frais inhérents à leur alimentation et à leur hébergement.

3.3. Paiement.

Les avances sur indemnités de déplacement et de transport sont versées en espèces par le commandant de formation ou de détachement. Le montant de l'avance est inscrit dans la colonne 12 de la feuille de décompte no 652.0/ 195 (19 M 4) émargée par les bénéficiaires.

Dans l'éventualité d'une rupture de trésorerie au niveau de la formation administrative, il y a lieu d'appliquer la procédure de l'ordre de paiement, conformément au 422 de la circulaire no 30000/DEF/GEND/LOG/BDG du 4 novembre 1988 (n.i. BO) .

3.4. Avances de fonds.

Afin de leur permettre de verser aux gendarmes adjoints les sommes prévues dans les cas énoncés supra , les légions de gendarmerie, organismes assimilés ou CATG créditent les centres de chèques postaux (CCP) des commandants de formation ou de détachement d'une avance dont le montant, fixé par les commandants de légions, ne peut être inférieur à 1 400 francs.

Chaque commandant de formation ou de détachement tient une comptabilité simplifiée au moyen d'un carnet de comptabilité de l'avance de fonds imprimé N° 652-0/010 coté et paraphé par le chef des services administratifs et techniques (2) avant usage. Les recettes et les dépenses y sont inscrites dans l'ordre chronologique et selon un numéro d'ordre annuel.

Le 1er de chaque mois un extrait de la comptabilité du mois précédent, certifié conforme par le commandant de formation ou de détachement, est adressé à la légion de gendarmerie, organisme assimilé ou CATG au moyen du bordereau mensuel imprimé N° 652-0/011.

L'officier comptable des deniers vise au moins trimestriellement l'imprimé N° 652-0/010, vérifie les comptabilités et met à jour les comptes de la légion, organisme assimilé ou CATG.

3.5. Emploi et reconstitution des avances de fonds.

Le montant de l'avance consentie au départ de la mission est porté sur l'ordre de mission remis au gendarme adjoint. Il est adressé à la légion de gendarmerie, organisme assimilé ou CATG dès la fin de la mission. Le recomplètement de l'avance est opéré dès réception des ordres de mission.

4. Transport.

4.1. Carte de circulation sur le réseau de la société nationale des chemins de fer.

Dès le premier jour du deuxième mois suivant leur entrée en service, les gendarmes adjoints sont dotés d'une carte de circulation (mle N° 532*/9 bis) donnant droit au tarif militaire en 2e classe sur toutes les lignes de la SNCF, dans les conditions définies par la circulaire no 1944/DEF/INT/AG/DT/T du 28 octobre 1977 (n.i. BO) (diffusée sous bordereau d'envoi no 53400/DEF/GEND/BS/ADM du 21 novembre 1977).

Les gendarmes adjoints accédant à un grade de sous-officier ou d'aspirant sont munis d'une carte de circulation modèle N° 532*/9.

La procédure de commande et de validation de ces cartes de circulation est fixée par la circulaire précitée.

Compte tenu des délais nécessaires à la délivrance de la carte de circulation, les gendarmes adjoints sont, dans l'attente d'en être possesseurs, munis d'un titre de permission modèle A leur permettant de bénéficier du tarif militaire sur le réseau de la SNCF quel que soit le lieu de la permission.

5. Composition et tenue des dossiers généraux des gendarmes adjoints.

5.1.

Les dossiers généraux des gendarmes adjoints sont composés et tenus dans les conditions définies par l' instruction 8000 /DEF/PMAT/EG/B du 12 juillet 1985 (BOC, p. 4643) modifiée. Ils sont ouverts dès leur nomination au grade de brigadier-chef ou, à défaut, lors du renouvellement de leur contrat initial.

6. Protection sociale.

6.1. Principe.

Les gendarmes adjoints relèvent du régime militaire de sécurité sociale. Ils bénéficient des prestations en nature d'assurance maladie-maternité servies par la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS).

