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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau études générales

ARRÊTÉ fixant les attributions, la composition et les conditions de fonctionnement du conseil de santé appelé à constater l'état de santé d'un officier général susceptible d'être admis par anticipation et d'office dans la 2e section des officiers généraux.

Du 28 avril 1980
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.2.4.1.

Référence de publication : BOC, p. 1493.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SG, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée, portant statut général des militaires, notamment son article 74,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Il est institué auprès du ministre de la défense un conseil de santé qui est chargé :

  • de constater les raisons d'ordre médical pouvant motiver l'admission d'officier et par anticipation d'un officier général dans la deuxième section des officiers généraux ;

  • de formuler un avis médical sur l'aptitude des officiers généraux, placés pour raison de santé dans la deuxième section, à être éventuellement réintégrés dans la première section, lorsque ces raisons paraissent ne plus exister.

Art. 2.

 

Le conseil de santé visé à l'article premier ci-dessus est présidé par l'inspecteur général du service de santé des armées et composé des membres suivants :

  • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de terre ;

  • l'inspecteur du service de santé pour la marine ;

  • l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air.

Art. 3.

 

Le conseil de santé est saisi par le ministre de la défense ; il se réunit à la diligence de son président et peut, en tant que de besoin, requérir l'avis technique d'un ou plusieurs médecins des armées, en principe professeurs ou professeurs agrégés du service de santé des armées ; ces experts n'ont pas la qualité de membres du conseil et, de ce fait, ne peuvent participer à ses délibérations.

Art. 4.

 

En temps de guerre, l'avis du conseil de santé visé à l'article premier du présent arrêté est remplacé par celui d'un médecin général appartenant à ce conseil et désigné par le ministre de la défense.

Art. 5.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Yvon BOURGES.