LOI N° 49-1097 portant réforme du régime des pensions des personnels de l'État tributaires de la loi du 21 mars 1928 et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme.
Du 02 août 1949NOR
Texte abrogé, à l'exception des dispositions des articles 2-V, dernier alinéa, 4-I, dernier alinéa, 12-V, 3e et 4e alinéas, 16-I, 3e, 4e, 5e et 6e alinéas et 27, cf. à l'article 33 (1er alinéa) du décret 65-836 du 24 septembre 1965 , modifié (BOC/SC, p. 1503). Les dispositions des articles 4-III, 4e et 6e III, 3e 1er alinéa demeurent également en vigueur jusqu'au 31 décembre 1983, cf. à l'article 33 (2e alinéa) de ce même décret. |
L'Assemblée nationale et le Conseil de la République ont délibéré.
L'Assemblée nationale a adopté.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Contenu
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Art. 2 (2).
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V.
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La caisse nationale des retraites pour la vieillesse aura la faculté de transférer à ce même fonds les réserves mathématiques des rentes constituées au profit des tributaires de la présente loi. Lorsque la rente a été constituée à capital réservé, il est procédé au moment du transfert, à l'aliénation des capitaux. Du fait de ce transfert, la caisse nationale sera définitivement libérée de ses engagements vis-à-vis des intéressés.
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Niveau-Titre TITRE II. Constitution du droit à pension d'ancienneté ou proportionnelle.
Section Section I. Généralités.
Art. 4. (3).
(Complété loi du 2-4-1954 et décret du 4-7-1959.)
I. ....................
Est compté comme temps de service, le temps d'interruption des services de ceux qui, en dehors de leur volonté et par suite de cas de force majeure résultant de l'état de guerre, ont été contraints d'interrompre leur service. Les conditions de ce décompte seront fixées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 32 de la présente loi (4).
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III. Le droit à la pension proportionnelle est acquis :
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4° Au personnel licencié, par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement employeur, ayant au moins quinze ans de services effectifs (5).
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Section Section II. Éléments constitutifs.
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sous-section B). Services et bonifications.
Article 6 (5).
(Complété : loi du 24-5-1951 ; loi du 2-4-1954 et décret du 4-7-1959, modifié : décret du 27-8-1962.)
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III. Les services effectifs peuvent également être bonifiés comme suit :
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3° Le personnel licencié par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement qui l'emploie, âgé d'au moins 55 ans, bénéficie d'une bonification d'âge et de service égale au nombre d'années restant à accomplir pour atteindre 60 ans, sans que cette bonification puisse dépasser quatre années (6).
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Niveau-Titre TITRE IV. Jouissance de la pension d'ancienneté ou proportionnelle.
Art. 11 (7).
(Complété : loi du 2-4-1954 ; modifié : décret des 4-7-1959 ; 30-7-1970 et 17-3-1978.)
I. ....................
3° Pour les personnels licenciés par suite de réduction d'effectifs, fermeture ou changement d'implantation de l'établissement qui les emploie, la jouissance de la pension est immédiate pour ceux qui sont, au moment du licenciement, âgés d'au moins 55 ans. Cette limite est ramenée à 50 ans lorsque les intéressés ont la qualité d'ancien combattant ou ancien résistant (8).
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Niveau-Titre TITRE V. Pensions des veuves et orphelins.
Art. 12 (9).
(Complété : loi 3-2-1953 ; modifié : loi 3-4-1955 ; complété : loi 6-8-1955 ).
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V.
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Ceux d'entre eux qui remplissaient les conditions prévues au premier alinéa au moment où ils ont atteint leur majorité et qui ne peuvent prétendre à une pension parce que leur père est décédé avant le 8 août 1949, bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,80 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 (10) par année de services effectivement accomplis par le père, à l'exclusion de toute bonification considérée comme telle.
