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DÉCRET relatif aux crimes et délits contre la sûreté de l'État (protection des ouvrages fortifiés et des établissements militaires et maritimes). (radié du BOEM 105.1.2.5.).

Du 04 octobre 1939
NOR

Référence de publication : BO/M, p. 988 ; BOR/M, p. 172.

Rapport au Président de la République française.

Monsieur le Président,

L'article 82 (§ 5) du code pénal, modifié par le décret du 29 juillet 1939 portant codification de la législation relative aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'État, dispose que : « sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, tout Français, ou tout étranger, qui séjournera, au mépris d'une interdiction édictée par décret, dans un rayon déterminé autour des ouvrages fortifiés ou des établissements militaires ou maritimes » (1).

Il apparaît indispensable et urgent d'appliquer cette mesure afin de mettre un terme aux entreprises des agents des services de renseignements étrangers qui exercent, ou seraient tentés d'exercer leur dangereuse activité à proximité de nos ouvrages fortifiés, établissements militaires ou maritimes.

Il est, en outre, nécessaire d'étendre la même interdiction aux ouvrages d'art importants.

L'interdiction de séjourner doit être édictée par décret. Par contre, la délimitation de la zone à proximité de chaque ouvrage fortifié, établissement militaire ou maritime, ouvrage d'art important, sera plus opportunément effectuée par l'autorité militaire ou maritime compétente agissant, le cas échéant, en accord avec les préfets, ce qui permettra de tenir compte des particularités locales.

Quant aux dispositions relatives à la juridiction compétente pour connaître des infractions à cette interdiction et aux sanctions de ces infractions, elles sont déjà prévues par le décret du 29 juillet 1936 susvisé.

Tel est l'objet du projet de décret ci-joint, que nous avons l'honneur de vous prier de vouloir bien revêtir de votre signature, si toutefois vous en approuvez la teneur.

Notes

    1Cette disposition figure actuellement au paragraphe 5 de l'article 79 du code pénale l'incrimination est énoncée en ces propres termes, mais les mots « sera coupable d'atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat », sont remplacés par : « sera puni de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans ».

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le président du conseil, ministre de la défense nationale et de la guerre, et des affaires étrangères,

Édouard DALADIER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Georges BONNET.

Le ministre de l'intérieur,

Albert SARRAUT.

Le ministre de l'air,

Guy LA CHAMBRE.

Le ministre de la marine,

C. CAMPINCHI.

Annexe

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