INSTRUCTION N° 8635/DEF/PMAT/EG/B relative aux modalités de radiation, de maintien dans les cadres et d'admission à l'honorariat des officiers de réserve de l'armée de terre.
Abrogé le 13 février 2003 par : INSTRUCTION N° 490375/DEF/PMAT/RES/GA relative aux modalités de radiation, de départ de la réserve et d'admission à l'honorariat des officiers, sous-officiers et militaires du rang de réserve de l'armée de terre relevant de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999. Du 26 décembre 1978NOR
La présente instruction a pour objet de définir les modalités suivant lesquelles sont prononcés le maintien, la radiation des cadres et l'admission à l'honorariat des officiers de réserve de l'armée de terre. Elle abroge toutes les dispositions contraires et notamment l'instruction no 8982/DEF/PMAT/EG/B du 3 juin 1975.
1. Radiation des cadres et maintien dans les cadres.
(Modifié : 2e et 4e mod.)
1.1. Généralités.
Les officiers de réserve sont normalement rayés des cadres à l'expiration de la durée légale du service militaire, c'est-à-dire à l'âge de trente-cinq ans. Le maintien dans les cadres au-delà de cet âge ne peut intervenir qu'en fonction des besoins des armées. Ce maintien fait l'objet d'une décision particulière révocable à tout moment et qui ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des corps d'officier d'active correspondants.
Tout officier de réserve qui ne fait pas l'objet d'une décision de maintien est rayé des cadres. Les commandants des organismes d'administration ont toute initiative dans le cadre des dispositions rappelées ci-dessus pour proposer le maintien ou la radiation des officiers de réserve en fonction de la ressource et des besoins locaux. Ils examinent en priorité les candidatures des officiers qui demandent à être maintenus (cf. 121).
La radiation des cadres par réforme définitive peut intervenir à tout moment, elle est consécutive à une décision médicale. La radiation des cadres par perte de grade de droit ou par mesure disciplinaire peut intervenir à tout moment. Elle a pour effet, si elle intervient avant l'âge de cinquante ans de remettre l'intéressé à la deuxième classe comme assujetti au service national (art. L. 3 du code du service national).
1.2. Décision de maintien.
La décision de maintien dans les cadres est prise, en fonction des besoins définis au paragraphe 11, à 35 ans par le ministre de la défense (direction du personnel concernée, bureau « réserve » pour la DPMAT).
Elle peut intervenir :
soit d'office ;
soit sur demande agréée.
Elle est révocable à tout moment et dans ce cas entraîne la radiation.
La décision de maintien est subordonnée à :
1.2.1. La vérification de l'aptitude physique.
La vérification porte sur l'aptitude des intéressés à tenir l'emploi prévu pour leur affectation. Les conditions médicales requises sont celles qui sont exigées des officiers de carrière du corps de rattachement. La vérification donne lieu à l'établissement, par un médecin des armées, d'un certificat médical qui aura une validité de cinq ans. Elle peut être avantageusement effectuée à l'occasion d'une convocation pour un stage ou une période d'exercice.
1.2.2. L'aptitude technique.
L'autorité responsable de l'administration individuelle des OR devra faire ressortir leur aptitude à tenir un emploi de mobilisation ou d'instruction. Cette aptitude sera appréciée aux trois niveaux ci-après :
très apte : pour les OR particulièrement qualifiés et éventuellement aptes au grade supérieur ;
apte : pour les OR possédant une bonne qualification dans l'emploi de leur grade ;
insuffisant : pour les OR insuffisamment qualifiés dans leur emploi.
1.2.3. L'appréciation des activités.
Les critères relatifs aux activités sont appréciés sur une période de cinq ans précédant l'établissement des propositions de maintien ou de radiation, en tenant compte par ordre d'importance :
de la durée et de la qualité des services effectués en situation d'activité par :
l'officier d'active ou ORSA versé dans la réserve ;
l'OR à l'occasion de rappels éventuels ;
des résultats obtenus au cours des activités obligatoires ;
stages de formation individuelle (obtention des certificats nécessaires à l'avancement) ;
préparation de la mobilisation des unités (convocations sélectives et verticales) ;
convocation des personnels de renfort des centres mobilisateurs ;
des services rendus comme animateur ou instructeur des cadres de réserve ou des élèves de la préparation militaire ;
des services rendus à la défense nationale ;
1.2.3.1. Volontariat au maintien.
Les candidatures des officiers de réserve ayant exprimé leur volontariat pour un maintien dans les cadres au-delà de trente-cinq ans sont examinées en priorité (art. 4 du statut).
