LOI portant réforme des régimes de retraites des ouvriers des établissements industriels de l'État. (Titre premier : Art. 1 er , 4, 7 et 12, Titre II : Art. 22, Titre IV : Art. 26)
Du 21 mars 1928NOR
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Abrogée en ses dispositions contraires par la loi 49-1097 du 02 août 1949 (BO/M, p. 341 ; BO/A, 1949, p. 2312). |
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Le sénat et la chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
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Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux personnels ouvriers de l'État qui bénéficient actuellement de la loi du 21 octobre 1919 (1) modifiée par la loi du 14 avril 1924 (2) ainsi qu'à leurs veuves et leurs orphelins.
Toutefois, les catégories de personnels ouvriers de l'Etat dont les emplois répondent à des besoins permanents et qui ne bénéficient pas des deux lois susvisées pourront être admises, par voie de règlements d'administration publique, au régime de la présente loi.
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Art. 4.
(Complété : loi du 29-8-1942.)
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L'année de service effectif se compte par 280 journées pour les hommes et 250 journées pour les femmes, la journée se détermine par huit heures de présence au travail. Le temps de service ainsi calculé ne peut jamais être supérieur au temps d'immatriculation. À compter du 1er juillet 1936, l'année de service effectif se compte par 1 860 heures de présence au travail pour les hommes et 1 668 heures pour les femmes, et le mois par un nombre d'heures égal au douzième des précédents. La journée se détermine par sept heures de présence au travail. Le temps de service ainsi calculé ne peut jamais être supérieur au temps d'immatriculation.
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Art. 7.
Les services civils accomplis par les intéressés ne sont comptés qu'à partir de l'âge de 18 ans.
La détermination des services susceptibles d'être validés pour la retraite au titre de la présente loi sera effectuée par les décrets prévus à l'article 25, qui fixeront également les modalités de cette validation.
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PENSIONS POUR INVALIDITÉ.
Art. 12.
(Complété : loi du 11-2-1944.) Est fixée à dix ans la durée des services exigée des ouvriers visés à l'article premier pour obtenir une pension de retraite dans le cas d'invalidité absolue prévue par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 et constatée dans les conditions fixées à l'article 17 du décret du 26 décembre 1918.
Le montant de cette pension est au moins égal à la pension minimum prévue par l'article 5 de la présente loi pour l'ouvrier comptant au moins vingt-cinq années de services à l'État, quel que soit son âge. Si l'ouvrier compte plus de dix ans de services et moins de vingt-cinq, la pension est réduite de 1/25 par année de services au-dessous de vingt-cinq.
Est fixée à quinze ans la durée des services exigée des ouvriers visés à l'article premier pour obtenir une pension de retraite dans le cas d'invalidité partielle mettant l'ouvrier dans l'incapacité de continuer à exercer son emploi, si l'administration dont il relève ne peut lui en attribuer un autre.
Le montant de cette pension est au moins égal à la pension minimum prévue par l'article 5 pour l'ouvrier comptant au moins trente années de services à l'État. Si l'ouvrier compte plus de quinze ans de services et moins de trente, la pension est réduite de 1/30 par année de services au-dessous de trente.
Si l'ouvrier compte plus de vingt-cinq ou de trente ans de services, suivant le cas, le minimum de la pension est accru de 1/60 du salaire moyen pour chaque année de services civils, de 1/50 du salaire moyen pour chaque année de services militaires en sus de vingt-cinq ou de trente.
Si la durée des services de l'ouvrier n'atteint pas dix ans, en cas d'invalidité absolue, ou quinze ans, en cas d'invalidité partielle, il est alloué à celui-ci, indépendamment de la rente éventuellement acquise auprès de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, sous le régime antérieur, une rente viagère immédiate constituée à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse par le versement à cette institution du montant des retenues effectivement prélevées sur son salaire et qui n'ont pas donné lieu à inscription au compte de l'intéressé, lesdites retenues augmentées de leurs intérêts calculés au taux bonifié à ses déposants par la caisse d'épargne et de prévoyance de Paris à l'époque de cessation des fonctions. Ce versement est, au gré de l'intéressé, opéré à capital aliéné ou à capital réservé, et suivant les modalités de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Au montant de la rente ainsi constituée s'ajoute une subvention définitive du fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'État, égale au montant du capital constitutif de ladite rente et versée à capital aliéné à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Niveau-Titre TITRE II. Dispositions spéciales ou d'ordre.
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Art. 22.
Les veuves non remariées des ouvriers décédés avant d'avoir accompli dix ans de services, en activité ou dans les deux ans qui ont suivi la cessation des services, lorsque cette cessation n'a pas été motivée par des convenances personnelles ou des mesures disciplinaires, recevront une allocation annuelle calculée sur la base de 55 francs par année de service accomplie par le mari.
Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.
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Art. 26.
Sont abrogées les dispositions des lois antérieures en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, qui aura son effet à dater du 1er janvier 1928.
La présente loi, délibérée et adoptée par le sénat et par la chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 21 mars 1928.
GASTON DOUMERGUE.
Le président du Conseil, ministre des finances,
Raymond POINCARE.