Le montant des allocations ainsi attribuées dans le cas de pluralité d'enfants infirmes ne pourra excéder 50 p. 100 de la pension du père.
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Article 16 (8).
(Complété : loi du 8-8-1950 ; modifié : loi du 26-8-1957 et loi du 3-4-1955.)
I
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Les veuves non remariées qui, lors du décès de leur mari survenu antérieurement à la promulgation de la présente loi, remplissaient les conditions exigées ci-dessus, bénéficieront d'une allocation annuelle calculée à raison de 1,80 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 (10) par année de service effectif accompli par le mari à l'exception de toute bonification considérée comme telle.
Toutefois, ce droit est subordonné à la condition qu'il n'existe ni femme divorcée, ni orphelin légitime, naturel, reconnu ou adoptif ayant droit à pension.
La demande d'allocation doit être présentée dans le délai de cinq ans.
Les veuves désignées à l'antépénultième alinéa, remariées et redevenues veuves, bénéficieront des dispositions prévues à cet alinéa en faveur des veuves non remariées si elles remplissent les conditions prévues au paragraphe IX de l'article 12 ci-dessus.
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Niveau-Titre TITRE X. Dispositions concernant les retraites concédées sous le régime de la loi du 21 mars 1928.
Article 27 (8).
I. Les pensions de retraites concédées sous le régime de la loi du 21 mars 1928 feront l'objet, avec effet du 1er janvier 1948, d'une nouvelle liquidation d'après les modalités de calculs prévues au titre III de la présente loi ; cette liquidation sera établie compte tenu des annuités rémunérées par lesdites pensions. Toutefois ces annuités pourront être modifiées pour la prise en compte éventuelle des bénéfices de campagne acquis au cours d'expéditions déclarées campagnes de guerre, par les intéressés anciens combattants.
En cas d'impossibilité, pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, de déterminer les émoluments de base conformément aux dispositions des articles 2 [§ I, b)] et 9 il sera fait état de la somme brute obtenue en multipliant par 2.076 le salaire horaire de référence correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle les intéressés peuvent être rattachés, ce produit étant augmenté d'un quart.
II. Les titulaires d'une rente viagère attribuée au titre de l'article 12 de la loi du 21 mars 1928 (11) complétée par l'article 6 de la loi no 65 du 11 février 1944, recevront une allocation viagère annuelle calculée à raison de 1,80 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 (10) par année de service effectif à l'exclusion de toute bonification considérée comme tel.
La rente viagère sera déduite de cette allocation dans les conditions prévues par le décret du 13 novembre 1925 pour les fonctionnaires de l'État.
III. Les pensions de veuves basées sur la rente viagère prévue à l'article 12 de la loi du 21 mars 1928 (11) complété par l'article 6 de la loi no 65 du 11 février 1944, seront calculées à raison de 1,80 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 (10) par année de service effectif accompli par le mari, à l'exclusion de toute bonification considérée comme tel.
Les pensions temporaires d'orphelins seront, en l'espèce, fixées à 20 p. 100 de la pension de la veuve.
IV. Les allocations viagères accordées aux veuves visées à l'article 22 de la loi du 21 mars 1928 (11) seront calculées dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe II ci-dessus.
V. Les pensions visées à l'article 24 de la loi du 21 mars 1928 (11) seront revisées en appliquant aux seuls services effectifs qu'elles rémunèrent, à l'exclusion de toutes bonifications considérées comme tels les règles de liquidation prévues aux articles 8, 9 et 10 (§ I, II et III).
VI. Les pensions et allocations visées au présent article seront liquidées, concédées et payées dans les mêmes conditions que l'ensemble des pensions accordées en exécution de la présente loi.
VII. L'application des dispositions du présent article ne pourra entraîner, en aucun cas, une diminution des émoluments perçus par les intéressés au 1er janvier 1948.
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Notes
VINCENT AURIOL.
Par le président de la République :
Le Président du conseil des ministres,
Henri QUEUILLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.