AUTRE complémentaire du décret du 13 octobre 1939 relatif aux paiements à l'étranger.
Du 18 novembre 1939NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, et du ministre des finances,
Vu la loi du 19 mars 1939 tendant à accorder au gouvernement des pouvoirs spéciaux ;
Vu le décret du 13 octobre 1939 (1) relatif aux paiements à l'étranger ;
Le conseil des ministres entendu,
DÉCRÈTE :
Contenu.
Commentaire : Ce texte est abrogé par le décret n° 2004-37 du 9 janvier 2004 (BOC, p. 503).
Art. 1er.
Le ministre des finances est autorisé à fixer par arrêté, pour les pays où le décret du 13 octobre 1939 n'aura pas été rendu applicable, les conditions dans lesquelles sont faits les achats des services publics et les règlements y afférents.
Art. 2.
Le ministre des finances pourra, dans ces pays, désigner un fonctionnaire qui, sous son autorité directe, exercera le contrôle des engagements de dépenses.
A compter de la date qui sera fixée dans chaque arrêté de nomination, aucun acte comportant engagement de dépenses dans le pays en cause ne sera valable, au regard de l'Etat français, s'il n'est revêtu de la signature de ce fonctionnaire ou de son délégué et aucun paiement ne pourra avoir lieu sans le visa de ce fonctionnaire ou son délégué.
Art. 2 bis.
(Ajouté : décret-loi du 28/02/1940.)
Les contrats ou marchés comportant engagement de dépense à l'étranger ou en devises étrangères, passés directement en France par les administrations intéressées, doivent être approuvés et visés par le ministre des finances.
Art. 2 ter.
(Ajouté : décret-loi du 28/02/1940.)
Les contrats ou marchés payables en francs sur crédits budgétaires, qui stipulent la livraison partielle ou totale à l'Etat de fournitures achetées à l'étranger en vue de leur rétrocession à l'Etat doivent être approuvés et visés par le ministre des finances préalablement à la commande de ces fournitures.
Art. 2 quater.
Dans les pays désignés par arrêté où le décret du 13 octobre 1939 susvisé n'a pas été rendu applicable, le ministre chargé du budget est autorisé, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2001, à fixer les conditions dans lesquelles sont contrôlés les affectations d'autorisation de programme et les actes comportant engagement de dépenses de l'Etat français dans ces pays, y compris les achats des services publics.
Le ministre chargé du budget peut désigner par arrêté des fonctionnaires placés sous son autorité pour exercer ce contrôle pendant cette période transitoire. Ces fonctionnaires doivent viser les demandes d'engagement de dépenses dans les quinze jours suivant leur réception. Ces demandes doivent être accompagnées de pièces justificatives.
Pour l'exercice de cette mission, ces fonctionnaires peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs et aux comptables secondaires dans les limites de leur compétence territoriale, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.
Si aucun visa n'a été délivré à l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente peut engager la dépense ou affecter l'autorisation de programme, sauf si le délai a été interrompu par une demande écrite d'informations ou de documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.
En cas de refus de visa, l'autorité administrative compétente peut, sauf si ce refus est motivé par la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée prise sur autorisation du ministre chargé du budget saisi par le ministre concerné.
Art. 3.
Un fonctionnaire désigné par le ministre des finances et soumis à son autorité effectuera les paiements sur les fonds mis à sa disposition à cet effet.
Art. 4.
Le présent décret sera soumis à la ratification des chambres, dans les conditions prévues par la loi du 19 mars 1939 .
Art. 5.
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères, et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 18 novembre 1939.
Albert LEBRUN.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre et des affaires étrangères,
Edouard DALADIER.
Le ministre des finances,
Paul REYNAUD.