Les officiers volontaires font connaître leur désir de maintien par une demande établie conformément au modèle reproduit en annexe II de la présente instruction et selon la procédure précisée au paragraphe 152 ci-après.
1.2.3.2. Âge limite d'emploi.
L'âge limite d'emploi au-delà duquel les officiers de réserve ne se voient plus, en principe, attribuer de fonctions en mobilisation est déterminé en tenant compte des besoins de l'armée de terre et de la ressource existante afin de réaliser une saine gestion dans le domaine des affectations de mobilisation.
Le tableau des âges limite d'emploi est établi par l'état-major de l'armée de terre dans l'instruction relative au système de gestion des officiers de réserve (2).
1.3. Décision de radiation.
La décision de radiation est prise par le ministre de la défense (direction du personnel concernée, bureau « réserve » pour la DPMAT).
Elle peut intervenir :
lorsque l'officier de réserve atteint l'âge de 35 ans et s'il n'est pas maintenu dans les cadres ;
à tout moment après l'âge de 35 ans, en fonction des besoins de l'armée de terre et notamment à l'âge limite d'emploi lorsque l'officier de réserve n'a plus d'emploi de mobilisation.
Elle intervient irrévocablement lorsque l'officier de réserve atteint la limite de maintien (limite d'âge des officiers d'active augmentée de 5 ans).
Les aspirants sont dans tous les cas rayés des cadres à l'âge de 35 ans.
1.4. Démission des officiers de réserve.
Les officiers de réserve de l'armée de terre peuvent présenter la démission de leur grade. Cette démission ne devient effective qu'après acceptation du ministre chargé des armées. Les OR dont la démission est acceptée sont rayés des cadres d'office en application de l'article 9 (7o) du décret no 76-886.
Les OR provenant des officiers d'active retraités ou démissionnaires ou des officiers servant ou ayant servi en situation d'activité peuvent présenter la démission de leur grade d'officier de réserve dans les mêmes conditions.
Toutefois les offres de démission pour raisons personnelles ne sont pas acceptées si elles sont présentées par :
des officiers accomplissant le service militaire actif ;
des officiers appartenant à la disponibilité ;
des officiers accomplissant (ou convoqués pour accomplir) une période, un stage d'aptitude au grade supérieur ou de spécialisation au titre des obligations d'activité du service national ;
des officiers maintenus, rappelés ou mobilisés à l'occasion de mesures générales ou partielles de rappel.
Ces dispositions remplacent celles prévues à l'article 83 de l'instruction du 1er septembre 1936 relative à l'administration des OR (BOEM/G 72).
1.5. Procédure de radiation ou de maintien
(modifié : 3e, 4e et 5e mod.).1.5.1. Généralités.
Acte essentiel de la gestion des officiers de réserve, le travail annuel d'élaboration des décisions relatives à la radiation des cadres est réalisé selon une procédure partiellement automatisée qui comporte quatre étapes.
Les trois premières diffèrent dans les détails de leurs conditions d'exécution suivant qu'il s'agit de la radiation des cadres à l'âge de 35 ans ou postérieurement à cet âge.
1.5.1.1. Préparation des décisions.
Chaque année (année A - 1), la direction de personnel concernée adresse aux organismes d'administration des états, édités à partir du fichier magnétique des officiers de réserve, sur lesquels figurent ceux de leurs officiers dont la situation doit être étudiée en vue de leur éventuelle radiation des cadres dans le courant de l'année suivante (année A). Ces états, établis par arme ou service et par grade, sont diffusés en deux exemplaires.
Les organismes d'administration examinent chaque cas en tenant compte :
de leurs besoins en encadrement des unités à constituer ;
du rajeunissement des cadres ;
de l'aptitude technique et physique des intéressés ;
des activités et des desiderata des intéressés.
1.5.1.2. Propositions des organismes d'administration.
Les organismes d'administration établissent leurs propositions de radiation et les formulent, soit selon la procédure décentralisée, soit sur un bulletin de mouvement (3) renseigné dans les conditions indiquées en annexe III. Chaque bulletin est signé par une autorité habilitée de l'organisme d'administration. Les bulletins sont ensuite adressés, sous bordereau d'envoi, à la direction du personnel concernée (bureau « réserve » pour la DPMAT) en vue de leur enregistrement dans le fichier magnétique des officiers de réserve.
1.5.1.3. Prise de décision.
La décision de radiation est prise par le ministre chargé des armées (direction de personnel concernée) dans le courant du deuxième mois de chaque trimestre.
Elle prend effet, suivant le cas, soit à la date d'anniversaire de l'intéressé, soit au premier jour de chaque trimestre de l'année A.