A ce titre, ils ont le libre choix de l'établissement privé ou public hospitalier ou du praticien appelé à leur prodiguer des soins. Toutefois, lors de blessure ou maladie imputable au service, ils doivent recourir obligatoirement aux prestations du service de santé des armées conformément aux dispositions du décret 78-194 du 24 février 1978 (BOC, p. 1379 ;) .

6.2. Procédure d'immatriculation.

Les dispositions de la circulaire no 24500/DEF/ GEND/LOG/ADM du 17 septembre 1992 (n.i. BO) modifiée et de la dépêche no 4860/DEF/ GEND/PM/LOG/ADM du 9 mars 1998 (n.i. BO) relatives à l'immatriculation à la CNMSS sont applicables aux gendarmes adjoints.

Ces personnels disposent en outre de la possibilité d'adhérer à la « caisse nationale du gendarme, mutuelle de la gendarmerie ».

6.3. Couverture des risques.

Les gendarmes adjoints peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre au titre d'infirmités résultant de blessures ou de maladies reconnues imputables au service.

De même, étant assujettis à retenues au titre des fonds de prévoyance, ils peuvent prétendre aux allocations prévues par les décret 73-934 du 25 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1424, BOC/ M, p. 781) modifié et décret 77-1448 du 27 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 154 ) modifié.

6.4. Affiliation rétroactive.

Conformément aux dispositions de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les gendarmes adjoints rayés des contrôles sans droit à pension ou à solde de réforme sont affiliés rétroactivement à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et peuvent obtenir la validation, par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), de leurs services militaires.

Les documents nécessaires à la régularisation de leurs droits leur seront remis lors de leur radiation des contrôles de l'activité, dans l'hypothèse où ils ne sont pas admis à contracter un nouvel engagement dans l'une des armées ou dans la gendarmerie.

6.5. Indemnisation du chômage.

Les gendarmes adjoints bénéficient de l'allocation unique dégressive dans les conditions définies par l' instruction 201100 /DEF/DFP/FM/ 4 du 14 juin 1993 (BOC, p. 3676) modifié.

Les dispositions de la circulaire 3000 /DEF/ GEND/PM/LOG/ADM du 01 février 1996 (BOC, p. 679) modifiée, relative à la procédure d'instruction et de paiement des allocations de chômage aux anciens militaires engagés de la gendarmerie ayant involontairement perdu leur emploi, leur sont applicables.

7. Hébergement.

7.1. Principes.

Les locaux destinés à l'hébergement des gendarmes adjoints sont situés dans les casernes (domaniales ou prises à bail).

Les locaux d'hébergement mis à la disposition des gendarmes adjoints doivent répondre dans toute la mesure du possible au standard de confort suivant : chambre individuelle de 9 m 2 par gendarme adjoint avec sanitaires et coin cuisine commun. Dans l'attente de la réalisation de cette norme, les conditions d'hébergement des gendarmes adjoints seront celles des gendarmes auxiliaires. Aux fins de répondre aux attentes pressenties de cette nouvelle catégorie de personnel de la gendarmerie, une étude est en cours sur la faisabilité d'un module d'hébergement autonome.

Militaires non professionnels hébergés gratuitement en célibataire par l'Etat au titre de leur participation au service national en qualité de volontaires, les gendarmes adjoints ne sont pas réglementairement éligibles à une concession de logement. Toutefois, lorsqu'ils sont d'astreinte, ils sont tenus d'occuper les locaux d'hébergement mis à leur disposition.

La gratuité d'occupation des locaux d'hébergement s'étend aux dépenses correspondant aux charges et consommations individuelles (eau, gaz, électricité, chauffage, entretien) qui incombent aux formations. Aucune prestation ou contribution ne peut être exigée des occupants sauf détériorations volontaires clairement établies.

