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Archivé COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES ARMÉES :

DÉCRET N° 78-1060 fixant les attributions des directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

Du 30 octobre 1978
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 83-532 du 28 juin 1983 (BOC, p. 2978).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 61-322 du 5 avril 1961 (BO/G, p. 2772 ; BO/M, p. 1781 ; BO/A, p. 762) (mention) et ses trois modificatifs du 5 mai 1962 (BO/G, p. 2572 ; BO/M, p. 2965 ; BO/A, p. 816), du 7 décembre 1966 (BOC/SC, p. 1102) et du 20 mai 1967 (BOC/SC, p. 886).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.7., 110.3.2.2., 113.3.3.1., 111.3.2.2.

Référence de publication :  BOC, p. 4509.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962 (BOC, p. 3361) modifié fixant les attributions du ministre des armées ;

Vu le décret no 75-144 du 10 mars 1975 (1) fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix ;

Vu le décret no 77-1343 du 6 décembre 1977 (BOC 1978, p. 61) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense,

DÉCRÊTE :

Art. 1er.

 

Les directions du personnel militaire de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air participent à l'élaboration de la politique de gestion du personnel militaire définie par le ministre chargé des armées et mise en œuvre par le chef d'état-major de chaque armée. Elles en assurent l'application et, à ce titre, pourvoient aux besoins en personnel militaire.

Elles peuvent être chargées, par le chef d'état-major dont elles relèvent, dans le cadre de ses attributions, de toute étude relative aux effectifs et aux besoins en personnel de l'armée considérée.

Elles participent, en liaison avec les états-majors et la direction des affaires juridiques, à l'élaboration des statuts militaires et de la réglementation qui en résulte.

Elles veillent à l'application, à l'ensemble du personnel militaire de leur armée, des textes législatifs et réglementaires qui définissent les droits et les obligations de ce personnel. Elles assurent la mise en application de ces textes au personnel qu'elles administrent.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction: décret du 28/06/1983.)

La direction du personnel militaire de l'armée de terre est chargée d'assurer:

  • le recrutement du personnel militaire des armées de terre servant en vertu d'un contrat, à l'exception des élèves des écoles d'officiers ;

  • la satisfaction des besoins de l'ensemble de l'armée de terre en personnel militaire de carrière, servant en vertu d'un contrat ou accomplissant les obligations du service militaire actif ; en outre, elle honore les besoins en personnel des états-majors et des organismes interarmées auxquels l'armée de terre fournit une participation ;

  • l'administration du personnel militaire de carrière et du personnel servant en vertu d'un contrat qui appartiennent aux armes et groupes de spécialités de l'armée de terre, au cadre spécial et au corps technique et administratif de l'armée de terre à l'exception des militaires appartenant au service de l'intendance ;

  • la satisfaction des besoins en officiers de réserve de l'armée de terre et l'administration de ceux d'entre eux qui sont énumérés dans l'arrêté prévu ci-dessus.

Art. 3.

 

La direction du personnel militaire de la marine est chargée d'assurer:

  • le recrutement et la formation du personnel militaire de carrière et du personnel servant en vertu d'un contrat ci-après énumérés: officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, équipages de la flotte, marins des ports ; à ce titre, elle a autorité sur les centres de formation, les écoles militaires et tout autre organisme précisé par arrêté ou instruction ministérielle ;

  • la satisfaction des besoins en personnel énuméré ci-dessus et en personnel accomplissant les obligations du service militaire actif de la marine, des états-majors et des organismes interarmées auxquels la marine fournit une participation ;

  • l'administration:

    • du personnel dont elle assure le recrutement et la formation ;

    • du personnel accomplissant les obligations du service militaire actif dans la marine, dans les corps et groupes de spécialités ci-dessus ;

  • la gestion, l'administration et l'instruction du personnel de réserve de la marine rattaché à ces mêmes corps et groupes de spécialités.

Art. 4.

 

La direction du personnel militaire de l'armée de l'air est chargée d'assurer:

  • le recrutement du personnel militaire de carrière et du personnel servant en vertu d'un contrat, à l'exclusion du corps des commissaires de l'air ;

  • la satisfaction des besoins en personnel cité ci-dessus et en personnel accomplissant les obligations du service militaire actif de l'armée de l'air, des états-majors et des organismes interarmées auxquels l'armée de l'air fournit une participation ;

  • l'administration du personnel militaire dont elle assure le recrutement et du personnel du contingent pendant le service militaire actif ;

  • la gestion et l'administration du personnel de réserve de l'armée de l'air, à l'exclusion des commissaires de l'air de réserve.

Art. 5.

 

Un arrêté du ministre fixe l'organisation de chaque direction du personnel militaire et précise, éventuellement, les organismes extérieurs relevant de ces directions.

Art. 6.

 

Le décret no 61-322 du 5 avril 1961 modifié fixant les attributions des directions des personnels militaires de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air est abrogé.

Art. 7.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 1978.

Raymond BARRE.

Par le Premier ministre:

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.