Jusqu'à la date de prise d'effet de la décision, les officiers proposés pour la radiation sont administrés suivant les errements en vigueur. Le cas échéant, les changements d'organisme d'administration sont prononcés dans les conditions habituelles ; le nouvel organisme d'administration doit porter une attention particulière à la situation des intéressés.
1.5.1.4. Notification des décisions.
Une fois prise, la décision est enregistrée dans le fichier magnétique à partir duquel sont ensuite édités, par traitement, les documents de notification.
Chaque organisme d'administration reçoit :
une décision de maintien et/ou de radiation concernant ses administrés ;
deux exemplaires du document de notification (extrait individuel de la décision).
Ces deux exemplaires sont certifiés conformes à la décision par l'organisme d'administration ou par le bureau central d'archives administratives militaires (BCAAM) pour les officiers de réserve non employés par l'armée de terre et administrés par cet organisme. Celui-ci adresse, à l'officier de réserve, le premier exemplaire auquel est jointe la note d'information correspondante (cf. ANNEXE IV et ANNEXE V). Il est accompagné d'une lettre personnalisée, à la charge de l'organisme d'administration, remerciant l'officier de réserve pour les services qu'il a rendus à la défense. Le second exemplaire est classé dans son dossier général.
1.5.2. Officiers atteignant l'âge de 35 ans au cours de l'année A.
Les états les concernant sont adressés aux organismes d'administration dans le courant du mois de juin de l'année A - 1.
À chaque officier figurant sur ces états, le commandant militaire de l'Ile-de-France ou le commandant de la circonscription militaire de défense adresse une lettre (cf. modèle figurant en annexe I) à laquelle l'intéressé doit répondre (cf. modèle figurant en annexe II) en exprimant dans les délais prescrits son volontariat pour le maintien dans les cadres ou son souhait de ne pas solliciter son maintien avec admission ou non-admission à l'honorariat de son grade.
Avant la première mise à jour du deuxième mois de chaque trimestre de l'année A du fichier national, les organismes d'administration, pour les officiers de réserve qui atteignent l'âge de 35 ans au cours du trimestre et non susceptibles d'être admis à l'honorariat de leur grade :
soit proposent leur radiation selon la procédure décentralisée (saisie des informations par les organismes d'administration de métropole et des forces françaises stationnées en Allemagne) ;
soit adressent à la direction du personnel concernée les bulletins de mouvement portant leurs propositions de radiation. Ils établissent pour les officiers de réserve proposés à l'honorariat les bulletins de mouvement accompagnés des fiches dont le modèle figure en annexe III ter. La mise à jour du fichier est effectuée par la direction de personnel après étude de la situation des intéressés.
L'absence d'une proposition de radiation implique une proposition de maintien ; il n'y a donc ni saisie, ni établissement de bulletin de mouvement à établir pour les officiers de réserve à maintenir dans les cadres au-delà de 35 ans.
Les décisions de maintien ou de radiation sont prises à la fin du deuxième mois de chaque trimestre, elles prennent effet pour compter de la date anniversaire des intéressés.
Les documents de notification sont adressés aux organismes d'administration au début du troisième mois du trimestre.
En ce qui concerne les officiers de réserve non employés et administrés par le BCAAM, les propositions de radiation sont systématiquement effectuées par les directions de personnel.
1.5.3. Officiers ayant dépassé l'âge de 35 ans.
1.5.3.1.
Des états concernant les seuls officiers ayant atteint ou dépassé l'âge limite d'emploi sont adressés aux organismes d'administration à la fin du mois de décembre de l'année A - 1.
Ils comportent deux parties :
les officiers qui, l'année A, atteindront l'âge limite d'emploi de leur grade, ou dont l'âge se situera entre l'âge limite d'emploi et l'âge limite de maintien de leur grade ;
les officiers qui, l'année A, atteindront l'âge limite de maintien de leur grade.
Une attention particulière devra être portée sur les cas des officiers qui, au cours de l'année A + 1, atteindront l'âge limite de maintien ou pourraient être proposés pour une radiation avant cette échéance ; ceux d'entre eux qui satisfont aux conditions réglementaires devront être proposés pour l'avancement au titre du travail ultime de l'année A ; ils sont donc à exclure de la préparation des radiations pour l'année A.
1.5.3.2.
Avant la première mise à jour du deuxième mois de chaque trimestre de l'année A du fichier national, les organismes d'administration :
soit proposent les radiations selon la procédure décentralisée ;
soit adressent à la direction de personnel concernée leurs propositions de radiation sur les bulletins de mouvement.