Les locaux d'hébergement spécifiques des gendarmes adjoints sont considérés comme des locaux de service. Les logements dont l'occupation par des gendarmes adjoints aura été autorisée par la direction générale de la gendarmerie nationale, continueront à être comptabilisés comme tels dans l'assiette du casernement (utilisation sans déclassement au profit des gendarmes adjoints), nonobstant leur nouvel usage de locaux de service. L'attention est toutefois appelée dans ce cas sur la nécessité d'informer le service des impôts compétent en temps utile aux fins de pouvoir faire bénéficier ces logements de l'exonération du paiement de la taxe d'habitation et de la dispense du paiement de la taxe des ordures ménagères.

7.2. Literie et ameublement.

Le lot de mobilier, de couchage et d'ameublement codifé 0219 00 au catalogue no 9605/MA/GEND/AF/3/T du 8 mars 1962 (n.i. BO) est reconduit pour les gendarmes adjoints.

8. Habillement. Alimentation.

8.1. Habillement.

Les gendarmes adjoints sont habillés gratuitement par l'Etat selon les modalités fixées par les instruction 3000 /DEF/GEND/LOG/MAT/4 du 02 février 1995 (BOC, p. 4835 ) modifiée et instruction 4700 /DEF/GEND/LOG/ADM du 22 février 1988 (BOC, p. 2421 ) modifiée à l'exception des annexes I, II, III qui sont remplacées par les annexes II, II bis et II ter de la présente instruction et des imprimés N° 652-2/010, N° 652-2/011 et N° 652-2/012, et par la circulaire no 8850/DEF/GEND/PM/LOG/MAT/APPRO du 5 mai 1997 (n.i. BO).

A cette fin, ils perçoivent à leur admission dans la gendarmerie un paquetage dont les effets sont renouvelés et entretenus par l'Etat.

La composition du paquetage et, le cas échéant, du complément de paquetage est indiquée dans les annexes II, II bis et II ter ci-jointes.

Les fiches N° 652-2/010, N° 652-2/011, N° 652-2/012 dont il est fait mention au 8.3 de l' instruction 4700 /DEF/GEND/LOG/ADM du 22 février 1988 modifiée étant remplacées par un état informatisé unique depuis la mise en service du nouveau logiciel de gestion des paquetages au niveau des centres d'instruction des gendarmes adjoints (CIGA), la fiche inventaire individuelle relative aux effets d'habillement et d'équipement mis à la disposition des gendarmes auxiliaires adaptée aux gendarmes adjoints, est conservée dans le dossier des pièces du militaire à l'échelon de la compagnie ou à l'échelon assimilé.

8.2. Alimentation.

Les gendarmes adjoints sont nourris gratuitement par l'Etat dans des organismes nourriciers selon les modalités prévues par l' instruction 13450 /DEF/GEND/LOG/ADM du 26 février 1993 (BOC, p. 3101). Ils ne peuvent être qu'exceptionnellement dispensés d'y prendre leurs repas.

Lorsque déplacés hors de leur garnison (lieu d'emploi habituel), ils ne peuvent être pris en charge par des organismes nourriciers, ils perçoivent une avance égale au montant des taux de base d'indemnités de déplacement temporaire auxquels ils peuvent prétendre.

La prime globale d'alimentation est perçue soit par la légion de gendarmerie, organisme assimilé ou CATG lorsque l'affectation des gendarmes adjoints intervient avant le 15 du mois, soit par le CATG du Mans dans le cas contraire.

9. Application.

9.1. Entrée en vigueur.

Les dispositions de la présente instruction entrent en vigueur à compter du 1er octobre 1998.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général chargé des fonctions de sous-directeur de la logistique,

Jean-Louis DE RASPIDE.

Annexes

ANNEXE I. Procédure de paiement de la solde des gendarmes adjoints.

1 Généralités.

Le centre d'administration territorial de la gendarmerie du Mans ou la légion de gendarmerie, organismes assimilé ou CATG verse aux gendarmes adjoints une avance de 4 500 francs, pendant les trois premiers mois suivant la souscription de leur contrat initial de volontariat, avant leur prise en compte, le premier jour du quatrième mois, par la légion de gendarmerie, organisme assimilé ou CATG.

Le montant de l'avance représente environ 95 p. 100 de la solde mensuelle, ceci pour éviter tout trop-perçu en cas de rupture de contrat au cours des deux premiers mois.