Il n'y a ni saisie, ni établissement d'un bulletin de mouvement pour les officiers atteignant l'âge limite de maintien au cours de l'année A ; leur radiation est automatique.
1.5.3.3.
Les décisions de radiation sont prises à la fin du deuxième mois de chaque trimestre :
La radiation est effective :
à compter du jour de l'anniversaire pour les officiers de réserve qui atteignent l'âge limite de maintien dans le trimestre concerné ;
à compter du premier jour du trimestre pour les autres.
Nota.
Il n'y a ni saisie, ni établissement de bulletin de mouvement pour les officiers qui ont été proposés pour l'avancement au titre du travail ultime de l'année A - 1, qu'ils soient promus ou non. Ceux-ci sont rayés soit au cours du premier trimestre de l'année A s'ils atteignent l'âge limite de maintien de leur grade au cours de cette période, soit le premier avril de l'année A dans le cas contraire.
1.5.4. Cas particuliers.
Lorsque les besoins du service l'exigent ou sur volontariat de l'intéressé, les organismes peuvent, en outre, proposer des radiations d'officiers n'entrant pas dans le cadre des procédures précédemment définies.
La proposition, dûment motivée, fait alors l'objet d'une correspondance adressée sans délai à la direction de personnel intéressée. La décision de radiation prend effet pour compter de la date du jour où elle est prise.
1.5.5. Notification des décisions.
1.5.5.1. Notification individuelle.
Dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date de décision, chaque organisme d'administration, ou le BCAAM pour les officiers de réserve administrés par cet organisme, adresse à l'intéressé, sous pli recommandé l'extrait certifié conforme de la décision de maintien ou de radiation.
L'extrait de la décision de radiation est alors accompagné de la note d'information et de la lettre personnalisée.
L'officier de réserve complète, date et signe le récépissé, imprimé N° 460*/B 1, et le renvoie à l'organisme d'administration dans un délai de vingt jours accompagné selon le cas du fascicule de mobilisation et/ou de la carte d'identité militaire pour sa mise à jour éventuelle en cas d'honorariat.
1.5.5.2. Non-renvoi des récépissés.
Si l'intéressé ne renvoie pas le récépissé de la notification individuelle dans les délais prescrits, un compte rendu du modèle figurant en annexe VI est adressé en un exemplaire.
De même, si les documents n'ont pu être remis à l'intéressé en cas de changement de domicile non signalé, et sans que la nouvelle résidence ait pu être déterminée par les PTT, un compte rendu du modèle no 460*/B 2 est établi en un exemplaire.
Aucune enquête de gendarmerie en vue de rechercher l'adresse d'un OR ne sera prescrite en cas de non-remise du récépissé d'une notification de décision de radiation.
Le cas échéant, il convient de procéder à la notification de radiation des cadres à la mairie dont dépend le dernier domicile connu de l'officier conformément aux dispositions de l' instruction générale 235 /DEF/DAJ/CX du 01 juillet 1980 (titre II, section III, art. 2) (BOC, 1982, p. 3953).
Le récépissé no 460*/B/1 ou no 460*/B/2, ou le compte rendu du modèle fixé en annexe VI est classé au dossier général de l'officier (1re partie : dossier administratif, sous-dossier no 3).
1.5.6. Envoi des dossiers.
Après avoir recueilli ou établi les documents nécessaires à la notification de la radiation des cadres, l'organisme d'administration, ou le BCAAM pour les officiers de réserve administrés par cet organisme, les classe dans le dossier général et met à jour le livret matricule de l'officier radié.
Le dossier général ainsi arrêté est adressé à la direction du personnel intéressé.
Après avoir été fusionné avec le dossier d'archives détenu par cette direction, il est expédié au BCAAM par les soins de la DPMAT (bureau « réserve »). En ce qui concerne les officiers de réserve non employés dont le dossier général est détenu par le BCAAM, la DPMAT (bureau réserve) adresse le dossier d'archives à cet organisme qui en assure la fusion avec le dossier général qu'il détient.
Le numéro d'enregistrement du dossier au BCAAM est déterminé en accord avec cet organisme, par la DPMAT et porté sur le dossier avant l'envoi.
2. RADIATION DES CADRES PAR MESURE DISCIPLINAIRE ET POUR RÉFORME DÉFINITIVE.
(Modifié : 4e mod.)
2.1. Radiation des cadres par perte de plein droit du grade d'officier.
La radiation des cadres consécutive à la perte de plein droit du grade d'officier, intervient en application des condamnations ou destitutions énumérées ci-après :
1. Destitution prononcée par jugement d'une juridiction militaire.
2. Condamnation visée aux articles 389 et 390 du code de justice militaire.
3. Condamnation pour infraction prévue par le 3o de l'article 28 du décret cité en référence (4)
4. Condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre IV du code du service national.
5. Condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.
6. Destitution d'une charge d'officier public ou ministériel.
Cette radiation des cadres est constatée par le ministre chargé des armées (direction du personnel concernée) (modèle en annexe VIII).
2.2. Radiation des cadres par mesure disciplinaire.
La radiation des cadres par mesure disciplinaire peut être prononcée par l'un des motifs suivants :
insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline ;
faute contre l'honneur ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.
La radiation des cadres par mesure disciplinaire entraîne la perte du grade détenu. Il en est de même lorsque cette radiation est prononcée, après l'avis conforme d'un conseil d'enquête, à la suite d'une révocation d'un emploi public, de la radiation d'un ordre professionnel légalement constitué par mesure disciplinaire, ou de déclaration de faillite prononcée par jugement.
La radiation des cadres par mesure disciplinaire est prise par décret du Président de la République.
Elle est notifiée à l'intéressé par lettre d'avis du ministre de la défense (direction du personnel concernée) (modèle en annexe IX).
2.3. Radiation pour réforme définitive.
Lorsqu'un officier de réserve est reconnu inapte par la commission de réforme mentionnée à l'article L. 61 du code du service national, il est mis en réforme pour une durée fixée par la commission. La durée maximale de la réforme ne peut excéder une année. Au terme de cette année l'officier est présenté à nouveau devant la commission, qui ne peut conclure alors qu'à l'aptitude à servir ou à la réforme définitive.
Au vu de la décision médicale de réforme définitive le ministre chargé des armées (direction du personnel considérée) prend la décision de radiation des cadres pour réforme définitive. Cette décision individuelle dont le modèle figure en annexe X, est notifiée à l'intéressé selon la forme prescrite pour tous les autres cas de radiation.
L'officier de réserve rayé des cadres pour réforme définitive avant l'âge de 35 ans pour une infirmité imputable au service se voit conférer l'honorariat de son grade. Rayé après l'âge de 35 ans quelle que soit la cause de l'infirmité, il est rayé des cadres avec admission à l'honorariat.
2.4. Procédure.
Les notifications individuelles de radiation des cadres prises dans les cas définis aux paragraphes 21, 22 et 23 ci-dessus sont établis en trois exemplaires :
un exemplaire pour l'intéressé ;
un exemplaire pour classement au dossier général ;
un exemplaire pour classement au dossier d'archives.
Les deux premiers exemplaires sont adressés à l'organisme d'administration qui doit assurer la remise d'un exemplaire à l'intéressé dans les formes prévues au paragraphe 155 b), l'autre exemplaire étant classé au dossier général.
3. L'HONORARIAT.
(Modifié : 4e mod.)
3.1. Admission.
Les officiers de réserve peuvent se voir accorder l'honorariat de droit ou sur leur demande lorsqu'ils font l'objet d'une mesure de radiation des cadres.
3.1.1. Conditions d'admission.
Les officiers de réserve sont admis à l'honorariat :
3.1.1.1. De droit
lorsqu'ils ont été :
rayés des cadres pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
décorés de la Légion d'Honneur, de la croix de la Libération, de la Médaille Militaire, de l'Ordre national du Mérite ou titulaires d'une citation pour faits de guerre ou au titre d'opérations de sécurité ou de maintien de l'ordre ;
maintenus dans les cadres au-delà de l'âge de trente-cinq ans en application de l'article L. 69 du code du service national à moins que la radiation ne soit intervenue à titre disciplinaire.
3.1.1.2. Sur leur demande agréée
et sous réserve de remplir au moins l'une des conditions suivantes :
avoir obtenu la croix des services militaires volontaires ;
avoir obtenu une lettre de félicitation du ministre ;
avoir obtenu quatre témoignages de satisfaction (quel que soit l'échelon) ;
avoir obtenu la médaille des services militaires volontaires (quel que soit l'échelon).
3.1.2. Procédure.
3.1.2.1. Admission de droit.
Les OR admis de droit se voient conférer l'honorariat sans avoir à en exprimer la demande. La notification d'admission à l'honorariat a lieu en même temps que la notification individuelle de radiation.
3.1.2.2. Admission sur demande.
La demande d'admission à l'honorariat est établie par l'officier de réserve intéressé sur l'imprimé spécial (cf. ANNEXE II) qu'il reçoit avant la fin de ses obligations légales de service militaire (cf. ANNEXE II). Cette demande est adressée à l'organisme d'administration avant le 15 décembre de l'année.