Les gendarmes auxiliaires souscrivant un contrat de volontariat en cours de mois perçoivent intégralement la dernière solde spéciale.

La régularisation du trop-perçu est opérée :

  • soit, par la légion de gendarmerie, organisme assimilé ou CATG dont relèvent les gendarmes auxiliaires, sur la somme due au titre du pécule, lorsque ces militaires en sont bénéficiaires ;

  • soit, par la légion de gendarmerie, organisme assimilé ou CATG lors de leur prise en solde en qualité de gendarme adjoint, dans le cas contraire.

2 Procédure de paiement.

21 Au niveau du centre administratif territorial de la gendarmerie du Mans.

Le service des deniers du CATG du Mans verse, pour le 25 du mois, les 4 500 francs à partir de son fonds d'avance selon les modalités suivantes :

Le CATG du Mans présente une quittance accompagnée des listes d'émargement à la direction du commissariat de l'armée de terre à Rennes. La créance sera imputée à compter de la gestion 1999 au chapitre 31.61 article 40, personnels volontaires de la gendarmerie, rémunérations principales.

22 Au niveau de la légion de la gendarmerie, organisme assimilé ou centre administratif territorial de la gendarmerie.

La légion de gendarmerie, organisme assimilé ou CATG ne prend en compte les gendarmes adjoints qu'à compter du premier jour du quatrième mois.

Elle procède au décompte des soldes dues aux gendarmes adjoints depuis leur entrée en service (mois m) + (mois m - 1) + (mois m - 2) + (mois m - 3) et retient les avances versées.

A cette occasion, un bulletin de solde unique est édité par administré.

Il est rappelé que tous les paiements effectués dès le premier mois de prise en compte (1) doivent impérativement figurer sur l'état des imputations budgétaires.

3 Codification. Imputation des dépenses.

Le paiement de la solde des gendarmes adjoints entraîne la création des codes suivants :

  • 128 : avance solde gendarmes adjoints ;

  • 685 : retenue avance solde gendarmes adjoints ;

  • 125 : solde de base ;

  • 127 : indemnité spéciale.

Les imputations budgétaires ouvertes en 1999 sont les suivantes :

Chapitre 31-61, article 40, personnel volontaire de la gendarmerie, rémunérations principales, paragraphe 10, solde.

Chapitre 31.62, article 40, personnel volontaire de la gendarmerie, indemnités et allocations diverses ; paragraphe 31, indemnités pour charges militaires ; paragraphe 49, indemnité spéciale.

ANNEXE II. Paquetage des gendarmes adjoints masculins

métropole, outre-mer, forces françaises stationnées en Allemagne, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Figure 1.  

 image_14095.PDF-000.png
 

 image_14095.PDF-001.png
 

ANNEXE II bis. Paquetage des gendarmes adjoints féminins

métropole, outre-mer, forces françaises stationnées en Allemagne, Saint-Pierre-et-Miquelon.

Figure 2.  

 image_14096.PDF-000.png
 

 image_14096.PDF-001.png
 

Nota. — Une case ombrée indique que le ou les effet(s) est (sont) attribué(s) au titre d'un complément de paquetage en début d'année considérée.

ANNEXE II ter. Complément de paquetage spécifique pour gendarmes adjoints masculins et féminins

outre-mer (à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon), attribué à l'arrivée du militaire dans les départements ou territoires d'outre-mer et renouvelé par le corps d'affectation.

Figure 3.  

 image_14097.PDF-000.png
 

Remarques :

Le complément de paquetage spécifique de 1re année est attribué par le corps d'affectation à l'arrivée du militaire dans le DOM ou TOM.

Une case ombrée indique que le ou les effet(s) est (sont) attribué(s) au titre d'un complément de paquetage spécifique aux DOM-TOM en début d'année considérée par l'unité d'affectation. Au titre du réengagement, le militaire doit recevoir en plus le complément normal décrit en annexe I ou II, s'il peut y prétendre.