3.1.3. Autorités compétentes.
L'honorariat du grade est accordé et notifié par le ministre des armées (direction du personnel intéressée, bureau « réserve » pour la DPMAT) en application des articles 22, 23 et 24 du décret no 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251 ; abrogé par le décret 2000-1170 du 01 décembre 2000 (BOC, p. 5268)).
La notification est faite en même temps que la notification de la décision de radiation des cadres.
3.1.4. Interruption de service.
L'interruption de service ne peut avoir pour effet de faire perdre le bénéfice de l'admission à l'honorariat. Ainsi un officier de réserve rayé des cadres à l'âge de 35 ans, puis réintégré dans les cadres, peut être admis à l'honorariat de son grade dans les conditions habituelles lors de sa radiation définitive.
3.2. Non-admission.
L'honorariat ne peut être attribué aux officiers de réserve qui se trouvent dans l'un des cas suivants :
cas de perte de grade prévu au paragraphe 21 de la présente instruction
démission acceptée par le ministre de la défense ;
radiation des cadres par mesure disciplinaire.
3.3. Perte de l'honorariat.
3.3.1. Cas de perte de l'honorariat.
Les officiers de réserve perdent l'honorariat de leur grade dans les cas suivants :
1. Perte de la nationalité française.
2. Condamnations visées aux articles 389 et 390 du code de justice militaire.
3. Condamnation pour infraction prévue par le 3e de l'article 28 du décret cité en référence (4).
4. Condamnation pour l'une des infractions visées au chapitre premier du titre IV du code du service national.
5. Condamnation à une peine entraînant la perte des droits civiques.
6. Destitution d'une charge d'officier public ou ministériel.
7. Après avis conforme d'un conseil d'enquête, pour inconduite habituelle, faute grave contre la discipline, faute contre l'honneur, révocation d'un emploi public, radiation par mesure disciplinaire d'un ordre professionnel légalement constitué, déclaration de faillite prononcée par jugement, condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade.
3.3.2. Procédure.
Lorsqu'un officier de réserve honoraire se trouve dans l'un des cas énumérés au paragraphe 331 ci-dessus, l'autorité désignée au paragraphe 313 ci-dessus constate, décide et notifie la perte de l'honorariat de l'intéressé.
L'organisme d'administration de l'intéressé porte à la connaissance de ce dernier la décision prise à son égard.
3.4. Dispositions diverses.
3.4.1. Droits des officiers honoraires.
Les officiers honoraires bénéficient des mesures suivantes :
autorisation de revêtir l'uniforme dans les circonstances et dans les conditions prévues pour les officiers de réserve dans les cadres, notamment à l'occasion des fêtes et cérémonies officielles ou privées ;
nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'Honneur ou du Mérite, ou attribution de la médaille des services militaires volontaires, au titre de contingents réservés aux militaires n'appartenant pas à l'armée active ;
récompenses autres que les décorations ci-dessus prévues aux articles 26 à 28 du règlement de discipline générale des armées ;
accès dans les cercles, mess militaires et bibliothèques de garnison. L'OR honoraire peut être détenteur d'une carte d'identité militaire qu'il obtient sur sa demande selon les modalités de l' instruction 36756 /DEF/CM du 17 août 1977 (BOC, p. 2813) et circulaire 648 /DEF/EMAT/EP/E du 22 mai 1978 modifiée (BOC, p. 2373).
4. ADMINISTRATION DES OFFICIERS DE RÉSERVE RAYÉS DES CADRES.
(Modifié : 2e et 4e mod.)
4.1.
L'officier de réserve rayé des cadres (admis ou non à l'honorariat) en est informé par notification individuelle à laquelle est joint une note d'information.
L'organisme d'administration joint l'accusé de réception au dossier général de l'intéressé qu'il transmet à la direction du personnel concernée (bureau « réserve » pour la DPMAT). Si l'OR ne peut être contacté, l'organisme d'administration envoie un procès-verbal de carence.
La direction du personnel (bureau « réserve » pour la DPMAT) fusionne les pièces avec le dossier d'archives qu'elle détient et elle transmet l'intégralité du dossier au bureau central des archives administratives militaires (BCAAM), caserne Bernadotte à Pau. Cet organisme est chargé de l'administration des officiers de réserve après leur radiation des cadres.
La direction du personnel édite au moyen de l'ordinateur, une fois par trimestre, les avis individuels concernant les OR dont les dossiers ont été transmis au BCAAM au cours du trimestre précédent.
Ces avis transmis par les organismes d'administration informent les intéressés de la date d'expédition de leur dossier au BCAAM et du numéro sous lequel il y est enregistré (annexe VII).
4.2.
Les demandes de document, de renseignement, d'attestation, d'état des services sont adressées par les intéressées :
auprès de leur organisme d'administration avant qu'ils aient reçu l'avis d'expédition (annexe VII) ;
au BCAAM après qu'ils aient reçu cet avis.
4.3.
Les officiers rayés des cadres candidats à la Légion d'Honneur et à l'Ordre national du Mérite ne sont pas proposés d'office, ils doivent en faire la demande à l'organisme détenteur de leur dossier aux dates fixées par les circulaires annuelles relatives aux travaux de concours pour la Légion d'Honneur et l'Ordre national du Mérite concernant les militaires n'appartenant pas à l'armée active.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps d'armée, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,
VAILLANT.
Annexes
ANNEXE I.
ANNEXE II.
ANNEXE III.
1 Document à utiliser.
Modèle joint en annexe III bis.
2 Rédaction du document.
a). Porter l'attache de l'organisme (à l'aide d'un cachet éventuellement) dans la partie inférieure gauche du bulletin.
b). Dans le cartouche supérieur, à gauche, inscrire :
le numéro répertoire de l'officier de réserve (8 caractères) ;
le code de l'organisme d'administration (2 caractères) ;
le type de mouvement (TM) : mettre 6.
c). Dans le cartouche supérieur, à droite, inscrire :
le nom en lettres capitales (1) ;
les prénoms.
d). Dans la première ligne du « peigne » :
avant le signe (=), mettre le nom mnémonique : « MOUR » ;
après le signe (=), mettre le code correspondant à la proposition. Les codes à utiliser sont essentiellement :
(2) Pour la radiation à 35 ans avec honorariat (à usage exclusif de la direction de personnel, cf. 152 de l'instruction) ;
(3) Pour la radiation à 35 ans sans honorariat ;
(4) Pour la radiation avant l'âge limite de maintien ;
après le code, mettre un point-virgule (;).
e). Signature du document :
renseigner les rubriques figurant en bas et à droite du bulletin ;
l'autorité habilitée de l'organisme d'administration appose sa signature.
3 Expédiction et exploitation du bulletin de mouvement.
Pour l'année A, le calendrier des différentes activités liées aux décisions de maintien et de radiation est le suivant :
Trimestre. | Propositions. | Radiation. | |||
---|---|---|---|---|---|
Personnel concerné. | Date limite de fourniture (1). | Personnel concerné. | Décision. | Date d'effet. | |
1e | A | 1er février | A | Fin février | Jour de l'anniversaire |
|
|
| B | Fin février | Jour de l'anniversaire |
| C | 1er février | C | Fin février | 1er janvier |
2e | A | 1er mai | A | Fin mai | Jour de l'anniversaire |
|
|
| B | Fin mai | Jour de l'anniversaire |
| C | 1er mai | C | Fin mai | 1er avril |
|
|
| D | Fin mai | 1er avril |
3e | A | 1er août | A | Fin août | Jour de l'anniversaire |
|
|
| B | Fin août | Jour de l'anniversaire |
| C | 1er août | C | Fin août | 1er juillet |
4e | A | 1er novembre | A | Fin novembre | Jour de l'anniversaire |
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| B | Fin novembre | Jour de l'anniversaire |
| C | 1er novembre | C | Fin novembre | 1er octobre |
(1) Les organismes d'administration bénéficiant de la procédure décentralisée d'accès au fichier national doivent effectuer les saisies correspondantes dans le premier mois de chaque trimestre et au plus tard pour la première mise à jour du second mois du trimestre considéré. A : OR atteignant 35 ans. B : OR atteignant l'âge limite de maintien (ALM) y compris les OR proposés au travail d'avancement ultime de l'année (A - 1) qui atteignent l'ALM de leur grade au cours de ce trimestre. C : OR ayant dépassé l'âge de 35 ans. D : OR proposés au travail d'avancement ultime de l'année (A - 1). |
ANNEXE III bis.
ANNEXE III ter.
ANNEXE IV.
Contenu
(Modifiée : 3e et 4e mod.)
NOTE D'INFORMATIONCONCERNANT LES OFFICIERS DE RÉSERVE RAYÉS DES CADRES ADMIS À L'HONORARIAT.
Contenu
Le code du service national ainsi que le décret no 76-886 du 16 septembre 1976, fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de terre, ont prévu, dans différents articles, la radiation des cadres des officiers de réserve.
C'est en vertu de ces dispositions rappelées dans la notification individuelle jointe, que vous avez fait l'objet d'une décision de radiation des cadres des officiers de réserve. Par une même décision du ministre, et en raison des services rendus à l'armée, vous avez été admis à l'honorariat de votre grade.
1 Droits de l'officier honoraire.
Cette radiation des cadres n'implique pas toutefois en ce qui vous concerne une rupture totale de vos liens avec l'armée. La position d'officier honoraire vous assure pratiquement, hormis l'avancement, les mêmes droits que ceux des officiers de réserve dans leurs foyers, en particulier à l'égard des nominations ou promotions dans les ordres nationaux de la Légion d'Honneur et du Mérite.
Les officiers honoraires peuvent appartenir, le cas échéant, aux cadres des assimilés spéciaux avec un grade d'assimilation au moins égal à leur dernier grade d'officier honoraire.
Ils peuvent contracter, dès le temps de paix, un engagement au titre du service de défense dans les conditions fixées par l'article R-186 du code du service national (BOC/SC, 1972, p. 1011). S'ils sont pourvus d'un emploi de défense autre que leur emploi habituel, ils doivent recevoir un grade au moins équivalent à celui qu'ils détiennent dans l'honorariat (art. R. -181 du code du service national).
Les officiers honoraires, bien que n'ayant aucun corps ou service d'affectation sont invités à rester en relation avec l'autorité militaire territoriale dont ils dépendent en raison de leur domicile. Ils peuvent éventuellement participer aux activités qui leur sont offertes, en particulier dans le cadre des relations armée-nation.
Ils sont autorisés à revêtir l'uniforme dans les circonstances et dans les conditions prévues pour les officiers de réserve ; ils sont admis à faire partie des cercles militaires et bibliothèques de garnison dans les mêmes conditions.
Ils peuvent être munis, s'ils n'en possèdent déjà une, d'une carte d'identité militaire établie conformément aux dispositions de la circulaire 648 /DEF/EMAT/EP/E du 22 mai 1978 (BOC, p. 2373) et qui leur est délivrée par le commandant militaire de l'Ile-de-France ou commandant la circonscription militaire de défense.
2 Correspondance avec l'autorité militaire.
Les correspondances de toute nature que vous pourrez avoir désormais à échanger avec l'autorité militaire continueront à être adressées provisoirement au commandant de l'organisme d'administration dont vous releviez lors de votre radiation des cadres. Vous recevrez ultérieurement une notification de l'envoi de votre dossier au bureau central d'archives administratives militaires (BCAAM). Toute correspondance d'ordre militaire devra être adressée au commandant de cet organisme (BCAAM, caserne Bernadotte, 64023 Pau).
3 Remarque importante.
Vous pouvez dès à présent, si vous le souhaitez, vérifier les inscriptions portées sur votre livret matricule. Pour ce faire il vous suffit de vous présenter à l'organisme qui vous administre (EM du commandement militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense, ou direction locale du commissariat de l'armée de terre) aux heures ouvrables.
Cette formalité n'est pas obligatoire et le transport occasionné n'ouvre pas de droits aux frais de déplacement.
ANNEXE V.
Contenu
(Modifiée : 3e et 4e mod.)
NOTE D'INFORMATIONconcernant les officiers de réserve rayés des cadres non admis à l'honorariat.
Contenu
Le code du service national, ainsi que le décret no 76-886 du 16 septembre 1976, fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de terre, ont prévu, dans différents articles, la radiation des cadres des officiers de réserve.
C'est en vertu de ces dispositions, rappelées dans la notification individuelle jointe, que vous avez fait l'objet d'une décision de radiation des cadres des officiers de réserve.
1 Correspondance avec l'autorité militaire.
Les officiers rayés des cadres sont administrés par le BCAAM. Les correspondances de toute nature, que vous pourriez avoir désormais à échanger avec l'autorité militaire, continueront à être adressées provisoirement au commandant de l'organisme d'administration dont vous releviez lors de votre radiation des cadres. Vous recevrez ultérieurement une notification de l'envoi de votre dossier au bureau central d'archives administratives militaires (BCAAM).
Dès que vous serez informé de l'enregistrement de votre dossier au BCAAM, toute correspondance d'ordre militaire devra être adressée au commandant de cet organisme (BCAAM, caserne Bernadotte, 64023 Pau).
2 Remarque importante.
Vous pouvez dès à présent, si vous le souhaitez, vérifier les inscriptions portées sur votre livret matricule. Pour ce faire il vous suffit de vous présenter à l'organisme qui vous administre (EM du commandement militaire de l'Ile-de-France ou de la circonscription militaire de défense, ou direction locale du commissariat de l'armée de terre) aux heures ouvrables.
Cette formalité n'est pas obligatoire et le transport occasionné n'ouvre pas de droits aux frais de déplacement.